# Zone ARCH du plan local d'urbanisme de La Ménitré (49201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 49201_PLU_20250924 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions (R.151-27 du code de l’Urbanisme)) Sous-destination des constructions (R.151-28 du Code de l’Urbanisme) Nombre de places requises Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Aucune obligation Exploitation forestière Aucune obligation Habitation Logement Dans toutes les zones du territoire est imposée : - 1 place par logement locatif social (quelle que soit sa typologie), - 1 place de stationnement par tranche de 65m² de surface de plancher pour les logements collectifs, - 2 places par logement (hors logement locatif social et logements collectifs). Dans le cadre des aménagements d’ensemble (permis d’aménager – secteurs couverts par une OAP) sont imposés : - 0,5 place de stationnement par logements créés sur les espaces publics. Commerce et activités de service Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Destination des constructions (R.151-27 du code de l’Urbanisme) Sous-destination des constructions (R.151-28 du Code de l’Urbanisme) Nombre de places requises Equipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaires, Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels e Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Destination des constructions (R.151-27 du code de l’Urbanisme) secondaire ou tertiaire Sous-destination des constructions (R.151-28 du Code de Nombre de places requises l’Urbanisme) En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Entrepôt Bureau Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. En zone UA, le règlement n’impose pas la réalisation de places de stationnement. Dans toutes les zones du territoire est imposée une place de stationnement par tranche de 20m² de surface de plancher à usage de bureau. ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : Dispositions règlementaires relatives au stationnement des véhicules et des vélos) Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère des espaces de stationnement (organisation, végétalisation, choix des revêtements), afin de limiter l’impact environnemental, l’impact visuel et ne pas contribuer à la création de nouveaux îlots de chaleur. 8.1.Stationnement des véhicules motorisés Dans la mesure du possible, des places de stationnement adaptées seront mises en place à destination des véhicules électriques, en prévoyant l’emplacement dédié aux bornes de charge électriques. Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en d'exposition fonction des besoins. Cuisine dédiée à la Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en vente en ligne fonction des besoins. Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Uranisme Dérogation si présence de véhicule propre en auto-partage - Article L151-31 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo - Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022 En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé - Article L151-35 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. - Article L151-36 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022 Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. 8.2.Stationnement des vélos et véhicules deux-roues Rappel des exigences législatives : - Article L151-30 du Code de l’urbanisme : Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. - Article L113-18 du CCH : Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » Règle qualitative L’espace réservé au stationnement des vélos doit être couvert et aisément accessible. Il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. La surface minimale d’un emplacement vélo est de 1,5m² minimum, hors espace de dégagement. Règle quantitative Extrait de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ### Rubrique ARCH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Dispositions règlementaires relatives aux accès et voiries) 9.1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Ainsi, pour des raisons de sécurité il pourra être imposé l’implantation du portail en retrait de l’alignement. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Pour les secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions réglementaires spécifiques peuvent s’appliquer. Elles sont précisées dans le corps de l’OAP. 9.2. Voiries Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 4 mètres, qui peut être réduite à 3,50 mètres dans le cas d’une voie à sens unique. Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse, une zone de collecte des conteneurs d’ordures ménagères devra être aménagée en entrée d’impasse. Celle-ci devra être aménagée pour rendre possible l’arrêt de véhicules motorisés sans entraver la circulation et respecter le dimensionnement des aires de services défini par l’autorité compétente. Pour les secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions réglementaires spécifiques peuvent s’appliquer. Elles sont précisées dans le corps de l’OAP. ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux) 10.1. Eau potable En présence de réseau public de distribution d’eau potable (articles L1321-1A à L1321-10 du Code de la Santé Publique) Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable et qui est desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas de circuit d’eau de process industriel, une déconnexion totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée. Dans le cas d’une alimentation par puits ou forages privés, la protection du réseau public d’eau potable contre les retours d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les 2 réseaux. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et conformément à l’article L1321-7-1 du Code de la Santé Publique et du Décret N°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’utilisation domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable dont les prescriptions devront être respectées. L’alimentation en eau d’une construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. Il est rappelé dans ce cas que : • Le forage ou puits utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie ; • La qualité de l’eau doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1, conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007. Tout bâtiment ou activité accueillant du public (camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes, etc.), ou ne concernant pas qu’un seul ménage (ex. : entreprise, tout logement occupé par un tiers …), ne peuvent être desservis par un forage ou puits privé que si l’alimentation via cette ressource s’est trouvée validée par une autorisation préfectorale. 10.2. Eaux usées Dans les secteurs desservis par le réseau public d’assainissement collectif (Décret N°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’utilisation domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable dont les prescriptions devront être respectées et article L.1321-7 du Code de la Santé Publique). Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé, toute construction, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation produisant des eaux usées doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif normalisé, adapté au terrain et techniquement réalisable conformément à l’avis de l’autorité compétente concernée ; en outre, l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié. Les réseaux privatifs créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries ellesmêmes classables dans le domaine public communal, ou après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement collectif Les constructions nouvelles, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installations produisant des eaux usées ne seront autorisées, que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément à l’avis de l’autorité compétente concernée. 10.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction (voiries, parkings et toitures) feront l'objet d'une infiltration à la parcelle. Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, un rejet régulé pourra être autorisé dans le réseau pluvial (réseau de canalisations, fossé ou caniveau), lorsque celui-ci existe. Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et tous autres produits…). En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou de possibilité d’extension de ce réseau, et si l’infiltration n’est pas possible à l’échelle de l’unité foncière, les eaux pluviales seront rejetées vers les eaux superficielles (réseau de fossés, cours d’eau). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits (dispositif de rétention pouvant prendre différentes formes : cuve enterrée, structure réservoir sous chaussée, ouvrage à ciel ouvert …) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les techniques d’aménagement peu imperméabilisantes (parking enherbé, toiture végétalisée, allée gravillonnée …), de même que les dispositifs de collecte non étanches (noue, fossé …) seront privilégiées. Les équipements de récupération d’eau de pluie doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et ceux distribuant l’eau destinée à la consommation humaine. 10.4. Eaux de piscine Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 10.5. Réseaux de fibre optique En zone U, dans le cadre de projets de constructions nouvelles, de création de voiries ou de programme d’enfouissement des réseaux, des fourreaux en nombre et de qualité suffisante doivent être prévus pour le raccordement de toute construction au réseau de fibre optique. 11. Dispositions règlementaires relatives à la performance environnementale et énergétiques En application de l’article L.111-18-1 du Code l’Urbanisme, toute nouvelle construction et installation couverte de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol : - soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce ; - ou locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ; - ou parcs de stationnement couverts accessibles au public. Il doit être installé en toiture de la construction ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture de la construction et des ombrières créées : - soit un procédé de production d'énergies renouvelables ; - soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ; - soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code. Est interdite l’isolation par l’extérieur des constructions antérieures aux années 1950 (murs en pierre, moellons enduits, briques, à pans de bois) en raison du risque d’altération structurelle. Les effets de l’isolation thermique sur les murs anciens Fiche ATHEBA (Amélioration THErmique du Bâti Ancien) - Maisons Paysannes de France (caue49.fr) Dans le cadre des aménagements, des nouvelles constructions et des rénovations de bâtiments existants, sont recommandés : • L’orientation nord-sud des constructions en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ; • L’utilisation de matériaux biosourcés et de techniques d’isolation thermique performants ; • Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part des châssis de fenêtre sur les toitures ; • L’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, le bois (chaudière ou poêle à bois), les réseaux de chaleurs, ... ; • La préservation de la ressource en eau et de son traitement : o en réduisant sa consommation par l’installation des appareils économes en eau, de cuve de récupération des eaux pluviales, o en maintenant et développant les talus, haies et boisements pour réguler le ruissellement des eaux de pluie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49201_PLU_20250924. Page : https://edifiable.fr/plu/la-menitre-49201/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/la-menitre-49201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49201/zone/arch