# Zone A du plan local d'urbanisme de Laignes (21336) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21336_PLU_20241011 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal : - de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans toute la zone, sont interdits : - les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 de la présente section. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, ainsi que les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes) destinées au logement des personnes dont la présence est strictement nécessaire à l’exploitation agricole déjà existante. Secteur Ai : Seuls sont autorisés les équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif tant qu’ils s’intègrent correctement au paysage par leur taille, leur conception, leur intégration au site,…. Secteur Ah : Seules sont autorisées la réhabilitation, le changement de destination et l’extension des bâtiments d’habitation à condition qu’elle ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol existante à la date d’entrée en vigueur du présent PLU. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Règlement ### Article A 3 - Accès et voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées doivent également permettre la circulation des véhicules de service public (ramassage des ordures, lutte contre l’incendie,…). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non règlementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal : - de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales. - de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des autres voies Cependant, la reconstruction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m. Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non règlementé ### Article A 9 - Emprise au sol Article non règlementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Page 56 Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée au point le plus haut de la construction par rapport au terrain naturel. La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 12 mètres, sauf nécessité technique. La hauteur des constructions d’habitation ne devra pas excéder 9 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante. - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Au cas par cas, et à condition d’assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable. Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; « 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; « 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; « 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; «5° Les pompes à chaleur ; « 6° Les brise-soleils. Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain. Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain. Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale de bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) sont à proscrire. Sont interdits : - Les volumes cubiques - Les talutages excessifs Toiture : Les toitures doivent être à deux versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour : - Les appentis et cabane de jardins isolés. - Toutes autres constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur de plus de 2 mètres. - Les extensions de bâtiments existants ayant un toit à un pan Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les teintes devront correspondre à une gamme allant du gris-cendré au brun-rouge. Les teintes orangées sont interdites. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Enfin, d’autres teintes pourront être utilisées pour les vérandas et les serres. Les ouvertures : Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux est interdite. Jacobine Capucine Meunière Rampante Chien assis Outeau oui oui oui non non non Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige),…. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Les menuiseries: Les volets roulants seront autorisés pour les nouvelles constructions si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés. CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à deux versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les toitures devront être dans les tons « gris », « rouge », « orangé) et s’adapter aux constructions à usage agricole existantes dans la zone. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver son vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture. CLOTURE Les clôtures hors usage agricole ou sylvicole n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit : - D’un mur plein - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage, - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. Il est rappelé que l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement nécessaire aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments agricoles doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. Les essences locales seront à privilégier, y compris pour les haies. Page 60 SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article non règlementé SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé Page 61 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL CARACTERE DE LA ZONE : La zone naturelle correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver. Un sous-secteur a été prévu :  Nl : secteur naturel voué aux activités de sports et loisir, où certaines constructions peuvent être autorisées sous conditions.  Nj : Secteur naturel intégré ou à proximité immédiate du tissu urbain, et identifié pour ses caractéristiques particulières (fonds de jardins et jardins potagers). Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis dès lors que le projet est concerné par un secteur archéologique identifié. Le plan des zones est consultable dans le rapport de présentation du présent PLU. Les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Dans les secteurs identifiés au titre de la loi paysage, toute intervention sur les formations végétales est soumise aux prescriptions définies à travers la liste d’identification et l’article 13 du présent chapitre. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21336_PLU_20241011. Page : https://edifiable.fr/plu/laignes-21336/a La commune : https://edifiable.fr/plu/laignes-21336.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21336/zone/a