# Zone UG du plan local d'urbanisme intercommunal de La Crèche (79048) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200041994_PLUi_20260527 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UG du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UG 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 9.2.1 Volumétrie et implantation des constructions) Pour la création de lotissement, il est fait opposition à l’application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme. Les règles du PLUi s’applique donc y compris dans le périmètre du lotissement. 9.2.1.1 Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. 9.2.1.2 Hauteur Il n’est pas fixé de règle de hauteur. 9.2.1.3 Implantations 1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle. 2/ Implantation en limite séparative Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 77/180 Pour la création de lotissement, il est fait opposition à l’application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme. Les règles du PLUi s’applique donc y compris dans le périmètre du lotissement. 10.2.1.1 Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. 10.2.1.2 Hauteur La hauteur maximum ne doit pas dépasser un rez-de-chaussée et un étage (R+1) sauf dans les cas particuliers ci-après. Cas particulier 1 : si une construction existante dépasse la hauteur maximum autorisée dans la zone, son extension est possible jusqu’à la hauteur de la construction existante. (cf. croquis ayant valeur d’illustration de la règle) Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 82/180 Figure 28 : Illustration de la règle de hauteur maximale autorisée Cas particulier 2 : il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs et services publics. Cas particulier 3 , Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche aux lieux-dits rue du Pain Perdu, la Pièce Ronde, Ruffigny-Les Près et les Petites Coites : - Il est fixé une hauteur minimum en R+1 et un maximum de hauteur (R+2+combles) tout en assurant une intégration progressive et harmonieuse des constructions dans la zone. - La volumétrie des maisons individuelles sera simple afin de limiter la surface de façade et donc les déperditions d’énergie, sauf si la complexité apporte un gain thermique (notamment en brisesoleil). - Pour les logements collectifs, les volumes présenteront des terrasses et des balcons de surface généreuse, le dernier étage pouvant par exemple, être en retrait afin de libérer des terrasses sur son pourtour. Les toitures en pente pourront valoriser l’espace sous comble et accueillir ainsi un étage supplémentaire. 10.2.1.3 Implantations 1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle. 2/ Implantation en limite séparative L’implantation des constructions au nu des façades sera : - soit en limite séparative ; Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 83/180 - soit en retrait. Dans ce cas, la distance à la limite sera supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade (hauteur mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure). Cette distance ne pourra pas être inférieure à 1,90 mètre si une ouverture est créée sur la façade donnant sur la limite séparative (cf. croquis ayant valeur de prescription). Toutefois une surélévation d’un bâti existant pourra être autorisée sur l’emprise du bâti existant sans respecter la règle suscitée. Figure 29 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - égout du toit Figure 30 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - pignon Figure 31 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - acrotère 3/ Cas particulier Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour : - les annexes ; - les équipements collectifs et services publics. 4/ Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche aux lieux-dits rue du Pain Perdu, la Pièce Ronde, Ruffigny-Les Près et les Petites Coites : Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 84/180 Les constructions principales devront être implantées sur au moins une limite séparative. Si une construction principale est déjà implantée en limite séparative sur la parcelle limitrophe, la construction principale nouvelle doit s’adosser à celle-ci sur tout ou partie de la longueur. (explication : permettre un décalage des maisons qui dégage un peu d’intimité sur les extérieurs). Si une construction principale est déjà implantée en limite séparative sur plusieurs parcelles limitrophes, la construction principale s’adossera à au moins une de ces constructions sur tout ou partie de la longueur de cette façade. Elle pourra s’adosser à plusieurs constructions. L’implantation en limite séparative ne peut excéder une hauteur supérieure à un rez-de-chaussée plus un étage lorsque la construction principale est implantée en limite de la zone AU telle que délimitée à la date d’approbation de la révision n°2. Remarque : la règle s’applique aussi dans les lotissements. Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives, la distance à la limite sera supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade (hauteur mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure). Cette distance ne pourra pas être inférieure à 1,90 mètre si une ouverture est créée sur la façade donnant sur la limite séparative Toutefois une surélévation d’un bâti existant pourra être autorisée sur l’emprise du bâti existant sans respecter la règle suscitée, sauf si cela conduit à une hauteur de R+2.(cf. croquis ayant valeur de prescription). Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 85/180 5/ REGLE DE DENSITE Afin de respecter les ratios de densité fixés dans l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la consommation d’espace, si une parcelle a une superficie suffisante pour permettre l’implantation de plus d’une construction d’habitation, il est nécessaire de conserver une réserve foncière pour permettre l’implantation de la ou des autres constructions, ainsi que leur(s) accès, permettant d’atteindre les objectifs de densité. Cette réserve foncière ne devra recevoir aucune construction ou installation (annexe, filière d’assainissement non collectif, passage de réseaux…). Elle pourra néanmoins recevoir des constructions légères annexes à l’habitation. ### Rubrique UG 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2.3.3 Dérogations possibles aux règles d’implantation et de hauteur) Des dérogations sont possibles pour favoriser la performance énergétique des bâtiments. Elles sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. Voir ci-dessous croquis illustratif des dérogations possibles. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 17/180 Figure 1 : Dérogations aux règles d’implantation pour favoriser la performance énergétique des bâtiments Des dérogations sont prévues à l’article L152-5 du Code de l’Urbanisme. 2.4 Dispositions relatives à l’eau Dispositions applicables sous réserve de dispositions particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation et sauf dispositions différentes définies dans les études Loi sur l’Eau réalisées lors de l’aménagement de zone. 2.4.1 Eau potable Toute construction à caractère d’habitat, de commerce, de service et d’artisanat, ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ayant un besoin en eau potable, doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. L’alimentation par une source alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie) est autorisée dans des secteurs isolés non raccordables au réseau d’alimentation en eau potable. Cette mention ne peut être admise pour les structures accueillants du public, où l’alimentation en eau potable devra être assurée par le réseau d’adduction public. Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. 2.4.2 Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans la parcelle. En cas d'impossibilité technique, et lorsqu’un exutoire (réseau pluviale, fossé, …) existe, un débit de fuite pourra être autorisé dans le réseau public, sous réserve que le gestionnaire donne son autorisation. Ce débit ne pourra excéder 3l/s/ha. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 18/180 Dans les opérations d’ensemble : un dispositif d’absorption et/ou de rétention des eaux pluviales sur le terrain doit être réalisé. En cas d’impossibilité technique d’absorber toutes les eaux pluviales sur l’opération, un débit de fuite sur domaine public pourra être autorisé si le réseau existe, sous réserve que le gestionnaire donne son autorisation. Ce débit ne pourra excéder 3l/s/ha. Rappel : les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. (article L111-19-1 du code de l’urbanisme) En ce qui concerne les exploitations agricoles, une gestion des eaux de pluie à la parcelle est obligatoire. Les eaux pouvant être polluées (par exemple : plateforme stabilisée pour stockage des effluents d’élevage) doivent faire l’objet au minima d’un dispositif de décantation. Le dispositif de décantation doit être assorti d’un dispositif permettant la rétention en cas de pollution. 2.4.3 Eaux usées En l’absence de réseau, l’assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire. 2.4.4 Inondations Lorsqu’un projet est soumis à plusieurs règles (par exemple : règle du PLUi et du PPRi), c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 2.4.4.1 En zone PPRI Dans les secteurs compris dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Sèvre Niortaise à l’amont de Niort approuvé le 21 mars 2017, toutes les constructions et installations ainsi que les aménagements devront respecter les prescriptions édictées dans le règlement du PPRI. Les secteurs concernés sont couverts par une trame zone inondable qui figure sur le document graphique du règlement. 