# Zone N du plan local d'urbanisme de La Guierche (72147) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 72147_PLU_20260126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NPi, Nh, Nl, Np, Npi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abribus, etc.) et les équipements publics seront implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des abris pour animaux et des constructions nécessaires à l’exploitation sylvicole et cynégétique ne doit pas dépasser 20 m². ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des abris pour animaux ne pourra excéder 2.5 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •) Les constructions, installations et utilisation du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article N2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En zone NPi • Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement des caravanes soumis à autorisation. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Le permis de démolir est institué sur l’intégralité du territoire de La Guierche par délibération du Conseil Municipal, pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du code de l’urbanisme. Les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article N1 ainsi que celles citées cidessous sont autorisées sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances. • Les affouillements, exhaussements, travaux et ouvrages nécessaires aux constructions et installations du sol autorisées et à la réalisation de services publics ou d’intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussements liés aux activités agricoles. • La reconstruction à l’identique, sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf consécutif à une inondation dans les zones inondables définies au PPRNI Sarthe Amont, et les zones concernées par les débordements de nappe phréatique. • Les constructions, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire. En zone NP • Sans objet En zone NPi Toute nouvelle construction et installation en secteur inondable (aplat gris) devra être conforme aux règles édictées au PPRNI Sarthe Amont. • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation sylvicole et cynégétique. • Les installations et ouvrages nécessaires à la gestion de l’eau pour un usage agricole. • Les abris isolés pour animaux, non agricole, sous réserve : ▪ qu’ils soient ouverts sur au moins une façade. ▪ qu’ils soient adossés sur une limite séparative ou une haie bocagère. ▪ qu’ils ne disposent d’aucune fondation (terre nue). ▪ à raison d’un abri pour animaux par unité foncière. En zone NH • Les extensions, la réhabilitation et le changement de destination de constructions maçonnées existantes, à la date d’approbation du PLU, pour un usage d’habitation ou d’activités (artisanat, hébergement touristique, service, bureau), sous réserve : ▪ que la surface de plancher de la construction existante faisant l’objet d’un changement de destination soit supérieure ou égale à 80 m² et que ce changement de destination s’inscrive dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti d’intérêt patrimonial. ▪ que la surface de plancher après extensions n’excède pas 250 m². ▪ à raison de 2 logements maximum par construction transformée. ▪ que les dépôts ou stockage ne soient pas visibles depuis l’espace public. ▪ que l’extension n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes. ▪ que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances ou dangers potentiels. ▪ que la capacité des réseaux (électricité, adduction d’eau potable, etc.) soit suffisante. • Les annexes dissociées à l’habitation principale et leurs extensions, sous réserve : ▪ qu’elles soient réalisées à plus de 100 mètres de tout bâtiment agricole en activité, à raison de deux constructions supplémentaires maximum par unité foncière par rapport aux constructions existantes sur l’unité foncière, à la date d’approbation du PLU. ▪ que la surface de plancher de l’annexe à créer ou après extensions n’excède pas 30 m², excepté pour les piscines. • La reconstruction à surface égale, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation compatible avec l’affectation de la zone. En zone NL Toute nouvelle construction et installation en secteur inondable (aplat gris) devra être conforme aux règles édictées au PPRNI Sarthe Amont. • Les constructions, installations et aménagements à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires. • Les installations ouvertes au public nécessaires à l’observation de la faune et de la flore. • Les aires de stationnement non stabilisé. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE N3) 1 : Accès • L’accès sollicité pour toute opération de construction ou d’aménagement (création ou modification d’accès) peut être refusé ou subordonné à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. • Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. • La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée : ▪ A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, ▪ A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. • Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Les accès sur les cheminements piétons ou de randonnées sont limités au piéton et cycle exclusivement. Le portillon doit être ouvert sur la parcelle, pour ne pas perturber les circulations. Une seule sortie, d’une largeur de 1 mètre maximum, sera autorisée par unité foncière. • Les cheminements piétons seront réalisés avec des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux de pluie dans le sol. N3 – 2 : Voirie • Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. Leur projet devra recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. • Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, et notamment ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des déchets, etc.) de faire aisément demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX N4) 1 : Alimentation en eau potable • Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable, doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et conforme à la règlementation en vigueur. N4 – 2 : Assainissement • Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. • En l’absence de possibilité de raccordement à un réseau public, un dispositif d’assainissement autonome doit être mis en place aux frais des