# Zone N du plan local d'urbanisme de Lagarde (32176) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 32176_PLU_20200122 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Toute construction doit être implantée à au moins : - 25 m de l’axe de la chaussée de la D36 - 15 m de l’axe de la chaussée de la D563 et au moins 5m de l’alignement de fait du domaine public routier départemental. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d’au moins 4 m de la limite séparative. ### Emprise au sol (article N 9) > Secteur NL L’emprise au sol de l’ensemble des constructions, existantes et projetées, ne doit pas dépasser une superficie supérieure à 10% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article N 10) > Sauf contrainte technique dument justifiée, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres dans le cas des bâtiments d'exploitation agricole ou forestière. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception : • Des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Des occupations et utilisations du sol soumises aux conditions particulières mentionnées à l’article N-2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Le cas échéant, les occupations et utilisations du sol doivent se conformer aux dispositions d’occupation du sol et aux règles de constructions prescrites par le règlement et le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels « Mouvements de terrain – Tassements différentiels ».  Dans la zone N (hors secteurs Nce et NL), sont autorisées : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou au pompage des eaux à condition que toutes les mesures soient prises pour limiter leur impact sur les milieux et les espèces.  Dans le secteur NL, sont autorisées : • A condition de préserver les boisements existants et ne pas porter atteinte au caractère patrimonial et paysager du site : - Les constructions légères, installations et aménagements destinés aux activités de loisir - Les constructions destinées au commerce de détail et à la restauration, en lien avec l’hébergement touristique et les activités de loisir - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics  Dans le secteur Nce, sont autorisées : Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve qu’elles soient compatibles avec la qualité des corridors concernés et que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE) ACCES ET VOIRIE  Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique en fonction de ses besoins. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Lorsqu’un fossé sépare la voie de desserte d’une parcelle constructible, l’accès à celle-ci s’effectuera à partir d’un pont busé.  Voirie Les constructions doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à l’importance et à la destination des constructions à édifier, ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie3 et de la protection civile. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ) Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.  Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes.  Assainissement • Eaux usées Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d’eau ainsi que dans le réseau pluvial lorsqu’il existe. Toute construction nouvelle produisant des eaux usées doit disposer d’un système d’assainissement non collectif, conforme à la règlementation en vigueur. • Eaux pluviales Toute construction nouvelle doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Lorsque les conditions le permettent, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol ou rejet dans le milieu superficiel. A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées au caniveau, au fossé, ou dans un collecteur d’eaux pluviales si la voie en est pourvue. 3 Voir annexe en fin de règlement. Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne doivent pas être couverts, sauf impératifs techniques dument justifiés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée à au moins : - 25 m de l’axe de la chaussée de la D36 - 15 m de l’axe de la chaussée de la D563 et au moins 5m de l’alignement de fait du domaine public routier départemental. - 5 m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation Des implantations différentes seront admises dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui pourront être implantées autrement par rapport aux voies et emprises publiques si cela est justifié pour des raisons techniques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d’au moins 4 m de la limite séparative. Des implantations différentes seront admises dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui pourront être implantées autrement si cela est justifié pour des raisons techniques. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ) Secteur NL L’emprise au sol de l’ensemble des constructions, existantes et projetées, ne doit pas dépasser une superficie supérieure à 10% de la superficie du terrain. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions se mesure en tout point à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des constructions et jusqu’au niveau supérieur de la sablière ou de l’acrotère. Sauf contrainte technique dument justifiée, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres dans le cas des bâtiments d'exploitation agricole ou forestière.  Secteur NL La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 3 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une harmonie entre les couleurs et les matériaux mis en œuvre. L’aspect extérieur ne devra pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions devront s’adapter à la topographie du site en minimisant le volume des terrassements.  Clôtures Les clôtures devront présenter un aspect végétal : plantations de haies arbustives à caractère champêtre. La construction de murets ou de supports grillagés est autorisée en arrière-plan de la haie. En zone inondable, les fondations des clôtures seront arasées au niveau du sol naturel et seront hydrauliquement transparentes afin de permettre l’écoulement des crues. Dans le secteur Nce, les clôtures devront être perméables à la faune : espace minimum de 25 centimètres entre le sol et le bas des clôtures et hauteur maximum de 1,30 mètre. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Non règlementé ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Plantations existantes Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation existante. Les formations végétales, haies ou boisements identifiés sur le document graphique du règlement en tant qu’éléments paysagers au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, seront maintenus, confortés ou remplacés par des plantations de même nature. Toute intervention sur ces éléments identifiés est subordonnée à la réglementation en vigueur. Dans le secteur NL, les coupes et abattages d’arbres sont interdits, sauf exception pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ainsi que pour les coupes et abattages encadrés par les procédures du code forestier. Sont également interdits les élagages drastiques et toute intervention susceptible de compromettre la qualité paysagère du boisement. Zones humides La zone humide de Maurat, identifiée sur le document graphique du règlement en tant qu’élément paysager au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, devra être conservée et protégée. Sont notamment interdites toutes interventions susceptibles de réduire la surface en pleine terre de la zone ou d’altérer ses capacités de perméabilité. Espaces boisés classés Les boisements repérés sur le plan de zonage en tant qu’espaces boisés classés sont à préserver au titre de l’article L 130-1 du code de l’Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Conformément aux dispositions du Grenelle de l’environnement, les constructions peuvent intégrer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, sous réserve de ne pas générer de nuisances visuelles ou sonores incompatibles avec la présence de tiers dans le voisinage. