# Zone UB du plan local d'urbanisme de La Possession (97408) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97408_PLU_20251217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBb, UBc, UBpsfr2, UBpszc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie doit être au moins égale à 3 mètres. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les constructions ne peuvent excéder 18 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative. ### Emprise au sol (article UB 9) > Sans objet. ### Hauteur (article UB 10) > 10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage. ### Stationnement (article UB 12) > A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). ### Espaces verts (article UB 13) > DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 35% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels 1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent. 5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent. 1.2 - Sont interdits 1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 3. A l’exception du secteur UBb, les terrains de camping et de caravaning. 4. Les dépôts de ferrailles et les décharges. 5. Dans le secteur UBpszc, à l’exception de ceux visés à l’article UB2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux. 26 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 2.2 - Sont admis sous condition Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UB 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-avant, ainsi que les travaux d'amélioration ou d'extension de ces constructions, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité et ni aggravation des risques et qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances. A l’exception des secteurs UBpszc et UBpsfr2, les constructions, ouvrages et travaux soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés. 2. Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une activité commerciale, artisanale ou de bureaux. Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface de plancher totale de l’activité. 3. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain. 4. A l’exception des secteurs UBa, UBb et UBc, en cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, à savoir pour le logement locatif social : LLTS et/ou LLS ; et pour le logement aidé : PLS ou accession aidée (PSLA, LES ou PTZ). 5. Dans le secteur UBpszc, les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 - Rappel Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 3.2 - Accès L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. 27 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le portail d’accès des véhicules doit être implanté avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la voie ouverte à la circulation. 3.3 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de quatre habitations ou locaux d’activités générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix habitations ou locaux d’activités générés par le projet, elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent d’une emprise minimale de 1,50 mètre et d’un espace d’une emprise minimale de 1,00 mètre devant assurer la présence du mobilier urbain et la plantation d’au moins un arbre tous les 15 mètres maximum. En cas de contrainte technique ou foncière justifiée, des voiries partagées peuvent être aménagées. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Alimentation en eau potable et sécurité incendie Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. 4.3 - Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention/infiltration à la parcelle. 28 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Il doit être prévu des systèmes d'infiltration ou de rétention pluviale, type puits d'infiltration ou fossé drainant, dont le volume est calculé sur la base de 1m3 d'ouvrage pour 100 m² de surfaces imperméabilisés. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur. 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la loi ALUR. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique ainsi qu’aux servitudes de passage desservant plus de quatre habitations existantes ou générées par le projet. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie. En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie doit être au moins égale à 3 mètres. 6.3 - Exception Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades, sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : - pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent. 29 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Définition Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës). 7.2 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. Les constructions ne peuvent excéder 18 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative. L’implantation sur l’angle de deux limites séparatives contiguës est interdite et un espace libre égal ou supérieur à 5 mètres doit être réalisé entre la construction et l’angle des deux limites séparatives. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.3 - Exception Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de retrait par rapport à la limite séparative n’est imposée : - pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Règle générale La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur cumulée des deux constructions mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (L ≥ (H+h) /2) avec un minimum de 3 mètres. 8.2 - Exception Aucune marge de retrait n’est imposée : - pour les piscines, - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux et les balcons, 30 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement - pour les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Définition La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai. Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage. Dans les secteurs UBa, UBb et UBc, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage. Dans le secteur UBpszc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres. En cas d’implantation en limite séparative, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres sur une profondeur de 3 mètres. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres. 31 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement La hauteur maximale des exhaussements de sol ou la profondeur des affouillements ne peut dépasser : - 1,50 mètre pour les projets dont la surface de plancher est inférieure à 250 m² - 3,00 mètres pour les projets dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 250 m² Des profondeurs supérieures d’affouillement pourront être autorisées pour permettre la réalisation de cave, de garage enterrés ou sous bâtiment et de piscine. 10.3 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. 11.1 – Façades Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Pour les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal d’animation des façades est imposé par : - à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, - et/ou des interruptions ponctuelles du bâti, - et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager des vues vers l’intérieur de la parcelle, - et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment. 32 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement A l’exception des services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les façades ne pourront avoir une longueur supérieure à 45 mètres. Dans tous les cas et pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l'aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l'architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l'épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les façades aveugles sont interdites. Sont interdits : - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, plastiques…) 11.2 - Toitures Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les constructions doivent prévoir la réalisation d’un élément de toiture permettant l’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou d’électricité photovoltaïque, dans des conditions optimales d’orientation, de pente et d’intégration architecturale (implantation du panneau dans un plan parallèle au faîtage et dans le même plan que le toit, préférence pour les chauffe-eau à éléments séparés). Pour les toits terrasses végétalisés, le projet de construction doit démontrer la réelle capacité technique du bâtiment à permettre la création d’un « jardin sur toiture » pérenne (résistance des matériaux, hauteur de substrat suffisante, dispositif d’arrosage, accès entretien, choix d’essences végétales adaptées au microclimat, etc.). Dans le secteur UBa, les toitures à fortes pentes sont imposées sur toutes les constructions et annexes. Dans le secteur UBb : - Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente, couvrant au moins 80% du volume bâti, avec deux pans minimum. La pente théorique des toitures des constructions principales doit être comprise entre 30% et 120%. - les toitures doivent être en bardeaux de bois, en tôles ou zinc. Les tôles doivent obligatoirement être peintes ou enduites d’une couleur (rouge, rouille, bleu, vert, etc.). Les couleurs blanc, beige, gris clair sont interdits en toiture. 