2.4.4.2 En zone inondable, indicé « i » et « j » Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, identifiés par un atlas de zone inondable et indicé « i » et « j », sont interdits : - La réalisation de nouveaux remblais et exhaussement du sol, à l’exception de ceux indispensables à certains projets autorisés ; - Les nouvelles constructions, en particulier à usage d’habitation et d’hébergement des personnes, à l’exception de celles nécessaires au développement et au besoin de mise aux normes des sites d’exploitation agricole existants sauf dans le secteur UDj (voir ci-dessous, les conditions dans lesquelles ces constructions sont autorisées) ; - Les nouvelles clôtures faisant obstacle à l’écoulement et à l’étalement des eaux et ne permettant pas la transparence hydraulique, en particulier les clôtures pleines telles que les murs, les panneaux de bois ou de matériaux de synthèse, les clôtures non suffisamment ajourées ayant la capacité de retenir les embâcles et pouvant constituer un obstacle à la continuité hydraulique ; - Le développement de nouveaux sites et sièges d’exploitation agricole ; - Les nouveaux terrains de camping et de caravaning. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 19/180 En revanche, sont autorisés lorsqu’ils sont autorisés par le règlement de la zone du PLUi : - Les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général, réalisés selon une conception résiliente à l’inondation (station de pompage, AEP, réseaux, voiries, assainissement, transformateurs…) ; - Les changements de destination de bâtiments sous réserve de l’existence d’une zone refuge pour la protection des occupants (plancher et/ou étage hors d’eau pour la crue de référence) pour les logements et les structures destinées à l’hébergement des personnes (les structures destinées à l’hébergement hôtelier, ainsi que les établissements sensibles et difficiles à évacuer sont interdits) ; - Les extensions des constructions principales à usage d’habitation dans la limite de 20 m² d’emprise au sol ; - Les extensions des constructions à usage d’activité à condition que la nouvelle emprise au sol créée n’excède pas 20 % de l’emprise au sol existante ; - Les annexes à la construction principale à usage d’habitation dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous réserve d’une implantation à moins de 30 m de la construction principale ; - Lorsque le terrain d’assiette des constructions n’est pas en bord de cours d’eau, les abris de jardins et les abris pour animaux sont autorisés dans les secteurs indicés « i » et « j » à condition que la surface soit limitée à 20 m². Ils devront être réalisés en structure légère (bois, bac acier, fibrociment, bardeau bitumé…)et s’intégrés à l’environnement. - Les constructions, installations, extensions et annexes nécessaires au développement et à la mise aux normes d’une exploitation agricole existante à l’exclusion de celles destinées au logement ou à l’hébergement des personnes, et sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 50 m d’une construction faisant partie de l’exploitation agricole. Il s’agit de laisser la possibilité aux exploitations déjà implantées de se développer et se moderniser ; - Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres, les aires de stationnement à condition d’être réalisés avec un équilibre remblai/déblai nul, et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. La réalisation de tels aménagements devra se faire en ayant le moins d’impact sur les terres agricoles. Dans tous les cas, ces aménagements devront s’intégrer aux paysages et ne devront pas perturber l’écoulement des eaux et l’expansion des crues. Les aménagements devront être perméables (matériau minéral et poreux et cheminement sur pilotis, passerelle…) ; - Les constructions nécessaires pour l’observation de la faune, la gestion du milieu et l’accueil du public, l’hygiène et la sécurité telles que sanitaires et postes de secours, … dans la limite de 20 m² d’emprise au sol maximum ; - Dans le secteur UDj, sont admises les constructions à condition que le premier niveau de plancher des bâtiments soit situé au-dessus du niveau de la route (rue de Béchereau). Dans le cas d’une extension de construction existante, il pourra être admis un premier niveau de plancher à une hauteur inférieure au niveau de la route (rue de Béchereau) mais sans être inférieure au premier niveau de plancher de la construction existante, si la mise hors d’eau est rendue impossible pour des raisons techniques ou pour l’application de normes (par exemple : accessibilité handicapés). 2.4.5 Dispositions particulières aux abords des cours d’eau dans le périmètre du SAGE Clain Afin de limiter les destructions de ripisylve ainsi que l’implantation de peupleraies à proximité de cours d’eau, la plantation de peupleraies et d’espèces exotiques invasives est interdite aux abords des cours d’eau. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 20/180 2.5 Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Rubrique UG 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2.2 Dispositions relatives au paysage et au patrimoine) 2.2.1 Eléments naturels d’intérêt paysager Les arbres et alignements d’arbres remarquables identifiés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments d’intérêt paysager) sont à conserver. Tous travaux susceptibles de détruire les éléments à conserver doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés. 2.2.2 Jardins à préserver Les jardins identifiés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments d’intérêt paysager) sont à protéger. Seuls sont autorisés, à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants : - Les abris de jardins, limités à 1 seul bâtiment de 20 m² d’emprise au sol maximum. - Une extension d’une emprise au sol maximale de 20 m². 2.2.3 Eléments bâtis d’intérêt paysager Le permis de démolir est institué pour les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement. Des dispositions particulières s’appliquent pour les éléments bâtis d’intérêt remarquables de catégorie 1 et 2 situés dans le périmètre de la zone UA à Saint-Maixent-l’Ecole (voir règlement de la zone UA). Sur le reste du territoire, la démolition de ces éléments pourra être autorisée dans les cas suivants : - lorsque la construction menace la sécurité ou la salubrité publique ; - pour la restitution de l’état d’origine ou la reconstitution d’éléments architecturaux lorsque la démolition concerne la suppression d’éléments superflus portant atteinte à l’architecture du bâtiment ou à son environnement urbain. Tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés de façon à ne pas nuire à la conservation de ce patrimoine. En outre, les travaux réalisés sur les constructions repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme devront respecter les prescriptions du paragraphe relatif aux habitations anciennes, ainsi que le cas échéant, le paragraphe relatif au changement de destination de bâtiments agricoles traditionnels (Cf. règlement de la zone en question). Rappel : en plus, des prescriptions édictées ci-dessous, dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales édictées par l’Architecte des Bâtiments de France. 2.3 Dispositions relatives à la transition énergétique 2.3.1 Autorisation 1/ Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usages de bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les constructions doivent au moins respecter la réglementation thermique en vigueur. Les constructeurs peuvent, s’ils le souhaitent, aller au-delà des exigences réglementaires en vigueur en produisant des bâtiments à énergie positive. 2/ Dans le cas de construction neuve aboutissant à la création d’un nouveau logement ou d’un nouveau local d’activité, le recours à un dispositif d’énergie renouvelable sera recherché. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 16/180 3/ Sont admis l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux (par exemple : bois) ou procédés de construction permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (par exemple : toiture végétalisée) ou la production d’énergie renouvelable (par exemple : panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques), y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, à condition de respecter les prescriptions et recommandations indiquées au paragraphe 2.3.2. 4/ A l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques (Périmètres délimités des abords et périmètre des 500 mètres) et des sites inscrits et classés, l’utilisation de ces matériaux et de ces dispositifs ainsi que la production d’énergie renouvelable pourront faire l’objet de restrictions. 5/ Rappel : toutes constructions et extensions nécessitant un permis de construire doit respecter les obligations de production d’énergies renouvelables liées à la loi Climat et Résilience, notamment : intégration d’un système de production d’énergie ou d’un système de végétalisation selon la réglementation en vigueur. 2.3.2 Prescriptions et recommandations relatives à l’insertion architecturale et paysagère 2.3.2.1 Pour les bâtiments d’habitation La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. L’implantation d’équipement basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elles soient solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires, climatiseur et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architectural à part entière. Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrés au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Si l’équipement ne peut pas être implanté ailleurs que sur la façade vue du domaine public, un écran permettant de masquer le dispositif ou élément permettant d’intégrer l'équipement est exigé (par exemple : climatiseurs et pompes à chaleur). Cet équipement devra présenter un aspect compatible avec le bâtiment et son environnement. Il pourra être autorisé sous réserve de ne pas créer de nuisances, notamment en termes de bruit. Rappel : l’installation de ces éléments est soumise à autorisation si elle modifie l’aspect extérieur des constructions. 