# Zone NPL du plan local d'urbanisme de Laignelet (35138) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35138_PLU_20180711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NPL du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NPl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NPL 6) > Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé. ### Distance aux limites (article NPL 7) > Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m. ### Hauteur (article NPL 10) > Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou une extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NPL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone : Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article NPl 2 Les carrières. Les lotissements. Le camping et le stationnement de caravanes lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions de l'article NPl 2 ### Article NPL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES) Sont admis sous réserve de leur intégration dans l'espace naturel et dans l'environnement Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone : Les bâtiments ou installations liés aux activités sportives et de loisirs : aires de jeux et de sports, équipements de loisirs et de détente et constructions et installations directement liées à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, vestiaires, aire de stationnement...). Les parcs d'attractions compatibles avec le milieu naturel (parc animalier...). Les aires naturelles de camping et les campings de moins de 50 emplacements sans habitations légères de loisirs ainsi que les constructions de bâtiments destinés aux services communs de ces installations. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux installations admises dans la zone. Les affouillements et exhaussements de sol pour la réalisation de retenues d'eau nécessaire à la sécurité incendie, à l'adduction en eau potable, à la régulation des eaux pluviales ou à l'irrigation et autorisés à ce titre, les étangs d'agrément. Les aires de stationnement intégrées à l'environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. ### Article NPL 3 - Accès et voirie 1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. 2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ### Article NPL 4 - Desserte par les réseaux 1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, conformes aux règlements en vigueur et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée sur la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuits lors du branchement aux collecteurs. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 2.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 3 - Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article NPL 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface, la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment. ### Article NPL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et reseaux divers Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé. Voies piétonnes : Les constructions devront s’implanter à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée ouverte au public ou en retrait minimum de 3 m. Autres emprises publiques (parcs...) Il n’est pas fixé de règle particulière. Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque les bâtiments voisins ne respectent pas ce recul, notamment dans les villages. Les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale. Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret. Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Réseaux de transport d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire. ### Article NPL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m. Cas de bâtiments existants ou reconstruits Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. ### Article NPL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article NPL 9 - Emprise au sol L'emprise au sol sera appréciée en fonction du caractère de la zone qui se prévaut de peu de superstructure. Les installations devront comprendre une emprise au sol limité, compatible avec le caractère naturel de la zone. ### Article NPL 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou une extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, assurer l'insertion de la construction dans l'environnement et être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone sans toutefois excéder une hauteur totale de 7 mètres à l'égout du toit ### Article NPL 11 - Aspect extérieur CLOTURES Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). ### Article NPL 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité). L'utilisation de matériaux perméable sera privilégiée. ### Article NPL 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Les espaces libres de toute construction, de circulation ou de stationnement seront aménagés en espace paysager adapté à leur environnement. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NPL 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle d’occupation des sols. 114 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35138_PLU_20180711. Page : https://edifiable.fr/plu/laignelet-35138/npl La commune : https://edifiable.fr/plu/laignelet-35138.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35138/zone/npl