# Zone N du plan local d'urbanisme de La Ménitré (49201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 49201_PLU_20250924 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Nc, Nt, Nz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités - N) 1.1.1 Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits – N Sont interdits toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols qui ne sont pas mentionnés dans l’article 1.1.2 de la zone N. 1.1.2 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités – N Sont autorisés sous conditions particulières, les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols mentionnés ci-après. Règle générale Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, pour être admis en zone N, doivent : • Ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens, ainsi qu’à la biodiversité ; • Être compatibles avec la présence de l’activité agricole ou forestière et les équipements publics ou d’intérêt général existants ou prévus ; • Ne pas contribuer à une augmentation du risque inondation sur la commune et les communes avoisinantes. Sont admis dans l’ensemble de la zone N (secteurs compris sauf le secteur Nz) : • Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d’être liés à une destination autorisée dans la zone concernée. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • L’extension des logements existants ainsi que la construction ou l’extension de leurs annexes (accolées ou non, piscines comprises) sous réserves que : o Les constructions à vocation de logement s’implantent à plus de 100 mètres des bâtiments d’une exploitation agricole active ou ne réduise pas l’inter-distance existante dans le cas où la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres ; o L’intégration à l’environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant. o L’emprise au sol cumulée depuis l’approbation du PPRNPI, de toutes ces constructions, n’excède pas 25m². o Dans le cas d’annexes, celles-ci soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) du logement auquel elles sont rattachées et qu’elles ne dépassent pas la hauteur maximale de ce logement. • Les piscines des hôtels et autres hébergements touristiques d’une emprise au sol maximale de 40m² (emprise au sol du bâtiment ou de l’abri pour les piscines couvertes et surface du bassin pour les piscines non couvertes) et implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) des constructions existantes. • Les abris pour animaux, autres que ceux liés à une exploitation agricole, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2, d’une hauteur limitée à 3 mètres et fermés par trois murs au maximum, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont admis seulement dans le STECAL Na : Les extensions et leurs annexes des activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat sous réserves : • De correspondre à une activité existante ; • Que l’augmentation d‘emprise au sol induite (extensions et annexes comprises) n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir la date d’approbation du PPRNPI ; • Que les constructions nouvelles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) des constructions existantes ; • Que cette augmentation ne crée pas de logement de fonction. Sont admis seulement dans le STECAL Nb : Les aménagements et travaux sur les bâtiments existants : • À vocation industrielles seulement affiliées à l’artisanat ; • À vocation d’artisanat et de commerce de détail ; • À vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Sont admis seulement dans le STECAL Nc : • Les terrains de camping et de caravaning ; • Le stationnement des caravanes à l’intérieur de terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs ; • Les installations nécessaires au fonctionnement de l’activité autorisée dans le STECAL. • Les structures provisoires (installations saisonnières) à usage de loisirs et de tourisme, y compris à usage d’activités commerciales qui leur sont directement liées, et les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement. Sont admis seulement dans le STECAL Nt : Les extensions et leurs annexes des activités de restauration, et d’hôtels et autres hébergements touristiques, sous réserves : • De correspondre à une activité existante ; • Que l’augmentation d‘emprise au sol induite (extensions et annexes comprises) n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants, cumulés à partir la date d’approbation du PPRNPI ; • Que les constructions nouvelles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) des constructions existantes ; • Que cette augmentation ne crée pas de logement de fonction. Sont admis dans le secteur Nz : • Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d’être liés à une destination autorisée dans la zone concernée. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • L’extension des logements existants ainsi que la construction ou l’extension de leurs annexes (accolées ou non, piscines comprises) sous réserves que : o Les constructions à vocation de logement s’implantent à plus de 100 mètres des bâtiments d’une exploitation agricole active ou ne réduise pas l’inter-distance existante dans le cas où la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres ; o L’intégration à l’environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit trouvée avec le logement existant. o L’emprise au sol cumulée depuis l’approbation du PPRNPI, de toutes ces constructions, n’excède pas 25m². o Dans le cas d’annexes, celles-ci soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (au point le plus proche) du logement auquel elles sont rattachées et qu’elles ne dépassent pas la hauteur maximale de ce logement. Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les vitrines et devantures anciennes de qualité avérée doivent être conservées ou restaurées. Les stores, enseignes et bandeaux ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine.  Toitures Dans le cas de toitures à 2 pans, celles-ci doivent être d’aspect ardoise et présenter une pente minimum de 30°. Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle. Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un bâtiment existant. Dans ce cas, la pente minimum est de 30°. D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) sont autorisées sous réserve d’une insertion optimale dans le paysage environnant.  Panneaux solaires et photovoltaïques Les capteurs solaires doivent être insérés au mieux dans la toiture : trouver une accroche - préférer une disposition en bande inscrite dans la toiture. L’insertion des capteurs solaires ne se fait pas toujours en toiture. Ils peuvent être également posés sur les bâtiments annexes. Règles architecturales pour les abris de jardins et locaux techniques de piscine de moins de 20m² et les vérandas  Abris de jardin et locaux techniques de piscine, de moins de 20m² Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée… Les abris de jardins et locaux techniques de piscine, de moins de 20m² doivent être réalisés en harmonie avec les matériaux des constructions environnantes. L’utilisation du bois est autorisée s’il est peint en brun, ou vert sombre de finition mate ou laissé de teinte naturelle sans vernis ou lasure brillants.  Vérandas Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps.  Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur et implantation des constructions - N)  Hauteur A noter : la hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère à partir du terrain naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. Règle générale Les nouvelles constructions à usage agricole et forestier de la zone N (aussi pour celles dans la continuité de l’acte de production), et les constructions autorisées au sein du secteur Na ne doivent pas dépasser 10 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère, sauf pour les équipements techniques indispensables au bon fonctionnement de l’activité dont la hauteur n’est pas réglementée. Au sein du secteur Nz, Nc et Nt, la hauteur maximale autorisée des nouvelles constructions est celle de cette construction principale. Les autres constructions autorisées dans la zone ne doivent pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère. Règle alternative Pour les constructions existantes à l’approbation de la révision du PLU qui ne respectent pas la règle générale, la hauteur maximale autorisée dans le cas de travaux de réfection ou d’extension est celle du bâtiment existant. Pour les annexes accolées ou non à la construction et les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction principale. Schéma illustratif du lexique des constructions  Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques Règle générale En dehors des parties urbanisées du bourg, les constructions ou installations doivent être implantées avec un retrait minimal de l’alignement de 10 mètres par rapport aux RD 7, 119 et 952 (cf : Titre 1 du règlement écrit pour connaître les tronçons concernés et les exceptions à cette règle). Par rapport aux autres voies, l’implantation des constructions doit permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en garantissant la sécurité des usagers. Règle alternative Une implantation différente peut être autorisée lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant à l’approbation de la révision du PLU et qui ne respecte pas la règle générale ;  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le secteur Nz A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou le sommet de l’acrotère sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour la modification, l'extension ou la reconstruction d'un bâtiment existant avant la date d'approbation de la révision du PLU et dont l'implantation ne respecte pas les dispositions de la règle générale. Les abris de jardins de moins de 20m² doivent être implantés soit sur limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre de cette limite. Dans le reste de la zone N (STECAL compris) L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions) Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Cependant, en application de l’article L.111-17 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 2.2.La demande de permis de démolir En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 3412 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir : a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ; e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations. 3. Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques naturels Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans le Rapport de Présentation / Tome 1 - Diagnostic 3.1. Risque d’inondation par débordement de cours d’eau La Ménitré est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNPi) Val d'Authion et Loire Saumuroise, approuvé par arrêté préfectoral le 7 mars 2019. Le PPRNPi constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU. Le règlement de PPRNPi se trouve dans la partie annexe de ce règlement. 3.2.Risque de retrait-gonflement des argiles Le territoire de la commune de La Ménitré présente une sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est obligatoire d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Les recommandations pour les constructions sont les suivantes : • Réaliser les fondations appropriées :  prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;  assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;  éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire. • Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :  prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;  prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables. • Eviter les variations localisées d’humidité :  éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  éviter les pompages à usage domestique ;  envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane…). • Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :  éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ;  procéder à l’élagage régulier des plantations existantes. 