2.3.2.2 Pour les bâtiments d’activités (bâtiments agricoles, bâtiments artisanaux et industriels, équipements publics) Une intégration paysagère et architecturale des équipements pour l’usage d’énergies alternatives (pompe à chaleur, etc.…) ou la production d’énergie renouvelable devra être recherchée. Il n’est pas fixé de règle. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 78/180 10.2.2.1 Dispositions générales Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions devront s’adapter au tissu urbain existant (trame parcellaire et volumétrie des constructions voisines). Elles devront également : - soit respecter les couleurs et les formes de l’architecture traditionnelle locale et s'accorder avec la topographie originelle du terrain de façon à limiter les terrassements extérieurs ; - soit s'inspirer de l'expression architecturale contemporaine s'intégrant naturellement à l'environnement existant. Rappel : en plus, des prescriptions édictées ci-dessous, dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales édictées par l’Architecte des Bâtiments de France. 10.2.2.2 Architecture contemporaine et bioclimatique La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable. L’expression architecturale contemporaine se traduit notamment par la possibilité de mettre en œuvre : - des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, etc…) ; - des parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton banché, béton de site, béton pierre, etc…..). Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. 10.2.2.3 Implantation dans la pente L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de s’y intégrer et de réduire au maximum les modifications du terrain naturel. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 86/180 Sur terrain en pente, les constructions seront, sauf contrainte technique justifiée, implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du terrain naturel. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager, selon les principes suivants : Figure 32 : Illustration d'implantation des constructions sur des terrains pentus D’autres dispositions seront possibles pour des projets d’architecture contemporaine. La position de l’accès au terrain, de l’aire de stationnement et du garage devra tenir compte du relief pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée à 1,5 mètre. Une hauteur supérieure sera autorisée pour les murs habillés en moellons de pierre. Sur terrain plat, les buttes artificielles sont interdites. 10.2.2.4 Constructions neuves, extensions et réhabilitations des constructions récentes autres que les bâtiments agricoles et les bâtiments d’activités ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions d’architecture contemporaine et bioclimatique (Cf. 10.2.2.2). 10.2.2.4.1 Toitures Les toitures doivent être : - Soit en tuile canal. Dans ce cas, les couvertures doivent être réalisées en tuile canal courbes. Les couleurs de toiture sont de ton mélangé couleur terre-cuite naturelle. - Soit en ardoise (ardoise naturelle). Les toitures en tuiles seront à deux pans et leur pente sera comprise entre 28% et 40%. La pente des toitures en ardoise sera comprise entre 30° et 60°. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 87/180 Dans le cas d’une extension de construction, les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions accolées à une construction existante. La hauteur du faîtage de la couverture à une pente ne dépassera pas la hauteur de l’égout de la construction existante. Les extensions des constructions existantes respecteront l’architecture existante (excepté pour des extensions contemporaines, cf.10.2.2.2). 10.2.2.4.2 Façades Les enduits auront une couleur dominante de la teinte des enduits locaux. 10.2.2.4.3 Huisseries – menuiseries Il sera recherché une harmonie dans la couleur et l’aspect des menuiseries sur le même édifice. Les volets roulants disposeront de caissons non visibles depuis l’extérieur. Les couleurs des menuiseries devront s’inspirer des couleurs des constructions locales : blanc, gris, vert, bleu, bordeaux et brun. Les couleurs vives (bleu vif, violet, jaune ou rouge vifs) sont interdites. Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, axées sur les ouvertures présentes en façade lorsqu’elles existent sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. 10.2.2.4.4 Clôtures Les règles suivantes doivent être respectées, sauf dispositions contraires dans les orientations d'aménagement et de programmation. En limite d’un espace public ou d’un espace privé d’usage public : Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction nouvelle. Les clôtures neuves donnant sur un espace public ou espace privé d’usage public devront être en relation avec l’existant et le caractère de l’habitation. La hauteur maximum des clôtures pleines (Cf. lexique) n’excédera pas 1,60 mètre mesuré depuis la rue, sauf en cas de prolongement d’une clôture existante sur rue et sur une même unité foncière d’une hauteur supérieure. Dans ce cas la clôture pourra être de même hauteur que celle existante. Un dispositif ajouré pourra surmonter la clôture pleine. Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture, tels qu’agglomérés de ciment non traités, ne peuvent être laissés apparents. Les murs en parpaing devront être enduits. Les clôtures végétales seront composées d’essences locales variées, éventuellement doublées d’un grillage, sauf dispositions contraires dans les orientations d’aménagement et de programmation. La composition des différentes haies s’appuiera sur la palette végétale d’essence locale (Cf. Annexe en page 176). Les thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits. Des dispositions différentes seront autorisées ou pourront être imposées en cas de nécessité justifiée par la sécurité (exemple : hauteur limitée en angle de rue). Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche : Les clôtures seront composées de haies vives plantées sur la propriété privée : - Elles ne devront pas déborder sur le domaine public, - Elles ne devront pas dépasser 1.80 m de hauteur - Les essences seront locales et diversifiées d’au moins 3 d’essences. Les haies persistantes et monospécifiques de type thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits. - Les essences dites comestibles sont recommandées. Les clôtures de haie vive pourront être doublées : Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 88/180 - Par des clôtures à maille métallique carrée ou rectangulaire, les grillages souples simple torsion et les grillages rigides fixés sur poteaux ne dépassant pas 1.50 m. Tout autre dispositif est interdit. - Des passages pour la petite faune locale devront être aménagés (hérissons…) En limite séparative dans les zones AU de La Crèche, les règles applicables sont les mêmes qu’en limite d’un espace public ou d’un espace privé d’usage public. En limite séparative dans les zones AU des autres communes : La hauteur maximum des clôtures pleines (Cf. lexique) n’excédera pas 1,60 mètre mesuré depuis le terrain naturel, sauf en cas d’une clôture existante sur rue et sur une même unité foncière d’une hauteur supérieure. Dans ce cas la clôture pourra être de même hauteur que celle existante. Un dispositif ajouré pourra surmonter la clôture pleine. En limite de zone A et N et de leurs sous-secteurs : - les clôtures seront composées d’une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage sauf dispositions contraires dans les orientations d’aménagement et de programmation. La composition des différentes haies s’appuiera sur la palette végétale d’essence locale (Cf. Annexe en page 176). Les thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits ; - lorsqu’il existe des murs anciens, ils seront préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés (même hauteur, même aspect). 10.2.2.5 Constructions neuves de bâtiments d’activités ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif L’aspect devra s’intégrer dans son environnement bâti. Sont interdits en façade, les matériaux d’aspect brillant et de couleur blanc pur. Une dérogation à cette règle est permise dans le cas où il y a nécessité pour l’activité de suivre une charte graphique propre à son groupe. 10.2.2.6 Autres constructions 10.2.2.6.1 Les vérandas Elles devront être intégrées à la volumétrie générale de la construction, sans porter atteinte à l’harmonie de l’ensemble. 10.2.2.6.2 Les locaux de surfaces inférieures à 50 m² d’emprise au sol, les garages et les abris de jardin L’emploi à nu de matériaux préfabriqués, tels que briques creuses, agglomérés de ciment sont interdits. L’aspect de tôle ondulée en façade et en toiture est interdit. Le bac acier est autorisé en toiture à condition : - que la toiture ne soit pas visible de l’espace public ; - qu’elle ait l’aspect des toitures environnantes. Les garages de type tunnel ou avec des bâches sont interdits. Les constructions neuves de plus de 50 m² qui ne sont ni des abris de jardin, ni des garages doivent respecter le paragraphe 10.2.2.4. 10.2.2.6.3 Autres Les citernes à gaz ou à mazout ou toute installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles seront soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 89/180 ### Rubrique UG 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 9.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des) constructions Rappel : les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. (article L111-19-1 du code de l’urbanisme) Pour les nouveaux équipements : 1/ Pour les aires de stationnement de 10 places et plus, 50 % minimum de la surface de stationnement affectée aux véhicules légers sera éco-aménagée (végétalisée ou stabilisée, etc.) tout en permettant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette règle est aussi applicable dans le secteur UGm. 2/ Coefficient de biotope par surface (CBS) Le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco-aménageable mesurée par rapport à la surface du terrain. Il ne doit pas être inférieur à 0.30 sauf contraintes techniques et/ou