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les constructions nouvelles devront prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils seront mis en place. ANNEXES Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020 LEXIQUE Accès : L'accès d'une parcelle s'entend au sens d'une voie carrossable Acrotère : Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie Affouillement/exhaussement : Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain Alignement : C'est la limite entre domaine public et domaine privé : limite actuelle, future ou celle qui s'y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonnes et/ou cyclistes, qu'elles soient publiques ou privés ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d'eau domaniaux, jardins publics, bâtiments publics divers...) et les propriétés privées Alignement futur ou limite qui s'y substitue : Limite de l'emplacement réservé crée en vue de l'extension/élargissement de voirie, qui constitue le futur alignement Annexe d’une construction : Sont considérées comme des annexes, les locaux accessoires contigus ou non au bâtiment principal mais qui, dans les faits, n’ont pas le même usage que le bâtiment principal (celliers, remises, garages, abris de jardin, local du gardien pour une activité, local de stockage pour un commerce, atelier d’artiste dans son habitation …). Cette différence d’usage n’entraîne pas un changement de destination : la destination principale l’emporte sur la destination accessoire. Les annexes doivent rester d’une importance secondaire, de taille inférieure à celle du bâtiment principal. Bâtiment agricole : Constructions nécessaires aux activités agricoles, correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes Bâtiment de caractère : Est considéré comme bâtiment de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural ou patrimonial Changement de destination : Il y a changement de destination lorsqu'un bâtiment existant passe d'une des neuf catégories de destination définies à l'article R123-9 du Code de l'Urbanisme à une autre de ces destinations, LEXIQUE Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction principale : Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction Destination : La destination d'une construction est définie par le Code de l'Urbanisme dans son article R123-9 et correspond à l'usage pour lequel la construction est prévue Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Egout du toit : Il correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture. Emplacements réservés : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. LEXIQUE Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R.420-1 du Code de l'urbanisme). Pour la mesurer : les débords et surplombs doivent être pris en compte à l'exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. Emprise de voie : L’emprise d’une voie comprend la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). Essence locale : Végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes… bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d'une haie ou de la plantation d'arbres et d'arbustes, Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les gîtes ruraux, les terrains de camping à la ferme, et les constructions ou installations réalisées à des fins éducatives, sportives ou touristiques, ne sont pas considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, et doivent être envisagés dans des secteurs spécifiques comme les STECAL. Espace de pleine terre Espace libre non bâti (ni en surface ni en sous-sol) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Il peut être aménagé en espace vert (pelouses, plantations), en allée de jardin (surface perméable, non dallée). Il peut être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Hauteur d’une construction : La hauteur des constructions se mesure en tout point de la façade à partir du terrain naturel avant travaux. (cf. schéma ci-dessous) La hauteur maximale se mesure à l’égout du toit ou à l’acrotère tous ouvrages compris à l’exclusion des souches, cheminées et autres ouvrages techniques. Implantation des constructions par rapport aux voies : L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générales, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire. Limite séparative : Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées. Opération d'ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine. Orientations d'aménagement : Elles définissent les conditions d’aménagement de certains secteurs en restructuration particulière et peuvent se traduire par des schémas. Les opérations de construction doivent être compatibles avec les orientations c’est-à-dire qu’elles doivent respecter son esprit. Reconstruction après sinistre : La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés et que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation à proximité d’autres installations à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Recul : Distance que doivent respecter les constructions par rapport à la limite définie. Cette limite peut être : l'alignement, la limite parcellaire ou l'axe de la voie Réhabilitation : Apporter à un bâtiment le confort avec les normes d’aujourd’hui : emploi des techniques et des matériaux actuels Restauration : Restituer au bâtiment son caractère : emploi des matériaux d'origine selon les techniques de l'époque Saillie : Elle correspond à un débordement d'un élément de construction par rapport à la façade Surface de plancher : C’est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se substitue aux notions de SHON (Surface Hors Œuvre Nette) et de SHOB (Surface Hors Ouvre Brute). LEXIQUE L’article R.112-2 du Code de l'Urbanisme définit la surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » LEXIQUE Toit terrasse : Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ses caractéristiques (horizontalité, résistance à la charge…) une surface de plancher qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers...) sont assimilées aux toitsterrasses dans l'application du règlement. Unité foncière : Désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Voie privée : Constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Dans l'article 6, les voies et emprises privées qui sont ouvertes à la circulation publique, seront assimilées à des voies et emprises publiques. Voie publique : est considérée comme voie ou emprise publique tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou de piétons. L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. ANNEXE SDIS REGLES GENERALES APPLICABLES EN MATIERE D’ACCESSIBILITE ET DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE ANNEXE SDIS Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020 ANNEXE SDIS Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020 ANNEXE SDIS Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 32176_PLU_20200122. Page : https://edifiable.fr/plu/lagarde-32176/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lagarde-32176.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32176/zone/n