# Zone UH du plan local d'urbanisme intercommunal de La Queue-en-Brie (94060) : ce que le règlement autorise **habitat individuel** : Les quartiers pavillonnaires, où la maison individuelle domine. Document en vigueur : 200058006_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UHDDDDDD, UHF1F1FF1F1F, UHFF1FF1F1F, UHFF1FFFF, UHFF2F1F2F2F, UHFFFFFF, UHGGGGGG, UHOOOOOO. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article UH 1) - **Immeubles collectifs exclus** : sur la commune de Limeil-Brévannes (autre commune) > Zone UH : [...] individuel Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées Logement HABITATION Autorisées sous conditions… A Limeil-Brévannes, sont autorisées les constructions à destination de logement à l'exception des immeubles collectifs. - **Artisanat et commerce de détail : extensions seules** > Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Uniquement les extensions des constructions à destination d'artisanat et commerce de détail existantes Uniquement les extensions constructions à destination restauration existantes des de Commerce de gros COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Uniquement les extensions des constructions à destination d'activités de services où s'effectue ... - **Hôtels : extensions seules** > ... Uniquement les extensions des constructions à destination d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle existantes Hôtels Uniquement les extensions des constructions à destination d'hôtels existantes Autres hébergements touristiques Cinéma Interdites Autorisées Autorisées sous conditions… Industrie Entrepôt AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Bureau Uniquement les extensions des constructions à destination de bureau ... - **Bureaux : extensions seules** > ... Cinéma Interdites Autorisées Autorisées sous conditions… Industrie Entrepôt AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Bureau Uniquement les extensions des constructions à destination de bureau existantes Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET ... ### Hauteur maximale (article UH 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **7 m à l’égout et à l’acrotère, 9,5 m au faîtage (R+1+C)** : indice A > Volumétrie et INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et à l'acrotère et 9,5 mètres au faîtage (R+1+C). - **7 m à l’égout et à 9 m au faîtage (R+1+C)** : indice B > INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et à 9 mètres au faîtage (R+1+C). - **7 m à l’égout ou à l'acrotère et à 10 m au faîtage** : indice B1 > INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et à 10 mètres au faîtage. - **7 m à l’égout, 10 m au point le plus haut** : indice C > INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au point le plus haut. - **12 m à l’égout, 15 m au point le plus haut** : indice C1 > INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au point le plus haut. - **10 m à l’égout, 12 m au point le plus haut** : indice C2 > INDICE C2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au point le plus haut. - **10 m à l’égout ou à l’acrotère** : indice D > INDICE D La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 10 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. - **7 m à l’égout, 10 m au point le plus haut et R+1+C** : indice E > INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au point le plus haut et R+1+C. - **Hauteur au faîtage majorable de 20 %** : indice E, terrain en pente de plus de 15 % au droit de la construction > ... en pente supérieure à 15 % au droit de la construction, la règle de hauteur du faitage de la construction applicable dans la zone pourra être majorée de 20 %. - **10 m au point le plus haut** : indice F > INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **9 m au point le plus haut** : indice G > INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. - **7 m à l’égout (R+1+C), 9 m à l’acrotère (R+2)** : indice H > INDICE H La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l'égout du toit (R+1+C) et 9 mètres à l'acrotère (R+2). - **6 m à l’égout, 7 m à l’acrotère, 9 m au faîtage** : indice I > INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 9 mètres au faîtage. - **12 m au faîtage, 10 m à l’acrotère** : indice I1 > INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l'acrotère. - **12 m au faîtage** : indice J > INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage. - **10 m au faîtage** : indice J1 > INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage. - **9 m au faîtage** : indice J2 > INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. - **7 m à l’égout ou à l’acrotère, 10 m au faîtage dans la bande constructible** : indice K > ... constructible de 20 mètres mesurée depuis l'alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, et 10 mètres au faîtage. - **6 m à l’égout ou à l’acrotère, 10 m au faîtage** : indice L > INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, et 10 mètres au faîtage. - **7 m à l’égout, 10 m au faîtage** : indice M > INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage. - **4,50 m à l'égout, 9 m au faîtage** : indice M, au-delà de la bande constructible de 20 m > Au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l'alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4,50 mètres à l'égout du toit et 9 mètres au faîtage. - **6 m à l’égout, 9 m au faîtage dans la bande constructible** : indice M1 > ... constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit et 9 mètres au faîtage (R+1+C). - **4,50 m à l'égout, 7,50 m au faîtage** : indice M1, au-delà de la bande constructible de 20 m > Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4,50 mètres à l'égout du toit et 7,50 mètres au faîtage. - **9 m au point le plus haut** : indice N > INDICE N La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres au point le plus haut. - **7 m à l’égout, 10 m au faîtage** : indice O > INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage. - **Dépassement des hauteurs maximales autorisable d'1 m** : indice O, terrain en forte pente, supérieure à 15 %, sous réserve de l'intégration du projet dans son environnement et du respect des constructions voisines > Un dépassement des hauteurs maximales d'1 mètre pourra être autorisé pour les terrains possédant une forte pente, supérieure à 15%, sous réserve de l'intégration du projet dans son environnement et du respect des constructions voisines. - **7 m à l’égout, 12 m au point le plus haut** : indice P > INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au point le plus haut. - **6 m à l’égout, 9 m au point le plus haut** : indice P1 > INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit et 9 mètres au point le plus haut. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « Dispositions transversales pour les véhicules motorisés ») - **1 place couverte par logement** : logement, sauf pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLUi > ... autour des gares/stations identifiées sur le plan de stationnement Habitation : Est exigé au minimum : Est exigé au minimum : Il est exigé au minimum une place couverte par logement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi. - **Périmètre de 500 m autour d'un point de desserte de transport en commun** : la règle de stationnement s'applique alors à toute l'unité foncière > Lorsqu'une unité foncière est concernée en tout ou partie par un périmètre de 500 mètres depuis un point de desserte de transport en commun identifié sur le plan de zonage, la règle de stationnement s'applique sur l'ensemble de l'unité foncière. - **Arrondi à l'unité supérieure** : toute tranche commencée est due > • Les résultats en nombre de place découlant de ces normes sont arrondis à l'unité supérieure. - **1 place pour 3 places d'hébergement** : à La Queue-en-Brie, en zone UM, secteur UMF2F1FFF1F3 du plan (chemin de la Montagne), hébergement (ici) > Hébergement À la Queue-en-Brie : en zone UM (chemin de la Montagne) : 1 place pour 3 places d'hébergement - **Aucune place exigée pour une création de moins de 20 m² de surface de plancher** : à Créteil, en zones UH et UHm, s'il existe déjà au moins une place sur la propriété, selon les possibilités de stationnement public du quartier (autre commune) > Disposition particulière en zones UH à Créteil : Aucune place de stationnement ne sera exigée si la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² à condition qu'il existe déjà sur la propriété au moins une place de stationnement. Cette disposition est applicable en fonction des possibilités de stationnements publics liées au quartier avoisinant. - **Aucune place pour les 150 premiers m² de surface de plancher, puis 1 place par tranche de 100 m²** : communes du cœur de métropole (document graphique « règles de stationnement à destination d'activité »), artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services accueillant une clientèle > • Il n'est pas exigé de places pour les 150 premiers m² de surface de plancher. Au-delà : • • 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher - **Aucune place pour les 100 premiers m² de surface de plancher, puis 1 place par tranche de 50 m²** : communes de l'agglomération centrale (document graphique « règles de stationnement à destination d'activité »), artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services accueillant une clientèle > • Il n'est pas exigé de places pour les 100 premiers m² de surface de plancher. Au-delà : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher Une place de livraison au-delà de 500 m² de surface de plancher créée. - **1 place de livraison au-delà de 500 m² de surface de plancher créée** : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services accueillant une clientèle > Au-delà : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher Une place de livraison au-delà de 500 m² de surface de plancher créée. - **1,5 m² par emplacement vélo** : hors espace de dégagement > Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² minimum, hors espace de dégagement. - **Local à vélos couvert, éclairé, fermé et sécurisé** : stationnement sécurisé des vélos, sauf en habitation de moins de deux logements > • L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être constitué d'un ou plusieurs locaux fermés et sécurisés. Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² minimum, hors espace de dégagement. Les dispositions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas pour la destination « Habitation » lorsque la construction compte moins de deux logements. - **Aucun emplacement vélo exigé** : habitation de moins de deux logements > Les dispositions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas pour la destination « Habitation » lorsque la construction compte moins de deux logements. - Note : Les normes par destination arrivent en tableau aplati : la colonne « au sein des périmètres autour des gares/stations » et la colonne « hors de ces périmètres » se lisent sur des lignes séparées de leur intitulé de ligne, donc aucune cellule ne se réaligne avec certitude. Ces normes ne sont pas servies - sauf celles des commerces et activités de services, écrites dans une cellule commune aux deux colonnes -, non plus que le tableau des normes vélos par destination, qui a la même forme. Pour les logements de trois pièces et plus et pour les bureaux, le règlement renvoie aux documents graphiques « règles de stationnement à destination du logement » et « règles de stationnement à destination d'activité », que le site ne sert pas. ### Espaces libres et plantations (article UH 13, « ESPACE VERT DE PLEINE TERRE ET ESPACE PERMÉABLE ET ÉCO-AMÉNAGÉ ») - **30 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice A, dans la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l'alignement > INDICE A Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l'alignement, 30% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, 80% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **80 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice A, au-delà de la bande constructible de 20 mètres > ... depuis l'alignement, 30% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, 80% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice B > INDICE B 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **Espace libre de 10 m de largeur et de 10 m de longueur en vis-à-vis des façades** : indice B, terrain issu d'une division parcellaire postérieure à l'approbation du règlement > Cet espace doit avoir une largeur minimale de 10 mètres et une longueur minimale de 10 mètres. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice B1 > INDICE B1 40 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice C > INDICE C 50 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **30 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice C1 > INDICE C1 30 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice C2 > INDICE C2 40 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **30 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice D, terrain de 300 m² au plus > INDICE D Pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 300m², 30% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice D, terrain de plus de 300 m² > Pour les terrains d'une superficie supérieure à 300m², 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice D1, terrain de 500 m² au plus > INDICE D1 Pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 500m², 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **70 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice D1, terrain de plus de 500 m² > Pour les terrains d'une superficie supérieure à 500m², 70% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice E, hors amélioration des constructions existantes > INDICE E 50 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Ce pourcentage peut être réduit à 40 % en cas d'amélioration des constructions existantes. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice F > INDICE F 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice F1 > INDICE F1 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **60 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice F2 > INDICE F2 60% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre et 10 % en espace perméable et éco-aménagé** : indice G > - 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, 10% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace perméable et éco-aménagé. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice H > INDICE H 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice I > INDICE I 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **30 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice J > INDICE J 30% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice J1 > INDICE J1 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J2 45% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J3 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J4 55% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE K 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de ... - **45 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice J2 > INDICE J1 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J2 45% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J3 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J4 55% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE K 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de ... - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice J3 > ... constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J2 45% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J3 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J4 55% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE K 