réglementaires à justifier. Le coefficient de biotope par surface est pondéré en fonction de la nature du sol : Nature de l’aménagement CBS Pleine terre 1 Bassin d’infiltration et ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés 0.7 Parking végétalisé sur dalle alvéolé de gazon 0.7 Surface végétalisée sur au moins 0.8 m de terre (ex : jardinière…) 0.5 Surface perméable non végétalisée (ex : platelage bois, gravier, revêtement stabilisé…) 0.4 Toiture terrasse végétalisée 0.3 Mur végétalisé 0.2 Surfaces imperméables (ex : béton, bitume, construction, terrasse carrelée…) 0 Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 79/180 Pour les aires de stationnement de 10 places et plus, 50 % minimum de la surface de stationnement sera éco-aménagée (végétalisée ou stabilisée, etc.) tout en permettant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche : le taux d’imperméabilisation de chaque terrain est limité à 40 % de sa surface. Cette règle s’applique aussi dans les lotissements. Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche : Les espaces libres seront plantés d’au moins : - deux arbres tiges pour les parcelles inférieures à 400 m², - trois arbres tiges pour les parcelles comprises entre 400 et 500 m² - quatre arbres tiges pour les parcelles supérieures à 500 m² - pour les logements collectifs, un arbre tige minimum par place de stationnement. Les arbres seront plantés à 2 m minimum de la limite séparative et 4 m des façades. Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche : Afin de favoriser la convivialité, au moins un espace public sera aménagé dans l’opération avec mobilier urbain (espace pique-nique, bancs, jeux…) et espaces végétalisés (verger, potager partagé…). ### Rubrique UG 8 - Stationnement (intitulé du document : 9.2.4 Stationnement) Le stationnement des véhicules doit se faire en dehors des voies ouvertes à la circulation. Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins. Un espace aménagé pour le stationnement des vélos est exigé. Cette disposition est applicable uniquement pour les constructions neuves. Le projet respectera la réglementation applicable en matière de stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments. 9.3 Equipements et réseaux Voir les dispositions générales au paragraphe 2.5. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 80/180 10Dispositions particulières applicables à la zone à urbaniser AU La zone AU est destinée à recevoir l’urbanisation future à vocation dominante habitat. Des orientations d’aménagement et de programmation complètent les prescriptions du règlement. 10.1 Conditions d’urbanisation et destinations 10.1.1 Conditions d’urbanisation Les conditions d’urbanisation sont indiquées dans le volet programmation des orientations d’aménagement de chaque secteur concerné. Selon les secteurs, l’urbanisation se fera : - sous la forme d’une ou plusieurs opération(s) d’ensemble ; - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements indiqués dans les orientations d’aménagement et de programmation. 10.1.2 Destinations DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 1° Exploitation agricole et forestière : - exploitation agricole, - exploitation forestière AUTORISATION, INTERDICTION OU CONDITIONS PARTICULIÈRES DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS Interdit sauf travaux sur constructions existantes 2° Habitation : - logement, - hébergement 3° Commerce et activités de service : - artisanat et commerce de détail, - restauration, - commerce de gros, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique, - cinéma 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - salles d'art et de spectacles, - équipements sportifs, - autres équipements recevant du public Autorisé Autorisé sous réserve de ne pas créer de nuisances incompatibles avec l’habitation. Les hébergements touristiques (les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs…) sont interdits. Les hébergements hôteliers ne sont pas concernés par cette interdiction. Autorisé Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 81/180 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - industrie, - entrepôt, - bureau, - centre de congrès et d'exposition AUTORISATION, INTERDICTION OU CONDITIONS PARTICULIÈRES DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS Autorisé Sauf pour les constructions à destination de l’industrie : elles sont admises sous réserve de ne pas créer de nuisances incompatibles avec l’habitation. Les antennes de téléphonie mobile sont autorisées à condition qu’elles s'implantent sur les pylônes existants. En cas d’impossibilité technique, de nouveaux pylônes pourront être autorisés. En outre, sont interdits : - Les terrains de camping ou de caravanes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes. - Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier.... - Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage. - Les affouillements et exhaussements du sol, si leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou leur profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, hormis ceux liés aux constructions. - Les installations classées pour la protection de l'environnement qui ne sont pas considérées comme un service compatible avec la zone urbaine. - Les carrières. - Les parcs photovoltaïques au sol. Les travaux d’entretien d’un parc existant sont autorisés. 