# Zone N du plan local d'urbanisme de Lachy (51313) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51313_PLU_20210520 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/05/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nj, Nl, Np, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nj, Nl, Nt et Nh exclus : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires. Dans les secteurs Np, Nj, Nl, Nt et Nh, zone N exclue : 2. Toutes constructions ou installations est interdites à l’exception de celles visées à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. Dans le secteur Np uniquement, zone N et secteurs Nj, Nl et Nt exclus : 2. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. Zone N Dans le secteur Nj uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 3. Sont autorisés les constructions et installations à vocation de loisirs (abris à bois, abris de jardin, …) à condition que le nombre de constructions n’excède pas 1 bâtiment par unité foncière. Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nj et Nt exclus : 4. Sont autorisés : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d’eau, à condition que leur nombre n’excède pas 1 abri par unité foncière et que leur surface soit inférieure ou égale à 20 m². Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nj et Nl exclus : 5. Sont autorisés : - les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique à condition que leur nombre n’excède pas 5 constructions par unité foncière et que leur surface soit inférieure ou égale à 20m², - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d’eau, à condition que leur nombre n’excède pas 1 abri par unité foncière et que leur surface soit inférieure ou égale à 20 m². Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Nj, Nl, Nt et Np exclus : 6. Sont autorisées les constructions d’une annexe et d’une extension dans le cas d’une habitation existante située en secteur Nh. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. 1. Toutes les constructions doivent être édifiées à 6 mètres au moins de l’emprise publique. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation d’un bâtiment existant. 2. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 3- Le long de la RD 951 : - L’ensemble des constructions, à l’exception de celles visées à l’article L.111-7 du code e l’urbanisme, doivent être édifiées à 75 m minimum de part et d’autre de la voie. 4. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres mesuré par rapport aux berges de part et d’autre des cours d’eau et des rus tel que délimités sur les plans de zonage. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Dans la zone N et le secteur Nh, secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être édifiées à 3 mètres au moins des limites séparatives. Dans les secteurs Nj, Nl et Nt, zone N et secteur Np exclus : 2. Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit à 1 mètre minimum des limites séparatives. Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. La hauteur des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 m au point le plus haut. 2. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au point le plus haut. Dans les secteurs Nj, Nl et Nt, zone N et secteurs Np et Nh exclus : 3. La hauteur maximale des constructions autorisée est de 3 mètres au point le plus haut. Zone N ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière Dans les secteurs Nj, Nl et Nt, zone N et secteurs Np et Nh exclus : 2. L’emprise au sol d’une construction doit être inférieure ou égale à 20 m². Zone N ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère A/ Pour toutes les constructions : 1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. – Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant. 2. Formes des constructions – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites. – Les planchers bas des constructions ne peuvent excéder une cote de 0,5 m au-dessus du terrain naturel, mesurée au point le plus élevé de l’emprise de la construction. B/ Construction à vocation d’habitation : 3. Toitures : – Les toitures doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum et doivent présenter une pente comprise entre 30° et 55°. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions. – Les toits plats sont autorisés. – Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique. Zone N – Les toitures à un pan sont autorisées uniquement pour (cf. schémas ci-dessous) : - les extensions en prolongement en avancée de la toiture ou perpendiculaires à un mur pignon - les annexes situées en limite séparative lorsque la pente de la toiture est perpendiculaire à la limite - les éléments de liaison entre deux constructions 4. Couleurs des matériaux : – Les couleurs des façades doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexe 9.1 du règlement. Les murs bahuts en clôture doivent être de même ton que la façade des constructions. – Les couleurs des toitures doivent être de ton rouge à brun ou de ton anthracite à noir. Dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation de toiture existante il est permis de reprendre les couleurs des matériaux existants en toiture. Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus. – Les couleurs des menuiseries et des ferronneries doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexe 9.2 du règlement. – Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse et parpaing) doivent l’être d'enduits. – Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante. Sont interdits : – Pour les constructions principales et les annexes l’utilisation de matériaux réfléchissants (exemple : aspect inox, aspect acier). – Pour les constructions principales, les imitations de matériaux, telles que les tôles imitation tuiles, …. Zone N 5. Clôtures : – Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant les espèces invasives présentées à l’annexe 9.3 du règlement sont interdites. – La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, les murets des murs bahuts étant limité à 0,70 mètre de hauteur. – Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la nonconformité. – Les clôtures devront permettre l’écoulement des eaux. 6. Dispositions diverses et clauses particulières : – Les volets roulants à caisson proéminant sur le bâti traditionnel devront être intégrés au sein de la structure du bâtiment afin que ces derniers ne soient pas visibles depuis l’extérieur. Cependant, en cas d’impossibilité technique, ces derniers pourront être intégrés à la baie et devront présenter une teinte brune ou gris moyen. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme II-3-b- Aménagement paysager 1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 2. Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant les espèces invasives (cf. annexe 9.3) sont interdites. Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. Liste des emplacements réservés : ### Rubrique N 8 - Stationnement Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme Zone N III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. Les constructions qui le requièrent doivent être équipées d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Eaux pluviales : 2. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51313_PLU_20210520. Page : https://edifiable.fr/plu/lachy-51313/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lachy-51313.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51313/zone/n