# Zone N du plan local d'urbanisme de La Jonchère (85116) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85116_PLU_20170123 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/01/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le long de la RD 747 Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 15 m de l’axe de la route départementale RD 747. ### Distance aux limites (article N 7) > En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Sans objet ### Hauteur (article N 10) > N 10.1 - La hauteur de façade La hauteur des façades (H1) des constructions est limitée à 6 mètres, à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  Toutes constructions et installations à l’exception de celles mentionnées à l’article 2  Dans les zones humides inventoriées et repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement o Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, o Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des zones humides (y compris les affouillements et exhaussements de sol, remblaiement, dépôts divers, …), à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement.  L’abattage et le défrichement sont interdits sur les haies et les boisements protégés sur le plan de zonage du PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS SOUMISES A CONDITIONS) Sont autorisées :  Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation rendus nécessaires à la réalisation d'une opération d'intérêt général (bassins de rétention – réserve incendie, création de voirie, …) ou nécessaire à l’activité agricole,  Les constructions et installations nécessaires aux équipements et infrastructures publics, sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement,  L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, sous réserve de respecter les dispositions du Code de l’Environnement,  La reconstruction à l'identique en cas de sinistre, dès lors que la construction a été régulièrement édifiée, ### Article N 3 - Accès et voirie L’accès aux différentes voies est soumis à l’accord des services gestionnaires. Aucun accès direct n’est autorisé depuis la RD 747. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU) ASSAINISSEMENT – RÉSEAUX DIVERS Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau, à la charge du maître d’ouvrage, sur la partie privative jusqu'en limite du domaine public. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou d’un forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Assainissement a) Eaux usées domestiques Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe, et ce, en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En l'absence de réseau, un dispositif d'assainissement autonome sera admis. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES N 6.1) Le long de la RD 747 Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 15 m de l’axe de la route départementale RD 747. N 6.2 – Sur les autres voies départementales et communales Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques du PLU ou des opérations d’ensemble, les constructions principales et les dépendances doivent être implantées à l'alignement des voies et des emprises publiques existantes ou à créer. Toutefois, l'implantation en retrait est autorisée : - lorsque le projet jouxte ou est en extension d'une construction existante de valeur et en bon état et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, - lorsque la continuité du bâti est assurée par des moyens en harmonie avec les constructions existantes (murs, porches, etc…), - lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que de transport et de distribution d’énergie électrique, - lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile, - si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de l'environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles à usage d’habitation, doivent être implantées soit : - sur l’une des deux limites séparatives latérales ; - sur les deux limites séparatives latérales. En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au minimum de 3 mètres. Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises : - lorsqu’un élément d’intérêt paysager ou bâti est identifié aux plans de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur; - lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, - lorsque le projet concerne la restauration d’une construction existante. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE A SOL) Sans objet ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit, défini par une hauteur de façade (H1), un couronnement et une hauteur plafond (H2), tel que défini à l’article 10 des Dispositions Générales. N 10.1 - La hauteur de façade La hauteur des façades (H1) des constructions est limitée à 6 mètres, à l’égout du toit. N 10.2 - La hauteur plafond La hauteur plafond des constructions ne peut excéder de plus de 3 mètres, la hauteur de façade sur emprise publique ou voie. N 10.3 - Le couronnement Le couronnement de la construction est défini par deux plans inclinés à 45° dont les points d’attache se situent d'une part au sommet du plan vertical de la hauteur des façades du projet (H1) et d'autre part au plan horizontal correspondant à la hauteur plafond (H2). Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans le couronnement. La hauteur maximale des annexes et dépendances ne peut excéder 3.5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS) Généralités : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent être d’une conception sobre (simplicité des volumes). Les constructions ne pourront présenter au maximum que deux types de toitures (toitures terrasses, à deux versants….), en recherchant une composition architecturale harmonieuse. N 11.1 Constructions existantes à usage d’habitation Principes généraux La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants : - Dans le cas d’un bâti ancien traditionnel, les enduits seront de préférence réalisés au mortier de chaux naturelle. Les enduits dits « de restauration » prêts à l’emploi sont autorisés. - La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue. Matériaux, jointements, enduits et peintures Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc., valorisant à nouveau le caractère architectural et la qualité sanitaire des constructions. Le ravalement doit permettre de prendre en compte les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt architectural ou technique et/ou qu’ils contribuent à l’identité du centre-bourg. Les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction, ainsi que les murs de clôture. Doivent être de préférence restitués : - les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents ; - la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures. En cas d’impossibilité technique avérée, une solution équivalente devra être mise en œuvre dans le respect de l’architecture de la construction. Les enduits seront de préférence réalisés au mortier de chaux naturelle. Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres... ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors de façade surabondants. L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre …pourra être admise dans la mesure où ils s’intègrent parfaitement au bâti et au milieu urbain et paysager. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale. Percements, balconnets et balcons, seuils Doivent être de préférence restitués : - les percements composant la géométrie générale des façades et leurs proportions ; - les éléments en saillie tels que balconnets, balcons et seuils. Nouveaux percements : - les nouveaux percements doivent être conçus pour conforter la composition générale des façades. Ferronneries, menuiseries. Doivent être de préférence restitués : - les éléments d’origine ou de qualité de menuiserie extérieure (dormants et ouvrants de portes, de fenêtres, volets, contrevents, portail, éléments de clôture, etc…) ; - les éléments d’origine ou de qualité de ferronneries, de serrurerie et de quincaillerie (garde-corps de balcons, balconnets, lucarnes, grilles d’imposte, clôture, etc…). Nouveaux éléments : - les éléments nouveaux doivent respecter l’architecture de l’édifice, - les fenêtres, les portes et les portails seront peints. Les teintes seront celles de la région (gris, bleu-clair, gris-vert, etc.). Dans le cas d’un bâti traditionnel, les menuiseries PVC sont interdites. Couronnement (toiture, couverture) Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centrebourg. Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier (matériaux similaires à l’ardoise ou à la tuile) et à offrir des garanties de protection. Les matériaux de couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. Doivent être de préférence restitués : - les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble d’origine ou de qualité (lucarnes, châssis, verrières, etc). Nouvelles ouvertures en toiture : - les percements dans les couvertures doivent être conçus pour conforter la composition générale du bâtiment, en particulier pour ce qui concerne les façades donnant sur les espaces publics ou voies. Pour les toitures à versants : - Les toits en tuile devront présenter une pente maximum de 38 %. - Les toitures mono-pente sont uniquement autorisées sur les volumes secondaires (annexes, dépendances…). - L’utilisation d’ardoises naturelles ou de matériaux d’aspect identique pourra être admise pour tenir compte soit de l’identité de la construction (demeures ou bâtiments anciens à couverture d’ardoises) ou de l’environnement (bâti existant). - Les couvertures des annexes et dépendances de plus de 20 m² devront être réalisées en matériaux de couleur et de tenu similaire à celle de la construction principale. Les toitures en pointe de diamants ou à croupes sont interdites à l’exception de celles reprenant les caractéristiques du bâti existant. Les toitures terrasses sont interdites. N 11.2 - Constructions nouvelles à usage d’habitation Matériaux, jointements, enduits et peintures Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement de ton « neutre » (proches des couleurs d’enduits traditionnels issues des tons des sables locaux). Les grands aplats de couleur blanche sont à éviter. Couronnement (toiture, couverture) Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centrebourg. Pour les toitures à versants : - Les toits en tuile devront présenter une pente maximum de 38 %. - La couleur dominante des toits en tuile sera le rouge. - Les toitures mono-pente sont uniquement autorisées sur les volumes secondaires (annexes, dépendances…). - L’utilisation d’ardoises naturelles ou de matériaux d’aspect identique pourra être admise pour tenir compte soit de l’identité de la construction (demeures ou bâtiments anciens à couverture d’ardoises) ou de l’environnement (bâti existant). - Les couvertures des annexes et dépendances de plus de 20 m² devront être réalisées en matériaux de couleur et de tenu similaire à celle de la construction principale. N 11.3 Clôtures Principes généraux : aspect et volumétrie des constructions Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes. L’utilisation des matériaux PVC, de panneaux de bois préfabriqué ou de brande est exclue. Clôtures en limite d’emprise publique On préconisera une hauteur maximale de 1,50 m, en façade sur rue, en cas de clôtures minérales. Elles seront réalisées soit en maçonnerie enduite, soit en pierres apparentes, en accord avec la façade. Cette clôture minérale pourra être complétée par une haie vive. Les clôtures végétales n’ont pas de limite de hauteur. Dans ce cas, les haies seront obligatoirement d’essences locales. Clôtures en limite séparative Les clôtures doivent répondre obligatoirement à l’un des types suivants ou à leur combinaison : - Un grillage simple (de type « grillage à mouton »), non plastifié sur poteaux en bois (type châtaigner) ou sur des lisses de bois, d’une hauteur maximale de 1,50 m. - des panneaux de bois (sans muret, ni plaque de béton par exemple) ou d’un mur en maçonnerie enduite ou en pierre de pays apparentes, d’une hauteur maximale de 1,80 m, obligatoirement en continuité avec la maison d’habitation existante et sur une longueur maximale de 10 m. - Une haie végétale d’essences locales variées. Toutefois, en limite d’emprise publique et en limite séparative, dans le cas d’un prolongement de clôture existante d’une hauteur supérieure à 1,50 m, des hauteurs comparables seront autorisées pour les clôtures neuves. N 11.4 Equipements en panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. De manière générale, l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, de tuiles solaires ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement des énergies renouvelables, ne sera admise que dans le cadre d’un projet soigné. Ce dernier devra prévoir toutes les mesures techniques, architecturales et paysagères permettant : - leur bonne intégration dans le contexte urbain existant, - et leur insertion optimale dans le bâti ou au sol dans les parties arrières du jardin. Ces équipements devront être si possible techniquement, non visibles depuis l’espace public. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction, hors espace de circulation, de dépôt, déchargement et de stationnement, doivent être végétalisées. Les clôtures végétales seront uniquement constituées d’essences locales. Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées ou enterrées. Dans les espaces boisés classés figurés au plan de zonage du PLU, le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant, et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES ; Sans objet. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85116_PLU_20170123. Page : https://edifiable.fr/plu/la-jonchere-85116/n La commune : https://edifiable.fr/plu/la-jonchere-85116.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85116/zone/n