# Zone UNIT du plan local d'urbanisme de La Limouzinière (44083) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44083_PLU_20240212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UNIT du règlement, 3 rubriques. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UNIT 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE) TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire, - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux. Entités archéologiques ### Rubrique UNIT 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Schéma indicatif de compréhension des accès) ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à clairevoie. Acrotère AGGLOMERATION : espace à caractère urbain de taille et de densité significative, sur lequel est édifié un grand nombre de constructions, et dont les limites sont signalées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération. ALIGNEMENT : limite entre le domaine privé et le domaine public, constitué des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé ayant pour objet de modifier une voie ou une emprise publique. Emplacement réservé Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage, remise, etc.). L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. S’il existe un accès direct, il s’agit d’une extension de la construction principale et non d’une annexe. ARTISANAT : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’. ATTIQUE : est considéré comme attique le ou les dernier(s) niveau(x) droit(s) placé(s) au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 m de la façade sur rue. L’attique ne constitue pas un élément de façade. AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sousdestinations’’ BATIMENT : construction close et couverte, à l’intérieur de laquelle l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. CHEMINEMENTS ‘’DOUX’’ : voir définition des ‘’voies et emprises publiques’’. CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol). COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’. CONSTRUCTION : ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou carports, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le présent lexique ne remet pas en cause les régimes d’installation des constructions précaires et démontables et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs. CONSTRUCTION EXISTANTE [OU BATIMENT EXISTANT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que : - Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; - La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; - Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943. CONSTRUCTION PRINCIPALE : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’. CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures. EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs inclus à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. EMPRISE PUBLIQUE’’ : voir définition des ‘’voies et emprises publiques’’. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : voir définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’. ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (ex : aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Les sous-sols enterrés, surmontés (recouverts) de surfaces végétales, sont pris en compte. ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Un toit végétalisé peut être comptabilisé comme espace végétalisé sur la parcelle. EXPLOITATION AGRICOLE : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’ EXTENSION : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension doit être contigüe et doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation de la présente révision du PLU. FAITAGE : voir définition de la hauteur maximale des constructions. HABITATION : voir définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’. HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais et l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère (non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées, lucarnes, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction… ). Les hauteurs maximales définies au règlement des zones ne s'appliquent pas : - aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction ; - aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée au règlement des zones est la différence d'altitude maximale admise, en tout point de la construction, entre la hauteur mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et sa projection verticale sur le terrain naturel, ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. HEBERGEMENT TOURISTIQUE : voir définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances pour l’environnement (physique ou humain), qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement. LIMITE SEPARATIVE : Elles correspondent aux limites entre unités foncières autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées. Le corps du règlement de zone peut prévoir des règles différentes entre les limites latérales et les limites de fonds de parcelle. LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’une construction ou partie de construction destinée à l’habitation, liée et nécessaire à des constructions et des usages admis sur une zone dont la destination principale est autre que l’habitation. OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération conçue dans le cadre d’un schéma d’aménagement global cohérent, destinée à la réalisation d’un ensemble de constructions. Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : - les zones d’aménagement concerté (ZAC), - les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager. PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : parc de stationnement permettant de satisfaire, sur un même secteur géographique, tout ou partie des besoins en stationnement de plusieurs projets ou de constructions pouvant relever de destinations différentes générant des besoins en stationnement. SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions prévues par le Code de l’Urbanisme. SURFACE NON IMPERMEABILISEE : voir Titre II – chapitre 5 du présent règlement - § 5.2.3. UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. VOIES: la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Il s’agit des voies publiques ou des voies privées, quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …), ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux), et comportant les aménagements nécessaires à la circulation. S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Remarque : les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions réglementant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins (cf. Titre III – art. 4.2.2 ou art. 3.2.2 des chapitres des zones). CHEMINEMENTS ‘’DOUX’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux cheminements destinés aux piétons et/ou aux cycles (qu’ils soient ou non réalisés en ‘’site propre’’). EMPRISES PUBLIQUES : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques intègrent les espaces publics ou privés destinés à une fréquentation publique tels que jardins publics, aires de stationnement, places, squares et communs, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...S’il est prévu un emplacement réservé pour l’aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. ### Rubrique UNIT 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Chap. 2 - Conditions de desserte par les réseaux) Chap. 3 - Les emplacements réservés Art. 8 - voir Titre II règles générales 1.2.1. Autres éléments portés sur le règlement graphique Les documents graphiques réglementaires comprennent également : a) Des dispositions locales réglementant ou limitant les conditions d’usage des sols - Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), faisant référence à la pièce n° 3 du PLU, - Les sites dans lesquels l'autorisation de construire est subordonnée à la démolition des bâtiments existants au titre de l’article L.151-10 du code de l’urbanisme, - Les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en zones agricole et naturelle, - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 15141 du code de l’urbanisme. b) D’autres dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des sols s’imposant au PLU - Les périmètres de protection de la nappe de Maupas : cf. servitudes à l’annexe 6 du règlement, - Les zones inondables de la Logne et du Tenu (cf . atlas des zones inondables) : règles générales du règlement (Titre II - chapitre 1), - Les zones de présomption archéologique : règles générales du règlement (Titre I - chapitre 6-10), - Les monuments historiques : cf. servitudes à l’annexe 6 du règlement, - Le site d’une ancienne décharge. c) Des dispositions réglementaires relatives à des éléments de patrimoine bâti, naturel et paysager préservés au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 - Les éléments de patrimoine et de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : o Les sites d’intérêt architectural, patrimonial et paysager, o Les bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial et paysager, o Les éléments de ‘’petit-patrimoine’’, - Les éléments de paysage, sites et les secteurs à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : o Des espaces boisés d’intérêt paysager et/ou écologique, o Des haies végétales, alignements d’arbres, o Les zones humides inventoriées, o Les cours d’eau inventoriés. d) Des dispositions locales préservant les sentiers et cheminements ‘’doux’’ à conserver au titre des articles L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme - Les chemins piétonniers et/ou cyclables, et les sentiers de randonnée à conserver * Cas particuliers des secteurs soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n° 3 du PLU) Les aménagements, les constructions et les installations projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44083_PLU_20240212. Page : https://edifiable.fr/plu/la-limouziniere-44083/unit La commune : https://edifiable.fr/plu/la-limouziniere-44083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44083/zone/unit