# Zone NPB du plan local d'urbanisme de Laignelet (35138) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35138_PLU_20180711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NPB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NPb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NPB 7) > Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être inférieure à 3m. ### Emprise au sol (article NPB 9) > L’emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m² maximum L’emprise au sol des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole est limitée à 50 m² maximum. ### Hauteur (article NPB 10) > Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) à celles des bâtiments voisins ou du bâtiment existant, sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NPB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone : Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article NPb 2 Les dépôts divers de déchets, vieux véhicules, ferrailles,… Les installations et travaux divers visés à l'article R422-2 du Code de l'urbanisme : - aires de stationnement, dépôts de véhicules, - affouillements et exhaussements de sols, à l'exception de ceux visés à l'article NPb 2 Les camping et le stationnement de caravanes lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions de l'article NPb 2 ### Article NPB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES) Sont admis sous réserve de leur intégration au site et de leur compatibilité avec l'environnement : Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone : L’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes avec ou sans changement de destination à usage d’habitation et de gîtes ruraux sous réserve de la préservation du caractère architectural originel. Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une structure traditionnelle en pierre ou en terre en bon état ainsi qu’une emprise au sol minimale de 20 m² Hors Oeuvres, et être situés à plus de 100m de tout bâtiment agricole en exploitation. Dans ce cas les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarits, percements, matériaux, aspect, …). La construction de bâtiments, restaurations, extensions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes dans la zone ainsi que les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers. Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural (gîte, ferme-auberge, camping à la ferme …) Les installations nécessaires à la modernisation ou à l'extension des activités artisanales existantes. L'amélioration de l'habitat ou la construction d'un logement lorsque celui-ci est nécessaire au gardiennage de l'activité. La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes dans la limite fixée à l’article NPb 9 La reconstruction après sinistre des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits, peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles NPb 3 à NPb 14, sous réserve du respect de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 §c du Code de l’urbanisme pour la réalisation de retenues d'eau nécessaires à la défense incendie, à l'adduction d'eau potable, à la régulation des eaux pluviales d'eau ou à l'irrigation et autorisés à ce titre, ou liés à l’exercice de l’activité agricole, Les aires de stationnement intégrées à l'environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d'une exploitation agricole construit sur terrain nu dans la limite fixée à l’article NPb9 SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ### Article NPB 3 - Accès et voirie 1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. 2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ### Article NPB 4 - Desserte par les réseaux 1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 2.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 3 - Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article NPB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface et la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment ### Article NPB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et privees et reseaux divers Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 m, y compris le long des voies à créer. Voies piétonnes Il n’est pas fixé de règle particulière. Autres emprises publiques (parcs...) Il n’est pas fixé de règle particulière. Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : - des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque les bâtiments ne respectent pas ce recul, notamment dans les village ou dans le cas d’immeubles voisins construits selon un autre alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. - les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général. Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret. Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Réseaux de transport d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire ### Article NPB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être inférieure à 3m. Cas de bâtiments existants ou reconstruits Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. ### Article NPB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Il n'est fixé de règle particulière ### Article NPB 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m² maximum L’emprise au sol des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole est limitée à 50 m² maximum. ### Article NPB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) à celles des bâtiments voisins ou du bâtiment existant, sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, assurer l'insertion de la construction dans l'environnement et être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone sans toutefois excéder une hauteur totale de 9 mètres. ### Article NPB 11 - Aspect extérieur CLOTURES Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées. D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). ### Article NPB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité). L'utilisation de matériaux perméable sera privilégiée. ### Article NPB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d’une route, d’un chemin, de canalisations ou l’agrandissement d’une entrée charretière. En cas d’élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l’identique (forme sur talus, fossés, noues s’il y a lieu et essences végétales). SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NPB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle d’occupation des sols. 103 Chapitre 6 Zone Naturelle Protégée Forêt NPf --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35138_PLU_20180711. Page : https://edifiable.fr/plu/laignelet-35138/npb La commune : https://edifiable.fr/plu/laignelet-35138.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35138/zone/npb