bénéficiaires, après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. • Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut-être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié. N4 – 3 : Eaux pluviales N4 – 3 - 1 : Gestion des eaux pluviales • La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle. Si les conditions ne le permettent pas (environnement, configuration du relief, caractéristiques pédologiques, etc., de l’unité foncière), l'écoulement se fera prioritairement dans le réseau pluvial collecteur ou dans le caniveau de la voie. Dans ce cas, l’accord du gestionnaire des réseaux devra être requis. N4 – 3 - 2 : Débits de fuite • Les débits de fuite en sortie d’unité foncière sont règlementés comme suit : ▪ Pour les extensions, changements d’affectation et reconstructions : il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure. N4 – 3 - 3 : Sens d’écoulement • En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les ouvrages et aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain qui la supportera. N4 – 4 : Electricité – Gaz – Téléphone – Télécommunications – Fibres optiques • La création, l’extension et le renforcement des réseaux devront être entièrement souterrains pour toute nouvelle construction. • Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis. • Les antennes paraboliques seront disposées de telle sorte qu’elles soient le moins visible possible depuis l’espace public. • Les aménagements et ouvrages devront prévoir des fourreaux nécessaires à l’installation de fibres optiques N4 – 5 : Défense incendie • La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •) En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface des parcelles doit être suffisante pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain, de propriétés bâties ou de changement de destination d’un bâtiment. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les marges de recul ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies cyclables et piétonnes dissociées de la chaussée, existantes ou à créer, qui sont exclus du champ d’application du terme « voies publiques ». • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abribus, etc.) et les équipements publics seront implantés soit à l’alignement soit en retrait par rapport à l’alignement sans toutefois excéder un recul de 30 mètres. • Aucune construction et installation ne sera tolérée à moins de 10 m des berges des cours d’eau figurant aux plans de zonage (aplat bleu). • Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l’alignement de la voie d’au moins : ▪ 7 mètres des autres routes départementales ▪ 5 mètres pour les autres voies En zone NH • Les constructions d’habitation à usage principal ne pourront pas être édifiées à moins de 20 m, comptés de l’axe de la voie ferrée. Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone N • Toutefois, une implantation peut être autorisée : ▪ Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation. ▪ Lorsque la configuration du terrain (accès étroit, talus, faible visibilité, etc.) le justifie. ▪ Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. ▪ Pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abribus, etc.) et les équipements publics seront implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres. • Toute construction peut s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. • Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone N • Une implantation différente peut-être autorisée : ▪ Pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, ▪ Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) • Non règlementé ### Article N 9 - Emprise au sol En zone NPi • L’emprise au sol des abris pour animaux et des constructions nécessaires à l’exploitation sylvicole et cynégétique ne doit pas dépasser 20 m². En zone NL • L’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 20% maximum de l’unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel entre le point le plus bas et l’égout du toit, au droit de la construction. Les hauteurs règlementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions. En zone NPi • La hauteur des abris pour animaux ne pourra excéder 2.5 mètres à l’égout du toit. En zone NH • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. • Les annexes dissociées ne doivent pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit. En zones NE et NL • La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. • Une hauteur supérieure peut être admise lorsque des impératifs techniques l’exigent (passerelles, ponts roulants, etc.), à condition d’être clairement justifié. Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone N • Une hauteur différente peut-être autorisée : ▪ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les équipements publics. ▪ Aux ouvrages, installations techniques liés à la voirie et aux réseaux publics d’infrastructure. ▪ En cas d’extension d’un bâtiment existant, à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante. ▪ En cas de reconstruction dans la limite de la hauteur du bâtiment détruit, à la date d’approbation du PLU. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS N11) 1 Dispositions générales • Les demandes d’autorisation d’occupation du sol pourront être refusées ou assorties de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme de ses ouvertures ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. • Tout pastiche ou toute architecture étrangère à la région est interdit. • Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaing, brique creuse,…) est interdit. • Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique, et si possible enterrées. Une intégration soignée est exigée sur l’arrière des parcelles visibles depuis le domaine privé. • Les citernes de récupération des eaux pluviales, dans le cadre d’une construction neuve doivent être enterrées. • Le matériel type pompe à chaleur, climatisation, etc. devront faire l’objet d’un traitement particulier afin d’en limiter les nuisances vis-à-vis des tiers. Un traitement soigné sera apporté à l’intégration depuis la voie publique. • Les antennes paraboliques seront disposées de telle sorte qu’elles soient le moins visibles. Des formats et des aspects discrets seront recherchés (transparence, couleur sombre, etc.). • Pour les