10.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Le stationnement des véhicules doit se faire en dehors des voies ouvertes à la circulation. Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction du besoin. Pour les constructions et opérations ayant vocation à recevoir des habitations, il est exigé 2 places de stationnement par logement (elles peuvent être couvertes ou non). Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 logements, il est exigé en plus, du stationnement visiteurs à raison d’1 place pour 3 logements. Un espace aménagé pour le stationnement des vélos est exigé pour : - les équipements recevant du public ; - les constructions destinées à des activités ; - les constructions d’habitat collectif. Cette disposition est applicable uniquement pour les constructions neuves. Le projet respectera la réglementation applicable en matière de stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments. Cas particulier Il est exigé la réalisation d’une place de stationnement minimum par logement lors de la construction : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche : Les stationnements seront gérés par des petites poches regroupant plusieurs stationnements répartis sur l’opération. Ils seront traités pour être perméables. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage, accompagné de haies arbustives. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 90/180 10.3 Equipements et réseaux Voir les dispositions générales au paragraphe 2.5 Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche : - Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols - sauf impossibilité technique à justifier, la gestion des eaux pluviales des espaces publics s’effectuera par des infrastructures à ciel ouvert de type noue et bassin végétalisés ou bien par des chaussées réservoir. - Des espaces verts en creux pourront être installés pour faciliter les infiltrations - L’installation des récupérateurs d’eau enterrés sont à privilégier dans les espaces privés - Eclairage public : pas de mat, uniquement des éclairages au sol pour le piéton et le cycliste par détection de mouvement. Exception pourra être faite pour répondre aux exigences liées à l’accessibilité. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 91/180 ### Rubrique UG 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 2.5.1 Accès et voirie) 2.5.1.1 Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage, adapté à l’opération, aménagé sur fonds voisins. Cet accès ne devra pas porter atteinte à la sécurité routière ; à défaut, l'autorisation de construire pourra être refusée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2.5.1.2 Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à des conditions satisfaisantes de desserte et notamment aux véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères... Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. La trame des voies doit respecter les principes d’organisation prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation. Dans les zones UA, les voies en impasse sont limitées à 30 mètres selon le principe de mesure indiqué au schéma ci-dessous. Figure 2 : Distance de la voie en impasse limitée à 30 mètres Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 21/180 2.5.2 Réseaux Les coffrets des divers réseaux devront être intégrés à la clôture. Tout raccordement au réseau nécessitant le passage sur une propriété privé devra faire l’objet d’une servitude de passage. Les raccordements (création ou remplacement) devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Exceptionnellement, il pourra être autorisé un raccordement en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 2.5.2.1 Electricité La création, l'extension des réseaux de distribution existants ainsi que les nouveaux raccordements seront réalisés soit en souterrain, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. 2.5.2.2 Défense incendie La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 2.5.2.3 Réseaux de télécommunication et numériques Les lotisseurs et aménageurs doivent prévoir le raccordement au réseau de communications numériques. En l’absence et en l’attente de raccordement de ce réseau, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions. Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 22/180 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200041994_PLUi_20260527. Page : https://edifiable.fr/plu/la-creche-79048/ug La commune : https://edifiable.fr/plu/la-creche-79048.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/79048/zone/ug