11.3 - Clôtures et murs Les murs de soutènement à usage de clôture, situés en limite de l’espace public ne pourront excéder 2 mètres de hauteur, mesuré depuis l’espace public. Aucune surélévation du dispositif par une clôture ne pourra être autorisée. Un garde-corps ou une clôture composée de haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra néanmoins être réalisé en retrait de 1 mètre minimum mesuré depuis la limite intérieure du mur. Les clôtures sur rue doivent être constituées : - soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - soit par un mur bahut de moellons ou enduit d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, variable entre 0,30 et 0,90 mètre pour les terrains en pente, surmonté de clôture ajourée (grillage soudé, barreaudage bois,…) et doublé de haie vives, avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres. - soit par des haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. 33 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints. Pour les terrains construits situés en limite de zone agricole ou naturelle, une clôture végétale doit être édifiée pour marquer la limite entre l’urbain, l’agricole et le naturel. Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. Les services publics et équipements d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles de clôtures et murs citées ci-dessus lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent. Les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur apparente sont interdits. En cas de réalisation d’un mur d’une hauteur importante, hors mur de clôture, celui-ci devra être accompagné d’aménagements paysagers suivant le principe suivant : - à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; - à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être aménagée à la base du mur. 11.4 - Adaptation au sol Dans le cas de terrains en pente, la construction doit s’adapter au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à terrassements modérés est recommandée (voir illustrations dans les annexes du règlement). 11.5 - Eclairage Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité. 11.6 - Antennes-relais Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.). ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UB 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 34 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement 12.2 - Normes de stationnement Lors de toute opération de construction et d’aménagement, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes : Catégories Normes de stationnements arrondi à l’entier supérieur (hors place PMR) Habitations Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (LLTS, LLS, PLS) 1 place par logement, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet. Autres logements ≤ à 50 m² de SDP Autres logements > à 50 m² de SDP 1 place minimum par logement 2 places minimum par logement 1 place visiteur pour 5 logements ou 5 lots Structures à public spécifique (hébergement pour personnes âgées, maison relais, résidence universitaire, foyer de jeunes travailleurs, résidences d’hébergement d’urgence) 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement Commerces 2 places de stationnements minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher Hébergement hôtelier 1 place de stationnement minimum par chambre Bureaux et services 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher Activités Artisanales 1 place de stationnement minimum par tranche de 75 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage Equipements publics et d’intérêt collectif Ecole 1 place de stationnement minimum par classe Crèche 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher Autre équipement 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les stationnements devront être prévus de manière préférentielle sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau. Pour les projets de 20 logements collectifs ou plus et pour les activités, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places, avec l’obligation d’installer au moins une borne. Les mesures conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stockage de l’énergie, et l’injection au réseau doivent être prévues. 12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 12.4 - Le stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : - pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, 35 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement - pour les constructions à destination d’activités commerciales ou tertiaires, un emplacement par tranche de 100 m² de surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 35% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable. Ce pourcentage est porté à 50% en secteur UBa et 40% en secteurs UBb, UBc, UBpszc et UBpsfr2. Pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 300 m², ce pourcentage est réduit à 35%. Les espaces perméables doivent être : - soit plantés intégralement en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée, - soit avec une plantation en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée sur au moins 25% de la superficie totale de l’unité foncière porté à 40% en secteur UBa et 30% en secteurs UBb et UBc, auquel s’ajoute au minimum 10% de traitement végétalisé éco-aménageable calculé par coefficient de biotope par surface équivalente à un espace de pleine terre : • 0,7 pour les espaces vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm ; • 0,7 pour les toitures végétalisées extensives ; • 0,5 pour la végétalisation des façades par systèmes de jardinières extensifs et/ou murs végétalisés. A l’exception d’une prescription contraire édictée par les arrêtés de déclaration d’utilité publique en lien avec un périmètre de protection induit par la présence d’un ouvrage de captage, au minimum : - 50% des espaces perméables doivent être réalisés en un seul tenant, - 30% de la marge de recul entre la voie et la construction doit être traitée en espace perméable planté en pleine terre, - 50% des surfaces extérieures aménagées en stationnement doivent être traitées de façon perméable. La moitié de ces espaces peut être comptabilisée dans le calcul de surface minimum obligatoire de la superficie totale de l’unité foncière à traiter en espace perméable. En secteurs UBpszc et UBpsfr2, les espaces perméables doivent accueillir préférentiellement des espèces végétales favorisant le pouvoir géo-épurateur du sol. En cas de réalisation d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² générée dans le cadre d’un programme de logements, d’une opération d’ensemble, d’un lotissement ou permis de construire valant division, une aire de jeux et de loisirs doit être prévue sur une surface d’au moins 50m². Cette aire doit être accolée à la partie de terrain réservée à l’aménagement des 50% d’espaces perméables minimum obligatoires d’un seul tenant. 13.2 - Plantations à préserver et à réaliser Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine terre et peuvent être intégrés au calcul d’obligation minimale de traitement de l’unité foncière en espace perméable. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). 36 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Pour les opérations d’ensemble constituées de 4 habitations ou locaux d’activités générés par le projet, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre pour 2 places de stationnement. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la loi ALUR. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 300m², les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 300m², les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 60 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 1,50 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée : - d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, etc… ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. 37 Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97408_PLU_20251217. Page : https://edifiable.fr/plu/la-possession-97408/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/la-possession-97408.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97408/zone/ub