# Zone N du plan local d'urbanisme de La Roche-Vineuse (71371) : ce que le règlement autorise N La zone N correspond aux secteurs qu'ils convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend le sous secteur Nh, correspondant à l’habitat dispersé, le sous secteur Nj relatif aux parcs et jardins et les sous secteur Ni et Nhi, inclus dans la zone inondable de la Petite Grosne et affluents Rappels  Les démolitions sont soumises à permis de démolir.  Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.  Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, où à créer identifiés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.  La RD17, la ligne TGV et la RCEA font l’objet d’un classement sonore des infrastructures. Dans les secteurs affectés par le bruit (identifiés par une trame au document graphique), définis par l’arrêté préfectoral n°99-1823-2-2 du 09 juin 1999, s’applique une réglementation en matière d’isolation phonique, conformément au même arrêté. Document en vigueur : 71371_PLU_20190704 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nhi, Ni, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si la construction n’est pas implantée en limite, elle devra respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Si la construction n’est pas implantée en limite, elle devra respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Dans le secteur Nj : la hauteur maximale des constructions est fixée à 2.50 m du niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. ### Stationnement (article N 12) > Stationnement Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupation et utilisations du sol interdites Toutes les constructions non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis :  Les constructions, les aménagements et les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et qui préparent à l’ouverture de la zone,  Les équipements d’infrastructures,  La reconstruction après sinistre. En zone Ni (zone inondable), les constructions devront obligatoirement présenter un rehaussement de plancher, de 50 cm par rapport à la cote minimale du terrain naturel « hors d’eau ». Dans le secteur Nh, sont autorisés :  Le changement de destination des locaux,  L’extension mesurée des bâtiments dans la limite de 20% de la surface de plancher existante,  Les annexes d’habitation. PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4  En secteur Nhi (zone inondable), les constructions devront obligatoirement présenter un rehaussement de plancher, de 50 cm par rapport à la cote minimale du terrain naturel « hors d’eau ». Dans le secteur Nj, ne sont autorisés que les abris de jardin et les constructions légères de moins de 20m². ### Article N 3 - Accès et voirie Accès et voirie Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte, que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur l’emprise publique. Pour ce faire, un retrait de 5m entre le portail et l’emprise publique sera obligatoire. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux Dans les secteurs N et Nj : Non réglementé Dans le secteur Nh : 1. Eau potable Les constructions à usage d’habitation devront obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau potable. Des ressources en eau obtenues par pompage ou récupération des eaux pluviales sont autorisées pour des usages autres que domestiques. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau d’eau public d’eau potable par phénomènes de retour d’eau doivent être équipées après compteur, d’un dispositif de disconnexion. 2 Eaux usées En absence de raccordement au réseau public d’assainissement, un dispositif autonome est obligatoire. 3 Eaux pluviales En l’absence de réseau public de récupération des eaux pluviales, les rejets devront être dirigés vers un exutoire désigné par la commune. Les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Non règlementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si la construction n’est pas implantée en limite, elle devra respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 mètres. L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Si la construction n’est pas implantée en limite, elle devra respecter un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 mètres. L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol Non règlementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions Dans la zone N : Non règlementé. Dans le secteur Nj : la hauteur maximale des constructions est fixée à 2.50 m du niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. Dans le secteur Nh : L’extension sera autorisée dans la limite de 6 mètres jusqu’à l’égout du toit sans dépasser la hauteur de la construction existante. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Dans la zone N : Non règlementé Dans le secteur Nj : Les abris nécessaires à l’activité de jardinage présenteront une toiture deux pans. L’aspect et la couleur ne sont pas réglementés. Dans le secteur Nh : 1. Généralités Par leur implantation, leur volumétrie, leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site bâti, et de son environnement agricole. Pour cela :  Les constructions seront constituées de volumes simples ou d’un assemblage de volumes simples, sur une base orthogonale, sauf contrainte particulière, liée à la forme du parcellaire,  Les constructions devront être adaptées à la morphologie du terrain naturel, et inscrites dans la pente, sans remblai artificiel, à l’image du bâti traditionnel. Les murets de soutènement sont autorisés. Tout matériau non destiné à rester apparent, tel que parpaings de ciment, briques creuses ou pleines, pierres mureuses, béton grossier, mâchefer, devra être recouvert d’un enduit ou d’un bardage naturel (Zinc, Cuivre, Bois…). Les enduits seront à pierre vue, de finition grattée, ou écrasée, ou taloché fin, en sable local, ou teinté ou peint, conformément au nuancier consultable en mairie. Les garde-corps seront réalisés en maçonnerie harmonisée avec les façades, ou en bois, ou en métal à profilés fins, non galbés vers l’extérieur. Les linteaux cintrés plats et les colonnes en béton sont interdits. Les toitures dites en pointe de diamant sont interdites. Les débords de toitures en pignon seront limités au forget de 30 cm. Les lucarnes jacobines, les lucarnes rampantes, et les chiens assis et les skydôme sont interdits. 2. Façades Les façades pourront être traitées en maçonnerie comme évoqué en supra. Des matériaux bruts d’aspect soigné pourront rester apparents. Les façades pourront également présenter des bardages en matériaux naturels. Les ouvertures posséderont la forme d’un parallélépipède rectangle. 3. Toitures Les toitures présenteront une pente comprise entre 35 et 45% et seront couvertes de tuiles canal, romanes ou rondes à grandes ondes à emboîtement. Ces toitures pourront être harmonisées, partiellement ou ponctuellement, au moyen de :  Panneaux métalliques de ton naturel mate,  Matériaux translucides,  Matériaux d’aspect gravillonné,  Végétation,  Bois. Ces dernières propositions seront réalisées soit en terrasse, soit à 1 pan, soit à combinaison de plusieurs pans. 4. Clôtures 4.3. Clôtures sur voies publiques et privées Les clôtures seront constituées d’un ensemble, n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, constitué d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,20 et 0,80 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté d’un dispositif, sobre et sans galbe vers l’extérieur. Ce dispositif sera peint dans une teinte conforme au nuancier consultable en mairie, et pourra être doublé d’une haie vive d’essence locale. PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4 En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir du fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé ou avec une voie ou emprise publique. Les portes et portails seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. Ils seront peints dans une teinte conforme au nuancier consultable en mairie. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures et les dispositifs anciens les surmontant devront, dans la mesure du possible, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation. 4.4. Clôtures sur limites séparatives Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur maximum de 2,00 mètres, et seront réalisées soit :  au moyen d’un mur plein enduit ou en pierre mureuse,  au moyen d’une haie vive d’essences locales. En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir de fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé, ou avec une voie ou emprise publique. 5. Installations techniques Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Les panneaux photovoltaïques, installés sur toiture, seront sans saillie et posé directement sur les lattis. Les antennes et les paraboles seront aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public. Les climatiseurs devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur implantation visible depuis le domaine publique. Les sorties ventouses donnant directement sur le domaine public devront être placées à une hauteur minimum de 2,50m, par rapport au sol. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Les coffrets de réseaux de toute sorte, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, seront intégrés dans le mur de clôture ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques. ### Article N 12 - Stationnement Stationnement Non réglementé ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées, par des plantations équivalentes. Les plantations devront privilégier les essences locales. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Cœfficient d’occupation du sol Non règlementé LEXIQUE PLU de La Roche Vineuse - Règlement Dossier d’approbation de la révision allégée n°4 ACROTÈRE Muret constituant un relevé en périphérie des terrasses. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres. ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir. AUVENT Ouvrage en saillie de façade. Il s'agit d'une construction sans murs périphériques. BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. CERTIFICAT D'URBANISME Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Il s’agit d’un document attestant de la bonne conformité des travaux réalisés par rapport au permis de construire accordé par la mairie. Il est délivré par la Direction Départementale des Territoires (DDT) ou par la mairie. CERTIFICAT D'ALIGNEMENT Le certificat d'alignement est l'acte par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain les limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation - l’hébergement hôtelier - les bureaux - le commerce - l’artisanat - l’industrie - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories. CHAPE Ouvrage en mortier de ciment, coulé en faible épaisseur (3 à 5 cm) sur un plancher afin d'en assurer la planéité. CHAUX Liant obtenu par la calcination de calcaires plus ou moins siliceux. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Voir emprise au sol COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci. DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) Document qui permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec : - le permis de construire, - le permis d'aménager, - ou la déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés. DÉCLARATION PREALABLE Formalité s'imposant aux travaux de faible importance réalisés sur ou dans un bâtiment. Les travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d’une déclaration préalable sont définis par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. DORMANT Cadre fixe destiné à recevoir une porte ou une fenêtre. CROUPE EN PIGNON Versant de toiture, triangulaire, réunissant à leur extrémité les longs pans de certains toits. DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIENER (DIA) C'est une déclaration que le propriétaire d'un bien soumis au Droit de Préemption Urbain est tenu de faire préalablement à la vente de ce bien. Cette déclaration doit indiquer le prix et les conditions de la vente. DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) Un projet d'intérêt public (équipements publics, voirie, transport, logements sociaux ...) nécessite des acquisitions de terrains ou de bâtiments par la personne publique qui en a l'initiative (État, département, ville,...) pour les libérer et les démolir. Il peut alors donner lieu à expropriation après D.U.P. Après une enquête publique, au cours de laquelle un dossier faisant le bilan coûts/avantages du projet est mis à la disposition du public qui peut s'exprimer, le Préfet peut déclarer le projet d'utilité publique. DÉCLARATION DE TRAVAUX Formalité s'imposant aux travaux de faible importance réalisés sur ou dans un bâtiment (surface construite inférieure à 20m², ravalement, murs de clôtures, modification de façade…). DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) C'est un instrument de politique foncière institué au profit des communes leur permettant d'exercer un droit de préemption en vue de la création d'équipements publics (espaces verts, écoles....), la réalisation de logements sociaux, la restructuration de quartiers ou d'îlots ou encore la création de réserves foncières. ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du code de l’urbanisme). ENDUIT Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels) constitué de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d'alignement Ce classement interdit tout changement d'affectation, et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture. FORJET Saillie d’une construction hors de l’alignement (par exemple avancement de la toiture) HAUTEUR DE CONSTRUCTION Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus. LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration. LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. LOTISSEMENT Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la dite propriété. MOELLON Elément de pierre de forme irrégulière utilisé en maçonnerie. MORTIER Mélange de ciment, de sables et d'eau, éventuellement complété par des adjuvants et des additions. Il se distingue du béton par son absence de gravillons. PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi. PERMIS D’AMENAGER Les articles R.421-19 et suivants du code de l’urbanisme définissent les travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager. Il s’agit notamment des lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé (non exhaustif). PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire est l’acte administratif individuel par lequel l’autorité administrative autorise une construction après avoir vérifié qu’elle respecte les règles d’urbanisme applicables au lieu prévu pour son implantation. PERMIS DE DÉMOLIR Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de tout bâtiment. Toutefois, certaines démolitions peuvent être réalisées sans l'octroi du permis de démolir SERVITUDE ADMINISTRATIVE Limitation administrative au droit de propriété instituée par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…). SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publiques viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…). SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface est définie comme étant la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se substitue aux notions de SHOB et SHON. L’épaisseur des murs extérieurs n’est donc plus à prendre en compte pour la détermination de la surface de plancher. Les surfaces pouvant être déduites ont été fixées par le décret du 29 décembre 2011 (art.1er) modifiant les articles R.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme. TALOCHÉ Surfaçage d’un enduit avec une planche en bois. VELUX Châssis de toit inscrit dans la pente et sans saillie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71371_PLU_20190704. Page : https://edifiable.fr/plu/la-roche-vineuse-71371/n La commune : https://edifiable.fr/plu/la-roche-vineuse-71371.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71371/zone/n