équipements d’infrastructure de faible emprise (pylônes, transformateurs, abris bus, etc.), des dispositions autres que celles édictées au présent article pourront être admises. Un traitement soigné sera apporté à l’intégration de ces équipements d’infrastructure pour minimiser l’atteinte au caractère des lieux. • L’utilisation d’autres matériaux que ceux indiqués au présent article (zinc, verre, matériaux translucides, etc.) en façade ou en toiture, est autorisée, en respectant l’échelle du bâti existant (vérandas, serres, panneaux solaires, toitures végétalisées, etc.). • L’emploi de tôles ondulées est interdit. N11 – 2 Dispositions particulières pour la qualité environnementale et/ou architecturale • Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, etc. La démarche environnementale et/ou architecturale devra être justifiée par une personne de l’art. N11 – 3 Habitations, extensions et dépendances Façades • Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une qualité de traitement. • Les teintes de façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage et ne devront pas être criardes. • Les vérandas sont autorisées. En façade sur voie publique, elles devront participer d’une composition architecturale d’ensemble et tenir compte du caractère et des proportions du bâti existant. • Les enduits seront réalisés à la chaux et sable avec une coloration et une finition appropriée (lissée ou grattée). • Les rénovations d’appareils de pierre de roussard ou de briques seront réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine. • L’usage de bois en bardage est autorisé à condition d’être en harmonie avec l’environnement. • Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails et permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade. • Les éléments de modénatures doivent être conservées ou restituées à l’identique. • L’emploi de bardage métallique et de plaques fibrociment est interdit. Ouvertures • Les coffrets de volets roulants devront être à l’aplomb de la façade. Menuiserie • La teinte des menuiseries doit s’adapter avec le bâti environnant et ne doit pas être criard. Toitures • Les toitures en pente du corps principal des constructions à usage d’habitation devront présenter une pente minimum de 35° comptés à partir de l’horizontale. • Sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les extensions d'habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone ainsi que pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal, pour les appentis, verrières et vérandas, les équipements publics. • Les toits horizontaux, végétalisés ou non, sont autorisés. • La couverture des constructions à usage d’habitation doit être réalisée en ardoises naturelles ou artificielles de taille maximale 40 cm x 24 cm ou en tuiles plates petit moule en terre cuite, de teinte indifférenciée de type 19/m2 minimum. Les toitures initialement réalisées en ardoise ou en tuiles plates de pays seront restaurées avec le même matériau. • En cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré, à l’exception de la tôle ondulée. • Les matériaux de couverture participant d’une production d’énergie renouvelable (tuiles photovoltaïques, panneaux solaires photovoltaïques, etc.) sont autorisés. En cas de projet qui ne porterait pas sur l’ensemble du pan de toiture, la teinte employée devra s’harmoniser avec celle utilisée sur la toiture sur laquelle elle s’implante. • Les extensions accolées à du bâti ancien devront être conçues de façon à s’harmoniser avec l’existant par leur volumétrie et leurs gabarits. • Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en mitoyenneté. • Les châssis de toit doivent être encastrés, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec le rythme, les dimensions des ouvertures et les caractéristiques de la toiture. • Les lucarnes doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes traditionnelles. La couverture de la lucarne doit posséder deux ou trois pans et être réalisée en ardoise naturelle ou artificielles de taille maximale 40 cm X 24 cm ou en tuiles plates petit moule en terre cuite, de teinte indifférenciée de type 19/m² minimum. L’ouverture doit posséder la forme d’un rectangle plus haut que large. La pente des rampants de lucarne devra être de 45° maximum. Les coffrets de volets roulants devront être à l’aplomb de la façade. Sont interdits • L’ardoise en pose dite « losangée », excepté pour des motifs décoratifs ponctuels et à condition d’utiliser le même matériau que pour l’ensemble de la toiture. • Les fibrociments sous toutes leurs formes. • Les tôles ondulées et autres matériaux non traditionnels tels que les bardeaux d’asphalte et les matériaux en plastique. N11 – 4 : Annexes dissociées Les toits horizontaux végétalisés ou non sont autorisés. N11 – 4 - 1 : Annexes dissociées de l’habitation • Les annexes dissociées peuvent être exécutées en d’autres matériaux que ceux utilisés pour l’habitation, mais d’aspect mat. L’utilisation du bois est encouragée. • Des matériaux d’aspect, de taille et de teintes similaires à l’ardoise naturelle ou à la tuile plate sont admis pour la couverture des abris de jardins. • L’emploi de matériaux de récupération (tôles, palettes, etc.) est interdit. N11 – 5 : Clôtures et portails L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal par délibération municipale en date du 17 octobre 2011. L’édification de clôture est facultative. • Clôtures et portails doivent être traités avec simplicité et harmonie avec les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. • Les blocs techniques rapportés (boite aux lettes, etc.) seront intégrés aux clôtures. Les parties saillantes doivent être évitées. • En cas de prolongation d’une clôture existante, la clôture à édifier doit reprendre les composants de l’existant (hauteur, aspect, etc.), à l’exception de clôtures utilisant des matériaux proscrits au présent article. N11 – 5 – 1 Clôtures en limite du domaine public • Les plaques et poteaux en ciment, les claustras et les brises-vue plastiques sont interdits. • Leur hauteur ne pourra pas être supérieure à 1.20 m en bordure du domaine public, sauf pour les installations liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les clôtures seront constituées : ▪ soit d’un mur plein traditionnel, d’une hauteur maximum de 1.20 m et constitué de pierres appareillées ou de matériau revêtu d’un enduit brut, reprenant la teinte de la pierre ou des sables de la région, éventuellement doublée d’une haie vive surmontée ou non d’une grille en fer. ▪ soit d’une haie vive composée d’essences locales. N11 – 5 – 2 Clôtures en limite séparative • Les éléments bétons bruts et les brises-vue plastiques sont interdits. • Les clôtures ne devront pas dépasser 2.00 mètres de hauteur. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées communes. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS N13) 1 : Espaces libres et plantations • Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme, bambous. • Les clôtures végétales constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. • Les végétaux d’une hauteur supérieure à 2 m doivent être implantés à au moins 2 m de la limite de la propriété. N13 – 2 : Eléments de paysage et de patrimoine • Les éléments de paysage à protéger indiqués sur les plans de zonage devront être préservés. • La destruction exceptionnelle et justifiée d’une haie peut être autorisée sous réserve d’une compensation par replantation, à l’aide d’essence locales ou d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens par rapport à la pente, connexion biologique avec d’autres haies, etc.) • L’abattage d’un arbre isolé remarquable identifié aux plans de zonage, au titre des éléments de paysage est interdit, sauf si celui-ci présente un danger manifeste pour la sécurité publique. Petit patrimoine bâti remarquable Tous les travaux exécutés sur un élément de patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou identitaire. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtis ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. N13 – 3 : Zones humides • Tous les modes d’occupation et d’utilisation2 du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente. 2 Les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme. Ne sont pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol. SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS •) Non règlementé. Annexes I - DÉFINITION Alimentation en eau potable Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. Affouillement Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres. Exhaussement Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres. Installation classée Un établissement industriel, agricole, etc. entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, quand ils peuvent être la cause de dangers potentiels ou d’inconvénients, notamment pour : - la commodité du voisinage - La sécurité - la salubrité - la santé publique - l’agriculture - la protection de la nature et de l’environnement - la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une règlementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, etc. Cette règlementation relève du Code de l’environnement. Parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. Terrain ou unité foncière Constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision. Le terrain ou l’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement de PLU. Zones d’activités Ce sont des zones susceptibles de recevoir des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, des entreprises ou des bureaux. Emplacement réservé Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt collectif. Le terrain devient alors inconstructible pour une toute autre opération. Teinte criarde Couleur crue, voyante qui contrastent désagréablement ensemble (mal assortie). Voie publique L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit qu’une construction est « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le POS prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.) Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut-être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc.). Voirie et réseaux divers (VRD) Cette expression désigne la voirie, proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz et le téléphone. Une voie est dite en état de viabilité, lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte-tenu de leur importance et de leur destination. Défrichement On entend par défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ou entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences. Ce qui qualifie le défrichement c’est le résultat de l’opération (changement de destination), quelle que soit la nature de l’acte (défrichement direct par abattage ou indirect par exploitation abusive ou écobuages répétés) et quelles que soient les fins pour lesquelles l’opération a été entreprise. L’aménagement de terrains en vue de camping, de stationnement de caravanes ou toute construction sur des terrains forestiers, même s’il n’y a pas abattages d’arbres ou abattages limités, constituent des défrichements. Groupes de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personnes physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe d’habitation. Terrain naturel On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut. Extension Est dénommé « extension » l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci. Acrotère Prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse. Surface de plancher Ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre (calcul effectué à partir du nu intérieur des façades). Homme de l’art Est entendue par « homme de l’art », toute personne physique ayant les compétences techniques nécessaire à l’accompagnement du pétitionnaire durant l’élaboration de son projet : architecte indépendant, architecte conseil du CAUE, etc. Bâtiment à usage principal d’habitation Désigne un logement constituant la résidence permanente ou occasionnelle d’un tiers, et assuré. Bâtiments annexes Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière (garages, piscines, remises, etc.). Limite séparative latérale Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Modénature Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Véranda Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportées en saillie le long d’une façade. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 72147_PLU_20260126. Page : https://edifiable.fr/plu/la-guierche-72147/n La commune : https://edifiable.fr/plu/la-guierche-72147.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72147/zone/n