# Zone A du plan local d'urbanisme de La Guierche (72147) : ce que le règlement autorise La zone A est une zone naturelle équipée ou non, indispensable à l’exercice de l’activité agricole. On la retrouve essentiellement en partie est de la commune. Les sites d’exploitations en activité sont intégrés à l’intérieur de la zone A. Rappel La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles, aléa faible (brgm). Il n’est cependant pas à exclure la présence de secteur argileux à consistance plus importante. Par précaution, une étude géotechnique pourra être menée au frais du pétitionnaire. Des informations complémentaires sont consultables dans le rapport de présentation (document n°1) et sur le portail internet www.argiles.fr. Des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction sont précisées à la fin du présent règlement. Document en vigueur : 72147_PLU_20260126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abribus, etc.) et les équipements publics seront implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur du logement de fonction ne pourra excéder 6 mètres à l’égout de toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •) Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception : ▪ de celles visées à l’article A2 ▪ des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Le permis de démolir est institué sur l’intégralité du territoire de La Guierche par délibération du Conseil Municipal, pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du code de l’urbanisme. Les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article A1 ainsi que celles citées cidessous sont autorisées sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances. • Les affouillements, exhaussements, travaux et ouvrages nécessaires aux constructions et installations du sol autorisées. • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. • Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition que leur implantation respecte les règlementations en vigueur. • Le logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole et ses extensions sous réserve : ▪ qu’ils soient réalisés à une distance maximale de 50 mètres comptés à partir de l’extrémité des bâtiments formant le siège d’exploitation. Cette distance peut toutefois être portée à 100 mètres maximum si des impératifs, dus à la nature du sol, du relief du terrain, le justifient. ▪ que la surface de plancher du logement de fonction, après extensions n’excède pas 250 m². • La rénovation, la réhabilitation et la réfection du logement de fonction. • La construction d’annexes dissociées liées au logement de fonction existant ou à créer, sous réserve : ▪ que l’annexe ne soit pas implantée à plus de 15 mètres du logement de fonction à laquelle elle se rapporte, sans dépasser une distance maximale fixée à 100 mètres comptés à partir de l’extrémité des bâtiments formant le siège d’exploitation. ▪ que la surface de plancher de l’annexe à créer ou après extensions n’excède pas 30 m², excepté pour les piscines. ▪ à raison de deux annexes supplémentaires maximum par unité foncière par rapport aux constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU. • Le changement de destination et les extensions de bâtiments maçonnés existants et leurs extensions mesurées, pour un usage d’activité accessoire à une activité agricole principale (agro-tourisme, hébergement de tourisme, transformation et vente de produits issus de l’exploitation, etc.) sous réserve : ▪ qu’il s’inscrive dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti d’intérêt patrimonial (bâtiment en pierre, architecture rurale traditionnelle, etc.). ▪ que la surface de plancher de la construction existante faisant l’objet d’un changement de destination soit supérieure ou égale à 80 m². ▪ à raison de 2 logements maximum par construction transformée. • Les constructions et installations nouvelles pour les activités accessoires à l’activité agricole principale (agro-tourisme, hébergement de tourisme, transformation et vente de produits issus de l’exploitation, etc.), sous réserve : ▪ d’être implantées à moins de 15 mètres des bâtiments existants. ▪ que leur surface cumulée n’excède pas 30% de la surface de plancher de l’activité agricole principale • L’aménagement de terrains de camping et de caravaning et le stationnement des caravanes uniquement dans les campings à la ferme, en complément d’une activité agricole principale. • Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, à l’exception des fermes photovoltaïques sur des terres agricole, sous réserve : ▪ d’être conditionné au respect d’un schéma de développement de l’énergie élaboré au niveau départemental ou régional ▪ d’être compatible avec la poursuite d’une activité agricole • La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’application du présent règlement, détruit en tout ou partie, sous réserve du respect des dispositions de l’article A11 et que son volume soit identique au volume initial, sauf si le sinistre est lié à une inondation. • Les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire. • Les abris isolés pour animaux, non agricole, sous réserve : ▪ qu’ils soient ouverts sur au moins une façade. ▪ qu’ils soient adossés sur une limite séparative ou une haie bocagère. ▪ qu’ils ne disposent d’aucune fondation (terre nue). ▪ à raison d’un abri pour animaux, de 30m² maximum, par unité foncière. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A3) 1 : Accès • L’accès sollicité pour toute opération de construction ou d’aménagement (création ou modification d’accès) peut être refusé ou subordonné à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. • Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. • La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée : ▪ A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, ▪ A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. • Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Les accès sur les cheminements piétons ou de randonnées sont limités au piéton et cycle exclusivement. Le portillon doit être ouvert sur la parcelle, pour ne pas perturber les circulations. Une seule sortie, d’une largeur de 1 mètre maximum, sera autorisée par unité foncière. • Les cheminements piétons seront réalisés avec des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux de pluie dans le sol. A3 – 2 : Voirie • Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. Leur projet devra recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. • Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, et notamment ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des déchets, etc.) de faire aisément demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A4) 1 : Alimentation en eau potable • Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable, doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et conforme à la règlementation en vigueur. A4 – 2 : Assainissement • Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. • En l’absence de possibilité de raccordement à un réseau public, un dispositif d’assainissement autonome doit être mis en place aux frais des bénéficiaires, après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. • Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut-être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié. A4 – 3 : Eaux pluviales A4 – 3 – 1 : Gestion des eaux pluviales • La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle. Si les conditions ne le permettent pas (environnement, configuration du relief, caractéristiques pédologiques, etc., de l’unité foncière), l'écoulement se fera prioritairement dans le réseau pluvial collecteur ou dans le caniveau de la voie. Dans ce cas, l’accord du gestionnaire des réseaux devra être requis. A4 – 3 – 2 : Débits de fuite • Les débits de fuite en sortie d’unité foncière sont règlementés comme suit : ▪ Pour les extensions, changements d’affectation et reconstructions : il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure, ▪ Pour les constructions neuves, le débit est limité à 3 litres/seconde/hectare, sauf disposition plus contraignante établie dans le cadre d’une étude loi sur l’eau. A4 – 3 – 3 : Sens d’écoulement • Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les axes et sens d’écoulement des eaux pluviales ne doivent pas être modifiés. • En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les ouvrages et aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain qui la supportera. A4 – 4 : Electricité – Gaz – Téléphone – Télécommunications – Fibres optiques • La création, l’extension et le renforcement des réseaux devront être entièrement souterrains pour toute nouvelle construction. • Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis. • Les antennes paraboliques seront disposées de telle sorte qu’elles soient le moins visible possible depuis les espaces publics. • Les aménagements et ouvrages devront prévoir des fourreaux nécessaires à l’installation de fibres optiques A4 – 5 : Défense incendie • La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •) En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface des parcelles doit être suffisante pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain, de propriétés bâties ou de changement de destination d’un bâtiment. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les marges de recul ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies cyclables et piétonnes dissociées de la chaussée, existantes ou à créer, qui sont exclus du champ d’application du terme « voies publiques ». • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abribus, etc.) et les équipements publics seront implantés soit à l’alignement soit en retrait par rapport à l’alignement à l’intérieur d’une bande de 30 mètres. • Aucune construction et installation nécessaire à l’activité agricole ne sera tolérée à moins de 10 m des berges des cours d’eau figurant aux plans de zonage (aplat bleu). Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l’alignement de la voie d’au moins : ▪ 7 mètres des routes départementales ▪ 5 mètres pour les autres voies Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone A • Une implantation différente peut-être autorisée : ▪ En cas d’extension de construction existante, à la date d’approbation du PLU, dont l’implantation ne respecte pas le recul imposé. Le projet d’extension ne doit cependant pas tendre à diminuer la marge de recul initial. ▪ Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. ▪ Pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.) ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abribus, etc.) et les équipements publics seront implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres. • Toute construction peut s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. • Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone A • Une implantation différente peut-être autorisée : ▪ Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, ▪ Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) • Non règlementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL •) Non règlementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel entre le point le plus bas et l’égout de toit, au droit de la construction. Les hauteurs règlementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions. • La hauteur du logement de fonction ne pourra excéder 6 mètres à l’égout de toit. • Au-delà de la hauteur définie ci-dessus, un seul niveau habitable peut être aménagé : ▪ dans les combles, si la construction comporte une toiture ▪ en retrait, si la construction comporte un toit-terrasse. Dans ce cas, le niveau n’est considéré en retrait de la façade que s’il se situe à une distance du nu de la façade supérieure ou égale à 1.5 mètre. Sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout. Si le niveau de retrait comporte une toiture, il ne peut être aménagé de niveau habitable supplémentaire dans ses combles. • Les annexes dissociées ne doivent pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit • La hauteur des autres bâtiments nécessaires à l’activité agricole ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout de toit. • Une hauteur supérieure peut être admise lorsque des impératifs techniques l’exigent (passerelles, ponts roulants, etc.), à condition d’être clairement justifiée. Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone A • Une hauteur différente peut-être autorisée : ▪ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les équipements publics. ▪ Aux installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone. ▪ En cas d’extension d’un bâtiment existant, à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante, ▪ En cas de reconstruction d’un bâtiment détruit jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A11) 1 Dispositions générales • Les demandes d’autorisation d’occupation du sol pourront être refusées ou assorties de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme de ses ouvertures ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. • Tout pastiche ou toute architecture étrangère à la région est interdit. • Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaing, brique creuse,…) est interdit. • Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique, et si possible enterrées. Une intégration soignée est exigée sur l’arrière des parcelles visibles depuis le domaine privé. • Les citernes de récupération des eaux pluviales, dans le cadre d’une construction neuve doivent être enterrées. • Le matériel type pompe à chaleur, climatisation, etc. devront faire l’objet d’un traitement particulier afin d’en limiter les nuisances vis-à-vis des tiers. Un traitement soigné sera apporté à l’intégration depuis la voie publique. • Les antennes paraboliques seront disposées de telle sorte qu’elles soient le moins visibles. Des formats et des aspects discrets seront recherchés (transparence, couleur sombre, etc.). • Pour les équipements d’infrastructure de faible emprise (pylônes, transformateurs, abris bus, etc.), des dispositions autres que celles édictées au présent article pourront être admises. Un traitement soigné sera apporté à l’intégration de ces équipements d’infrastructure pour minimiser l’atteinte au caractère des lieux. • L’utilisation d’autres matériaux que ceux indiqués au présent article (zinc, verre, matériaux translucides, etc.) en façade ou en toiture, est autorisée, en respectant l’échelle du bâti existant (vérandas, serres, panneaux solaires, toitures végétalisées, etc.). • L’emploi de tôles ondulées est interdit. A11 – 2 Dispositions particulières pour la qualité environnementale et/ou architecturale • Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, etc. La démarche environnementale et/ou architecturale devra être justifiée par une personne de l’art. A11 – 3 Habitations, extensions et dépendances Façades • Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une qualité de traitement. • Les teintes de façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage et ne devront pas être criardes. • Les vérandas sont autorisées. En façade sur voie publique, elles devront participer d’une composition architecturale d’ensemble et tenir compte du caractère et des proportions du bâti existant. • Les enduits seront réalisés à la chaux et sable avec une coloration et une finition appropriée (lissée ou grattée). • Les rénovations d’appareils de pierre de roussard ou de briques seront réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine. • L’usage de bois en bardage est autorisé à condition d’être en harmonie avec l’environnement. • Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails et permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade. • Les éléments de modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique. • L’emploi de bardage métallique et de plaques fibrociment est interdit pour les constructions à usage d’habitation et les annexes. Ouvertures • Les coffrets de volets roulants devront être à l’aplomb de la façade. Menuiserie • La teinte des menuiseries doit s’adapter avec le bâti environnant et ne doit pas être criarde. Toitures • Les toitures en pente du corps principal des constructions à usage d’habitation devront présenter une pente minimum de 35° comptés à partir de l’horizontale. • Sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les extensions d'habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone ainsi que pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal, pour les appentis, verrières et vérandas et les équipements publics. • Les toits horizontaux, végétalisés ou non, sont autorisés. • La couverture des constructions à usage d’habitation doit être réalisée en ardoises naturelles ou artificielles de taille maximale 40 cm X 24 cm ou en tuiles plates petit moule en terre cuite, de teinte indifférenciée de type 19/m² minimum. Les toitures initialement réalisées en ardoise ou en tuiles plates de pays seront restaurées avec le même matériau. • En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré, à l’exception de la tôle ondulée. • Les matériaux de couverture participant d’une production d’énergie renouvelable (tuiles photovoltaïques, panneaux solaires photovoltaïques, etc.) sont autorisés. En cas de projet qui ne porterait pas sur l’ensemble du pan de toiture, la teinte employée devra s’harmoniser avec celle utilisée sur la toiture sur laquelle elle s’implante. • Les extensions accolées à du bâti ancien devront être conçues de façon à s’harmoniser avec l’existant par leur volumétrie et leurs gabarits. • Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en mitoyenneté. • Les châssis de toit doivent être encastrés, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec le rythme, les dimensions des ouvertures et les caractéristiques de la toiture. • Les lucarnes doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes traditionnelles. La couverture de la lucarne doit posséder