# Zone A du plan local d'urbanisme de Laignelet (35138) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35138_PLU_20180711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥H/2) sans toutefois être inférieur à 3m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l'ensemble de la zone : Les constructions de toute nature, à l’exception de celles admises à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES) Sont admis sous réserve qu'ils ne puissent constituer de préjudice aux activités développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article : Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone : Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou du changement de destination d’un bâtiment existant. Les installations agricoles classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ne sont admises que si elles se situent à au moins 100m des limites des zones U, 1 AU et 2 AU du PLU. Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural (gîte, ferme-auberge, camping à la ferme …) dès lors qu'elles se situent à au moins 100 m des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100 m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers. Sauf impossibilité technique (configuration de la parcelle, à l’implantation ou à l’aménagement interne de la construction initiale, contraintes techniques, topographique, présence d’une servitude ou autre contrainte), les extensions des bâtiments agricoles doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieure ou égale à 100 m avec les habitations, les locaux à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers et avec les zones constructibles définies au PLU (U, 1AU, 2AU et NH) L’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes, en lien avec l'exploitation agricole, avec ou sans changement de destination à usage d’habitation et de gîtes ruraux sous réserve de la préservation du caractère architectural originel dès lors qu'elles se situent à au moins 100 m des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation. Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 § c du Code de l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales La reconstruction après d'un sinistre des bâtiments liés à l'exploitation agricole ne respectant pas les règles des articles 3 à 14, peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles A 3 à A 14, sous réserve du respect de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie 1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. 2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ARTICLE NCa A 4 – DESSERTE EN EAUX ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS 1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression, et conforme aux règlements en vigueur. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 2.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 3 - Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface et la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES ET RESEAUX DIVERS) Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront être implantée, à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 m, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé. Voies piétonnes Il n’est pas fixé de règle particulière. Autres emprises publiques (parcs...) Il n’est pas fixé de règle particulière. Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : - des implantations différentes pourront être autorisées lorsque les bâtiments voisins ne respectent pas ce recul notamment dans les villages, pour ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble - les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement. - des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale. Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret. Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions nouvelles, surélévation ou modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Réseaux de transport d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥H/2) sans toutefois être inférieur à 3m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 11 - Aspect extérieur CLOTURES Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d'une route, d'un chemin, de canalisations ou l'agrandissement d'une entrée charretière. En cas d'élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l'identique (forme sur talus, fossés, noues, s'il y a lieu, et essences végétales). SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle d'occupation du sol. 70 Chapitre 2 Zone Naturelle Agricole NA --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35138_PLU_20180711. Page : https://edifiable.fr/plu/laignelet-35138/a La commune : https://edifiable.fr/plu/laignelet-35138.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35138/zone/a