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **55 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice J4 > ... constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J3 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J4 55% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE K 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice K > INDICE J1 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J2 45% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J3 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J4 55% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE K 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de ... - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice K1 > INDICE K1 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice L > INDICE L 40% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice M > INDICE M 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **55 % en pleine terre** : indice N, sur les premiers 500 m² de l'unité foncière > INDICE N 55 % minimum de la superficie des premiers 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 65 % minimum de la tranche supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1 000 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 75 % minimum des espaces au-delà de 1 000 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **65 % en pleine terre** : indice N, sur la tranche supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1 000 m² > INDICE N 55 % minimum de la superficie des premiers 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 65 % minimum de la tranche supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1 000 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 75 % minimum des espaces au-delà de 1 000 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **75 % en pleine terre** : indice N, sur les espaces au-delà de 1 000 m² > ... minimum de la tranche supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1 000 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 75 % minimum des espaces au-delà de 1 000 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **65 % en pleine terre** : indice N1, sur les premiers 1 500 m² de l'unité foncière > INDICE N1 65 % minimum de la superficie des premiers 1 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 75 % minimum de la tranche supérieure à 1 500 m² et inférieure ou égale à 3 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 85 % minimum des espaces au-delà de 3 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **75 % en pleine terre** : indice N1, sur la tranche supérieure à 1 500 m² et inférieure ou égale à 3 500 m² > INDICE N1 65 % minimum de la superficie des premiers 1 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 75 % minimum de la tranche supérieure à 1 500 m² et inférieure ou égale à 3 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 85 % minimum des espaces au-delà de 3 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **85 % en pleine terre** : indice N1, sur les espaces au-delà de 3 500 m² > ... de la tranche supérieure à 1 500 m² et inférieure ou égale à 3 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 85 % minimum des espaces au-delà de 3 500 m² de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice N2 > INDICE N2 40 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **35 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice N3 > INDICE N3 35 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice O > INDICE O 50 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P > INDICE P 40 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **55 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P1 > INDICE P1 55 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **30 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P2, hors aménagement ou extension d'une construction existante > INDICE P2 30 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. En cas d'aménagement ou d'extension d'une construction existante, 10% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **10 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P2, aménagement ou extension d'une construction existante > En cas d'aménagement ou d'extension d'une construction existante, 10% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **40 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P3, hors aménagement ou extension d'une construction existante > INDICE P3 40 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. En cas d'aménagement ou d'extension d'une construction existante, 30% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **30 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P3, aménagement ou extension d'une construction existante > En cas d'aménagement ou d'extension d'une construction existante, 30% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **80 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P4, hors aménagement ou extension d'une construction existante > INDICE P4 80 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. En cas d'aménagement ou d'extension d'une construction existante, 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : indice P4, aménagement ou extension d'une construction existante > En cas d'aménagement ou d'extension d'une construction existante, 50% minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - Note : Sous l'indice E, le pourcentage peut être réduit à 40 % en cas d'amélioration des constructions existantes. L'article renvoie en outre au document 5.1 « Règlement - Dispositions communes », dont les dispositions s'appliquent en plus de celles citées ici : elles ne sont pas compilées. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites et/ou en complément. Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisées. Dispositions particulières transversales : • • • • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone. Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous. Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ». Lorsqu’un secteur de taille minimale de logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ». Zone UH : zone à dominante d’habitat individuel Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées Logement HABITATION Autorisées sous conditions… A Limeil-Brévannes, sont autorisées les constructions à destination de logement à l’exception des immeubles collectifs. Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Uniquement les extensions des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail existantes Uniquement les extensions constructions à destination restauration existantes des de Commerce de gros COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Uniquement les extensions des constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle existantes Hôtels Uniquement les extensions des constructions à destination d’hôtels existantes Autres hébergements touristiques Cinéma Interdites Autorisées Autorisées sous conditions… Industrie Entrepôt AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Bureau Uniquement les extensions des constructions à destination de bureau existantes Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation agricole Exploitation forestière Zone UHm : zone à dominante d’habitat individuel mixte Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions… Logement HABITATION Hébergement Artisanat et commerce de détail Sont autorisées les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail dans la limite d’une surface de plancher de 200 m². Restauration Sont autorisées les constructions à destination de restauration dans la limite d’une surface de plancher de 200 m². Commerce de gros COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Sont autorisées les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite d’une surface de plancher de 200 m². Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôt AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Bureau Sont autorisées les constructions à destination de bureau dans la limite d’une surface de plancher de 200 m². Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Interdites Autorisées Autorisées sous conditions… Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation agricole Exploitation forestière Dans les secteurs concernés par un plan masse, il convient de se reporter au chapitre « secteurs à plan masse » de la partie « III. Dispositions communes graphiques en zones urbaines » des dispositions communes écrites et graphiques. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT) IMPLANTATION PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT En complément des dispositions énoncées dans le présent document, s’appliquent également celles figurant dans le document 5.1. Règlement Dispositions communes. Ainsi, sont notamment applicables les dispositions de la Partie II. Dispositions communes écrites en toutes zones et de la Partie III. Dispositions communes graphiques en toutes zones, au sein de la section 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, et plus particulièrement au point a. Volumétrie et INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. Lorsque figure un retrait spécifique identifié au document graphique, les constructions comportant une destination « commerce et activité de services » en rez-de-chaussée peuvent s'implanter à l'alignement. INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE B1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE C Les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. INDICE E Les constructions principales doivent être implantées selon la plus contraignante des deux règles suivantes : - être implantées à au moins 8 mètres de l'axe actuel de la voie, être édifiée à 4 mètres au moins de l'alignement. Vis-à-vis des emprises publiques autres que voiries, les constructions principales doivent être implantées en retrait, à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la façade adjacente ou du pignon à ladite emprise publique, avec un minimum de 2,50 mètres. Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : - Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. - pour permettre l’amélioration des constructions existantes dans la limite d’une modulation de 30% des distances résultant de l’application des présentes règles. INDICE E1 Les constructions principales doivent être implantées à l'alignement des constructions existantes mitoyennes. Vis-à-vis des emprises publiques autres que voiries, les constructions principales doivent être implantées en retrait, à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la façade adjacente ou du pignon à ladite emprise publique, avec un minimum de 2,50 mètres. Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour permettre l’amélioration des constructions existantes dans la limite d’une modulation de 30 % des distances résultant de l’application des présentes règles. INDICE F Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement. INDICE F1 Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement. INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines, à condition que cela permette une meilleure insertion architecturale ou intégration dans le site. INDICE H Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation sur la limite séparative (mur pignon) différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes et les extensions des constructions principales d’ores-et-déjà implantées à la date d’approbation du PLUi, et dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, sont autorisées. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE I Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seules les constructions annexes et les extensions des constructions principales sont autorisées. INDICE I1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE I2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de l’alignement. INDICE J Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE J1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. En bordure des chemins piétonniers, ce retrait peut être ramené à 2 mètres. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE L Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seuls l’aménagement ou l’extension des constructions existantes sont autorisés. INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE M1 Les constructions principales doivent être en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement. INDICE N1 Dans le secteur concerné par des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement. INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Pour les entrées de garages, cette distance est portée à 5 mètres de l’alignement. INDICE N3 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation en retrait différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement. La zone d’implantation de la construction, comprise dans une bande constructible de 6 à 25 mètres mesurée depuis l’alignement, doit tenir compte des séquences déjà bâties, en s’implantant avec un retrait moyen établi à partir des constructions situées sur les terrains mitoyens. Pour les terrains desservis par une voie privée existante à la date d’approbation du PLUi, toute construction doit être édifiée avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la limite tenant lieu d’alignement. Pour les opérations de plus de 3 000 m² de surface de plancher la marge de retrait de 6 mètres et la zone d’implantation de 6 à 25 mètres pourront être mesurées par rapport à une voie nouvelle. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. INDICE P1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES En complément des dispositions énoncées dans le présent document, s’appliquent également celles figurant dans le document 5.1. Règlement Dispositions communes. Ainsi, sont notamment applicables les dispositions de la Partie II. Dispositions communes écrites en toutes zones et de la Partie III. Dispositions communes graphiques en toutes zones, au sein de la section 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, et plus particulièrement au point a. Volumétrie et INDICE A Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Dans un souci d'harmonie, les constructions implantées sur les limites séparatives en application des dispositions ci-dessus doivent s'accoler aux constructions voisines existantes implantées sur les limites séparatives. Les parties de construction implantées sur les limites séparatives ne peuvent avoir un linéaire supérieur à 10 mètres. Les constructions implantées en limite séparative ou en retrait ne peuvent avoir un linéaire de façade (avant et arrière) supérieur à 12 mètres. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Les constructions implantées en retrait ne peuvent avoir un linéaire de façade (avant et arrière) supérieur à 12 mètres. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec minimum de 3 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Une implantation différente peut être admise lorsqu'il s'agit d'un ensemble bâti d’intérêt patrimonial délimité au plan de zonage, les constructions principales peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives dès lors qu’est respectée l’harmonie de la composition architecturale de l’ensemble dans lequel elles sont implantées. INDICE B Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée : - si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 14 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales, - si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 14 mètres, ou comprise entre 14 et 18 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales, - si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 18 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La longueur de chacun des pignons ou façade implantés en limite séparative ne peut excéder 12 mètres. Les bâtiments annexes dont la hauteur plafond n’excède pas 2,60 mètres ne sont pas pris en compte dans la longueur pignon dans la mesure ou leur gabarit n’excède pas les mêmes normes que celles définies. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 10 mètres minimum des limites séparatives. Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. Dans le cas d’un terrain issu d’une division parcellaire effectuée après la date d’approbation du PLUi, la construction doit être implantée en retrait de toutes les limites séparatives, quel que soit la taille du terrain nouvelle créé. Les distances de retrait doivent respecter les règles générales définies précédemment. Un espace de jardin présentant une largeur et une longueur de 10 mètres minimum doit être réservé entre la ou les constructions existantes et la construction projetée. Schéma à caractère illustratif INDICE B1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée : - si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 14 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales, - si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 14 mètres, ou comprise entre 14 et 18 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales, - si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 18 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes doivent s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La longueur de chacun des pignons ou façade implantés en limite séparative ne peut excéder 12 mètres. Les bâtiments annexes dont la hauteur plafond n’excède pas 2,60 mètres ne sont pas pris en compte dans la longueur pignon dans la mesure ou leur gabarit n’excède pas les mêmes normes que celles définies. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. INDICE C Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives. Dans un souci d'harmonie, les constructions implantées sur les limites séparatives en application des dispositions ci-dessus doivent s'accoler aux constructions voisines existantes implantées sur les limites séparatives. La longueur des pignons sur les limites séparatives ne peut excéder 15 mètres (ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette longueur les murs des bâtiments de moins de 2,60 mètres de hauteur). Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. Les constructions inférieures ou égales à 25 m² d’emprise au sol et de 4 mètres maximum de hauteur au point le plus haut, et réservées aux aires de stationnement de véhicules peuvent être implantées dans la marge de retrait ou sur les limites séparatives latérales. INDICE C1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives. Dans un souci d'harmonie, les constructions implantées sur les limites séparatives en application des dispositions ci-dessus doivent s'accoler aux constructions voisines existantes implantées sur les limites séparatives. La longueur des façades en limite séparative ne peut excéder 15 mètres (ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette longueur les murs des bâtiments de moins de 2,60 mètres de hauteur). Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. Les constructions inférieures ou égales à 25 m² d’emprise au sol et de 4 mètres maximum de hauteur au point le plus haut, et réservées aux aires de stationnement de véhicules peuvent être implantées dans la marge de retrait ou sur les limites séparatives latérales. INDICE D Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement : - si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, l’implantation des constructions principales n’est pas réglementée, - si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives, - si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. La longueur de chacune des façades de plus de 3,2 mètres de hauteur implantées en limite séparative ne peut excéder 13,50 mètres. INDICE E Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée : - si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales, - si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 12 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales, - si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins deux des limites séparatives latérales. Dans un souci d'harmonie, les constructions implantées sur les limites séparatives en application des dispositions ci-dessus doivent, si possible, s'accoler aux constructions voisines existantes implantées sur les limites séparatives. La longueur des façades en limite séparative ou en retrait inférieur à 2,50 mètres ne peut excéder un linéaire total de 12 mètres. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas de baie constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence de baie ou de baie ne constituant pas des vues ne façade ou en toiture. Les constructions inférieures ou égales à 25 m² d’emprise au sol et de 4 mètres maximum de hauteur au point le plus haut, et réservées aux aires de stationnement de véhicules peuvent être implantées dans la marge de retrait ou sur les limites séparatives latérales. Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : - Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. - pour permettre l’amélioration des constructions existantes dans la limite d’une modulation de 30 % des distances résultant de l’application des présentes règles. INDICE E1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée, les constructions doivent être accolées aux constructions existantes mitoyennes sans excéder une largeur de 12 mètres. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas de baie constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas de baie ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les constructions inférieures ou égales à 25 m² d’emprise au sol et de 4 mètres maximum de hauteur au point le plus haut, et réservées aux aires de stationnement de véhicules peuvent être implantées dans la marge de retrait ou sur les limites séparatives latérales. Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : - Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. - Des dispositions différentes sont autorisées pour permettre l’amélioration des constructions existantes dans la limite d’une modulation de 30% des distances résultant de l’application des présentes règles. INDICE F Les constructions principales doivent être implantées sur au moins deux des limites séparatives latérales. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE F1 Les constructions principales doivent être implantées sur une des limites séparatives latérales et en retrait des autres limites séparatives à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE F2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à : 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE G Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée : - Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 14 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales, - Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 14 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. - Si le terrain est situé à l’angle de deux voies, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins deux des limites séparatives latérales. Dans un souci d'harmonie, les constructions implantées sur les limites séparatives en application des dispositions ci-dessus doivent s'accoler aux constructions voisines existantes implantées sur les limites séparatives. La longueur de chaque pignon en limite séparative ne peut excéder 15 mètres. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les constructions inférieures ou égales à 25 m² d’emprise au sol et de 3,50 mètres maximums de hauteur au point le plus haut, et réservées aux aires de stationnement de véhicules ainsi que les annexes (abris de jardin, abris pour bois…) peuvent être implantées dans la marge de retrait ou sur les limites séparatives latérales. Les constructions doivent toutefois s’inscrire dans un gabarit enveloppe défini par une oblique de 45° mesurée depuis la limite séparative à une hauteur maximale de 2,50 mètres. Schéma à caractère illustratif INDICE H Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales. Afin d'éviter des pignons aveugles, la construction en mitoyenneté peut être imposée. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres des limites séparatives. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, seules les constructions annexes, les abris légers et les piscines sont autorisées. INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. La longueur des pignons ou façades implantés en limite séparative ne peut excéder 12 mètres. Toutefois, en cas d’extension des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi, réalisée en une ou plusieurs fois et sans création de nouveaux logements, la longueur maximale autorisée des pignons ou façades implantés en limite séparative est fixée à 16 mètres. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE J Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives. La longueur de chacun des pignons en limite séparative ne peut excéder 12 mètres, cependant ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette longueur du pignon les bâtiments dont la hauteur en limite séparative n’excède pas : - 3,20 mètres lorsque leur toiture est constituée par une pente d’au moins 30° dirigée vers l’intérieur de la parcelle (voir gabarit ci-contre) ; Ou 2,20 mètres dans le cas d’un autre type de toiture. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. INDICE J1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. INDICE J2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à : - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. INDICE J3 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement : - Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 10 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives, - Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 10 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. La longueur de chacun des pignons ou façade en limite séparative ne peut excéder 12 mètres, cependant ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette longueur les bâtiments dont la hauteur en limite séparative n’excède pas : - 3,20 mètres lorsque leur toiture est constituée par une pente d’au moins 30° dirigée vers l’intérieur de la parcelle, (voir gabarit ci-contre) ; Schéma à caractère illustratif - Ou 2 mètres dans le cas d’un autre type de toiture. Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. La longueur des pignons implantés sur les limites séparatives latérales dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne peut excéder 12 mètres. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres pour les constructions principales dont la hauteur à l’égout du toit de la façade n’excède pas 7 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limite séparatives latérales. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE M Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La longueur de chacun des pignons ou façades implantés sur les limites séparatives ne peut excéder 13,50 mètres. Toutefois, en cas d’extension des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi, réalisée en une ou plusieurs fois et sans création de nouveaux logements, une extension supplémentaire de 5 mètres est autorisée, uniquement en rez-de-chaussée. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limite séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 10 mètres minimum des limites séparatives. Les constructions ou partie de construction peuvent être construits en limite séparative dans les conditions d’implantation en limite définies ci-après : - pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 mètres, dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous (graphique de gauche) - pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 3,20 mètres lorsque la toiture est constituée par une pente d’au moins 25° dirigée vers l’intérieur de la parcelle et dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous (graphique de droite) Schéma à caractère illustratif Les constructions principales peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’adossent à une construction voisine, dans la limite des héberges de cette construction. INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à : - 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres minimum des limites séparatives. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 12 mètres minimum des limites séparatives. INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE N3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE O Les constructions principales peuvent être implantées sur une limite séparative, ou en retrait des limites séparatives en respectant les dispositions suivantes : Lorsque la distance entre deux limites séparatives latérales d’une unité foncière est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales, le retrait par rapport à l’autre limite séparative latérale est imposé, - Lorsque la distance entre deux limites séparatives latérales est supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Dans le cas d’une implantation le long d’une limite séparative latérale, la longueur de la construction en limite ne peut excéder 12 mètres. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les constructions d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres au point le plus haut et d’une emprise au sol maximale de 20 m² peuvent être implantées sur la limite séparative de fond. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION ENTRE CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) IMPLANTATION ENTRE CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME UNITE FONCIERE En complément des dispositions énoncées dans le présent document, s’appliquent également celles figurant dans le document 5.1. Règlement Dispositions communes. Ainsi, sont notamment applicables les dispositions de la Partie II. Dispositions communes écrites en toutes zones et de la Partie III. Dispositions communes graphiques en toutes zones, au sein de la section 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, et plus particulièrement au point a. Volumétrie et INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture. INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 16 mètres minimum. INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas de baie constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence de baie ou de de baie ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE F1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence de vues ou de vues ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE I Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 16 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sur plusieurs constructions, - 10,50 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sur une seule des constructions, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. La distance de retrait entre une construction principale et une construction annexe doit être de 2,50 mètres minimum. INDICE J Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - Une distance au moins égale à la hauteur à l’égout du toit de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 16 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE N Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 16 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE O Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres. INDICE P Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 16 mètres minimum. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMALE DES CONTRUCTIONS) EMPRISE AU SOL MAXIMALE DES CONTRUCTIONS le document 5.1. Règlement Dispositions communes. Ainsi, sont notamment applicables les dispositions de la Partie II. Dispositions communes écrites en toutes zones et de la Partie III. Dispositions communes graphiques en toutes zones, au sein de la section 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, et plus particulièrement au point a. Volumétrie et implantation des constructions. INDICE A Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la bande constructible. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10% de la superficie restante. Dans le cas de constructions d'habitation principale existantes, une augmentation de l’emprise au sol de la construction de 20 m² est autorisée dans le respect des autres dispositions du règlement. INDICE B L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximale des constructions par bâtiment isolé est fixée à 150 m². INDICE B1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE C Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la surface de la partie de l’unité foncière située dans cette bande. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la surface de la partie de l’unité foncière située au-delà de cette bande. INDICE C1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie de l’unité foncière. INDICE C2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie de l’unité foncière. INDICE D1 Il n’est pas fixé de règle. INDICE E L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à : TAILLE PARCELLE C.E.S. Construction Neuve Amélioration Reconstruction < 400 m² 0,12 0,35 0,27 > 400 → < 500 m² 0,27 0,35 0,27 500 → < 600 m² 0,25 0,28 0,25 600 → < 700 m² 0,22 0,25 0,22 700 → < 800 m² 0,20 0,22 0,20 800 → < 3000 m² 0,18 0,20 0,18 > 3000 m² 0,17 0,17 0,17 Les constructions annexes et abris légers d’une emprise au sol unitaire maximale de 15 m² ainsi que les locaux poubelles couverts et locaux vélos peuvent être autorisées en cas de dépassement de l’emprise au sol maximale autorisé pour les constructions. INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE F2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. Pour les unités foncières de plus de 500 m², l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l’unité foncière. Concernant les parcelles dites « en drapeau », l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière. Les dispositions suivantes pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées à condition qu’elles soient assorties de justifications ou pour répondre à des conditions techniques, architecturales ou d’intégration dans le site : - - Pour permettre la réhabilitation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans le but d’une amélioration du confort, de l’hygiène, de la sécurité des personnes, de l’accessibilité ainsi que la construction de garages, une emprise au sol supplémentaire de 5 % de la surface de l’unité foncière est autorisée. Ces 5 % s’ajouteraient à l’emprise existante conservée si la construction présentait une emprise égale ou supérieure à celles définies par les règles ci-dessus ou si le projet conduisait à dépasser ces coefficients. Pour les constructions à édifier à l’angle de voies, une emprise au sol supplémentaire de 10 % de la surface du terrain est autorisée. INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière. En cas d’extension des constructions principales existantes à la date d’approbation du présent document, réalisée en une ou plusieurs fois et sans création de nouveaux logements, l’emprise au sol est fixée à 35 %. INDICE J L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE J1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25% de la superficie de l’unité foncière. INDICE J2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie de l’unité foncière. INDICE J3 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35% de la superficie de l’unité foncière. INDICE J4 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l’unité foncière. INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie de l’unité foncière. INDICE K1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35% de la superficie de l’unité foncière. INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la superficie de l’unité foncière. INDICE L1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie de l’unité foncière. INDICE M L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans le cadre d’une opération de logements 100 % sociale sur une unité foncière, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE M1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE N L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% pour les premiers 500 m² de l’unité foncière de la superficie de l’unité foncière et 20% au-delà de 500 m² de l’unité foncière, sans toutefois excéder 250 m² d’emprise au sol. Pour les terrains issus d’une division foncière, après la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. INDICE N1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15% de l’unité foncière de la superficie de l’unité foncière. INDICE N2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE N3 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE O L’emprise au sol est limitée à l’emprise d’un seul bâtiment à usage d’habitation par unité foncière. L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35% de la superficie de l’unité foncière. La largeur des constructions prise parallèlement à l’alignement sur la voie ne doit pas excéder 15 mètres. Pour les parcelles situées au droit d’un alignement qui n’est pas strictement rectiligne ou en angle, la limitation est portée à 20 mètres. INDICE O1 L’emprise au sol est limitée à l’emprise d’un seul bâtiment à usage d’habitation par unité foncière. L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35% de la superficie de l’unité foncière. La largeur des constructions prise parallèlement à l’alignement sur la voie ne doit pas excéder 15 mètres. Pour les parcelles situées au droit d’un alignement qui n’est pas strictement rectiligne ou en angle, la limitation est portée à 20 mètres. Pour les terrains uniquement desservis par un sentier, la construction de bâtiments est admise pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, destinés à de l’habitation dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. INDICE P L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximale par construction à destination d’habitation est fixée à 200 m². Au-delà d’une bande constructible de 25 mètres mesurée par rapport à l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 m². INDICE P1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière. Au-delà d’une bande constructible de 25 mètres mesurée par rapport à l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 m². INDICE P2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximale par construction à destination d’habitation est fixée à 200 m². Au-delà d’une bande constructible de 25 mètres mesurée par rapport à l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 m². INDICE P3 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise maximale par construction à destination d’habitation est fixée à 200 m². Au-delà d’une bande constructible de 25 mètres mesurée par rapport à l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 m². ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS En complément des dispositions énoncées dans le présent document, s’appliquent également celles figurant dans le document 5.1. Règlement Dispositions communes. Ainsi, sont notamment applicables les dispositions de la Partie II. Dispositions communes écrites en toutes zones et de la Partie III. Dispositions communes graphiques en toutes zones, au sein de la section 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, et plus particulièrement au point a. Volumétrie et INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et à l’acrotère et 9,5 mètres au faîtage (R+1+C). INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et à 9 mètres au faîtage (R+1+C). La hauteur maximale des constructions à l’acrotère est fixée à 7 mètres. INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et à 10 mètres au faîtage. INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut. INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut. Cette hauteur plafond peut être portée à 18 mètres à condition que le dernier étage soit traité en attique avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à la façade. INDICE C2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut. INDICE D La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Les sous-sols de plus d’un niveau sont interdits. INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut et R+1+C. Pour les terrains en pente supérieure à 15 % au droit de la construction, la règle de hauteur du faitage de la construction applicable dans la zone pourra être majorée de 20 %. INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. INDICE H La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit (R+1+C) et 9 mètres à l’acrotère (R+2). INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l’acrotère. INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage. INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage. INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. INDICE K Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, et 10 mètres au faîtage. Au-delà d’une profondeur de 20 mètres prise par rapport à l’alignement des voies publiques est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, et 7 mètres au faîtage. INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, et 10 mètres au faîtage. INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions existantes est fixée à la hauteur existante (égout du toit et faitage) à la date d’approbation du présent règlement. La hauteur maximale, mesurée au point le plus haut des extensions des constructions ne peut excéder 4 mètres. Au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4,50 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. INDICE M1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance de retrait imposée, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage (R+1+C). Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4,50 mètres à l’égout du toit et 7,50 mètres au faîtage. INDICE N La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres au point le plus haut. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 3 niveaux (R+1+combles). INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage. Un dépassement des hauteurs maximales d’1 mètre pourra être autorisé pour les terrains possédant une forte pente, supérieure à 15%, sous réserve de l’intégration du projet dans son environnement et du respect des constructions voisines. INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut. Au-delà d’une bande constructible de 25 mètres mesurée par rapport à l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut. INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au point le plus haut. Au-delà d’une bande constructible de 25 mètres mesurée par rapport à l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres au point le plus haut et 2,5 mètres en cas d’implantation à l’alignement. ### Article UH 13 - Espace vert de pleine terre et espace perméable et éco-aménagé ESPACE VERT DE PLEINE TERRE ET ESPACE PERMÉABLE ET ÉCO-AMÉNAGÉ MINIMUM le document 5.1. Règlement Dispositions communes. Ainsi, sont notamment applicables les dispositions de la Partie II. Dispositions communes écrites en toutes zones et de la Partie III. Dispositions communes graphiques en toutes zones, au sein de la section 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, et plus particulièrement au point b. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. INDICE A Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, 30% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, 80% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE B 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains issus d’une division parcellaire postérieure à la date d’approbation du présent règlement, afin de préserver des espaces de jardins en prolongement des constructions principales, un espace libre de toute construction doit être préservé en vis-à-vis entre la façade existante ou le pignon existant et la façade projetée ou le pignon projeté. Cet espace doit avoir une largeur minimale de 10 mètres et une longueur minimale de 10 mètres. INDICE B1 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE C 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE C1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE C2 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE D Pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 300m², 30% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains d’une superficie supérieure à 300m², 40% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE D1 Pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 500m², 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains d’une superficie supérieure à 500m², 70% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE E 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Ce pourcentage peut être réduit à 40 % en cas d’amélioration des constructions existantes. INDICE F 40% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE F1 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE F2 60% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulatives et minimales suivantes : - 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, 10% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace perméable et éco-aménagé. INDICE H 40% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE I 40% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE J 30% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE J1 40% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J2 45% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J3 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE J4 55% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, INDICE K 40% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE K1 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE L 40% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE M 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE N 55 % minimum de la superficie des premiers 500 m² de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 65 % minimum de la tranche supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1 000 m² de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 75 % minimum des espaces au-delà de 1 000 m² de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE N1 65 % minimum de la superficie des premiers 1 500 m² de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 75 % minimum de la tranche supérieure à 1 500 m² et inférieure ou égale à 3 500 m² de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 85 % minimum des espaces au-delà de 3 500 m² de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE N2 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE N3 35 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE O 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE P 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE P1 55 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE P2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante, 10% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE P3 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante, 30% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE P4 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante, 50% minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200058006_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/la-queue-en-brie-94060/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/la-queue-en-brie-94060.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/94060/zone/uh