deux ou trois pans et être réalisée en ardoise naturelle (ou fibro ardoises) de taille maximale 40 cm X 24 cm ou en tuiles plates petit moule en terre cuite, de teinte indifférenciée de type 19/m² minimum. L’ouverture doit posséder la forme d’un rectangle plus haut que large. La pente des rampants de lucarne devra être de 45° maximum. Les coffrets de volets roulants devront être à l’aplomb de la façade. Sont interdits • L’ardoise en pose dite « losangée », excepté pour des motifs décoratifs ponctuels et à condition d’utiliser le même matériau que pour l’ensemble de la toiture. • Les fibrociments sous toutes leurs formes. • Les tôles ondulées et autres matériaux non traditionnels tels que les bardeaux d’asphalte et les matériaux en plastique. A11 – 4 : Annexes dissociées Les toits horizontaux végétalisés ou non sont autorisés. A11 – 4 - 1 Annexes dissociées de l’habitation • Les annexes dissociées peuvent être exécutées en d’autres matériaux que ceux utilisés pour l’habitation, mais d’aspect mat. L’utilisation du bois est encouragée. • Des matériaux d’aspect, de taille et de teintes similaires à l’ardoise naturelle ou à la tuile plate sont admis pour la couverture des abris de jardins. • L’emploi de matériaux de récupération (tôles, palettes, etc.) est interdit. A11 – 5 : Bâtiments agricoles A11 – 5 – 1 : Façades • L’utilisation d’un bardage bois est encouragée en façade. Les couleurs utilisées seront en cohérence avec les tonalités de l’environnement et le bâti préexistant. • L’emploi du bardage métallique n’est autorisé que si les coloris sont en harmonie avec l’environnement. • Les couleurs vives ne sont pas autorisées ainsi que le blanc pur. • Les soubassements en parpaing d’une hauteur supérieure à 2.50 mètres seront revêtus d’enduits. A11 – 5 – 2 : Toitures • Sont autorisés les matériaux de teintes neutres s’harmonisant avec le paysage environnant. • Les matériaux de couverture participant d’une production d’énergie renouvelable (tuiles photovoltaïques, panneaux solaires photovoltaïque, etc.) sont autorisés sur les pans de toiture. Ils doivent être encastrés et ne pas présenter de saillie en toiture. En cas de projet qui ne porterait pas sur l’ensemble du pan de toiture, la teinte employée devra s’harmoniser avec celle utilisée sur la toiture sur laquelle elle s’implante. A11 – 6 : Clôtures et portails L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal par délibération municipale en date du 17 octobre 2011. L’édification de clôture est facultative. • Clôtures et portails doivent être traités avec simplicité et harmonie avec les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. • Les blocs techniques rapportés (boite aux lettres, etc.) seront intégrés aux clôtures. Les parties saillantes doivent être évitées. • En cas de prolongation d’une clôture existante, la clôture à édifier doit reprendre les composants de l’existant (hauteur, aspect, etc.), à l’exception de clôtures utilisant des matériaux proscrits au présent article. A11 – 6 – 1 : Clôtures en limite du domaine public • Les plaques et poteaux en ciment, les claustras et les brises-vue plastiques sont interdits. • Leur hauteur ne pourra pas être supérieure à 1.20 m en bordure du domaine public, sauf pour les installations liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les clôtures seront constituées : ▪ soit d’un mur plein traditionnel, d’une hauteur maximum de 1.20 m et constitué de pierres appareillées ou de matériau revêtu d’un enduit brut, reprenant la teinte de la pierre ou des sables de la région, éventuellement doublée d’une haie vive surmontée ou non d’une grille en fer. ▪ soit d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage plastifié vert sur poteaux métalliques. Dans ce cas la clôture ne devra pas excéder 1.20 m. A11 – 6 – 2 : Clôtures en limite séparative • Les éléments bétons bruts et les brises-vues plastiques sont interdits. • Les clôtures ne devront pas dépasser 2.00 mètres de hauteur. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A13) 1 : Espaces libres et plantations • Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme, bambous. • Les clôtures végétales constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. • Les végétaux d’une hauteur supérieure à 2 m doivent être implantés à au moins 2 m de la limite de la propriété. A13 – 2 : Eléments de paysage et de patrimoine • Les éléments de paysage à protéger indiqués sur les plans de zonage devront être préservés. • La destruction exceptionnelle et justifiée d’une haie peut être autorisée sous réserve d’une compensation par replantation, à l’aide d’essence locales ou d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens par rapport à la pente, connexion biologique avec d’autres haies, etc.) • Une intervention très ponctuelle, en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble sera admise, dans la mesure ou l’ouverture dans la haie ne dépasse 3.5 mètres de large. • L’abattage d’un arbre isolé remarquable identifié aux plans de zonage, au titre des éléments de paysage est interdit, sauf si celui-ci présente un danger manifeste pour la sécurité publique. Petit patrimoine bâti remarquable Tous les travaux exécutés sur un élément de patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou identitaire. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtis ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. A13 – 3 : Zones humides • Tous les modes d’occupation et d’utilisation1 du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente. 1 Les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme. Ne sont pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol. SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS •) Non règlementé. Titre V --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 72147_PLU_20260126. Page : https://edifiable.fr/plu/la-guierche-72147/a La commune : https://edifiable.fr/plu/la-guierche-72147.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72147/zone/a