4. Dispositions relatives aux divisions foncières Par dérogation à l’article R 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard du terrain d’assiette du lotissement. Schéma explicatif de la règle retenue : Situation initiale Légende Limite de l’unité foncière Voies publiques Règle retenue : Application des règles par lot Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques Application des règles au terrain d’assiette du lotissement Nouvelle voie créée Nouvelle construction Nouvelle division parcellaire 5. Archéologie En matière d’archéologie, les dispositions suivantes sont à respecter : • En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. • En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. • En application de l’article R 523-8 du code du patrimoine, les maires peuvent saisir eux-mêmes le Service Régional de l’Archéologie. En effet, en dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4 du code du patrimoine, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. • Zones de présomption archéologique (article 5 du code du patrimoine) : Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation les projets d’aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. L’arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu’aux maires des communes intéressées. Il fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies. Informations portées à la connaissance des aménageurs : les modalités de saisine du préfet de région : • En règle générale, toutes les demandes de permis d’aménager ou de ZAC dont l’emprise est au moins égale à 3 ha sont transmises pour avis au Service Régional de l’Archéologie. • Les demandes de permis d’aménager et de ZAC dont l’emprise est inférieure à 3 ha ne sont transmises au Service Régional de l’Archéologie que lorsque le projet se trouve à l’intérieur d’une zone de présomption de prescription archéologique. • Lorsqu’une demande d’autorisation au titre de l’urbanisme fait l’objet d’une prescription archéologique, la réalisation de celle-ci est un préalable à l’exécution des travaux. • Pour que la réalisation des interventions archéologiques (diagnostic ou fouille) s’insère plus facilement dans le calendrier des travaux, les aménageurs ont intérêt à anticiper (article R523-12 et article R 523-14 du code du patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : - Article R 523-12 : Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager tout autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux. Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques. - Article R 523-14 : Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article R 153-12 la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription. Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15. La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4. Il est rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles de ce chapitre peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Le nuancier du Maine-et-Loire est présent en annexe 5 et peut permettre de guider le pétitionnaire dans son projet de construction. Ce nuancier n’a qu’une valeur indicative dans ce règlement de PLU.  Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles, colonnes, …) est interdit. Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ; • L’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, peut être acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu environnant. Une justification architecturale est alors demandée ; • Lors des ravalements ou remises en état, les modénatures et sculptures ne doivent pas être altérées, ni être recouvertes. Elles sont restaurées à l'identique, sauf impossibilité technique avérée ; • Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine. Dans le cas de constructions d’équipements collectifs ou d’intérêt général et de travaux sur des constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles suivantes, il est possible de déroger à ces règles si les travaux envisagés ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.  Adaptation au sol L'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain est recherchée en priorité. La réalisation de garages en sous-sol est notamment interdite. Des remblais et déblais de faible dimension sont autorisés en cas de contraintes techniques avérées. Règles architecturales pour toutes les constructions à usage industriel Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse afin de s’intégrer au mieux à leur environnement. Les matériaux utilisés pour leur construction doivent présenter un aspect satisfaisant. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée… L’utilisation du blanc pur est interdite. Règles architecturales pour toutes les autres constructions autorisées dans la zone  Façades Généralités Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse. Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. Les murs en parpaings et autres matériaux bruts sans finition doivent être enduits ou recouverts de bardage. Enduits Les enduits ont une finition grattée, brossée ou talochée. Ils doivent être sans relief. La tonalité des enduits doit se rapprocher de celle des enduits locaux anciens. L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ciments sont interdits sur les murs anciens car inadaptés. Dans le cas où un mur en pierres de taille a été antérieurement recouvert par un enduit ciment et que dans le cadre de travaux de ravalement, après retrait de l’enduit, les pierres de tailles sont en mauvais état, le mur peut alors être recouvert d’un enduit à la chaux, si le remplacement des pierres de taille est trop complexe. Bardages Sont interdits les bardages d’aspect tôle, PVC ou béton. Soit les bardages sont peints selon des teintes proches de celles des matériaux traditionnels environnants et de finition mate, soit ils conservent leur teinte naturelle sans recevoir de vernis ou lasure brillants. L’utilisation du blanc pur est interdite.  Ouvertures, menuiseries et vitrines commerciales Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œils-de-bœuf. Les menuiseries extérieures en bois doivent être peintes. Elles ne doivent pas recevoir de vernis ou lasure brillants. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49201_PLU_20250924. Page : https://edifiable.fr/plu/la-menitre-49201/n La commune : https://edifiable.fr/plu/la-menitre-49201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49201/zone/n