# Zone UD du plan local d'urbanisme de Laignes (21336) : ce que le règlement autorise Zone urbaine définie par pavillonnaire récent à vocation principale d’habitat, et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone. Toute opération d’aménagement créant plus de deux logements devra présenter une densité de 12 logements par hectare minimum. Document en vigueur : 21336_PLU_20241011 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ud. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Espaces verts (article UD 13) > Article non réglementé. Page 31 SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la proximité de l’habitat, et plus particulièrement : - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles mentionnées à l’article UD2. - les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - le stationnement de caravanes isolées (« en garage mort ») en dehors de bâtiments ou remises, sauf dans les conditions prévues à l’article UD2. - les dépôts de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à l’article UD2 - les silos agricoles destinés à un stockage collectif et les carrières. ### Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UD1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations. Les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements de services publics ou d’intérêt collectif ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population. La reconstruction à l’identique des bâtiments initialement non conformes aux dispositions du présent PLU conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, dès l’instant où leur reconstruction n’est pas de nature à remettre en cause le caractère général de la zone U. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, dès l’instant où elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur la propriété où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur Les dépôts de matériaux lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace public et sont liés à une activité présente dans la zone Page 24 SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Règlement ### Article UD 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC I – ACCES :) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 2 – VOIRIE : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de service public (ramassage des ordures, lutte contre l’incendie,…). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques se terminant en impasse doivent avoir une emprise d’au moins 6 mètres de large et être aménagées de telle sorte que les véhicules de service public (ramassage des ordures, lutte contre l’incendie,…) puissent faire demi-tour (place de retournement par exemple,…) Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telles sorte que les véhicules puissent faire demi tour. ### Article UD 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS) 1 – EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. 2 – ASSAINISSEMENT : 1 – EAUX USEES : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Néanmoins dans le cas exceptionnel d’une absence de réseau collecteur, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau sera réalisé. De même les constructions concernées doivent pouvoir être raccordées directement au réseau lors de la réalisation de celui-ci. 2 – EAUX PLUVIALES : La gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire. Cela vaut dans le cas de nouvelles constructions sur un terrain. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur est autorisé pour les constructions existantes, ou dans le cas d’une impossibilité technique de traitement à la parcelle des eaux pluviales due à la configuration de la parcelle (superficie, forme…), à la nature du sol ou à la localisation du bâti existant. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ou à leur traitement à la parcelle) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 3 – AUTRES RESEAUX : Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain, de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés. ### Article UD 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non règlementé ### Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité, d’accessibilité, l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. ### Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative - soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité, d’accessibilité, l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. ### Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux constructions à usage d’habitation, la distance minimum doit être au moins égale à 4 mètres. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. ### Article UD 9 - Emprise au sol Non règlementé ### Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Page 27 Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée du point le plus haut de la construction au point le plus bas de la construction. La hauteur absolue des constructions ne devra pas excéder 9 mètres Ces règles ne s’appliquent pas : - à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition de ne pas aggraver la non-conformité. - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UD 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Au cas par cas, et à condition d’assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable. Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; « 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; « 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; « 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; «5° Les pompes à chaleur ; « 6° Les brise-soleils. Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain. Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain. Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale de bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle sont proscrites. Sont interdits : - Les volumes cubiques - Les talutages excessifs Toiture : Les toitures doivent être à deux versants et d’une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan et avec une pente différente pour : - Les appentis et cabanes de jardins isolés. - Toutes autres constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur de plus de 2 mètres. - Les extensions de bâtiments existants ayant un toit à un pan. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles plates ou mécaniques. D’autres éléments pourront être utilisés pour les extensions et annexes des bâtiments en étant déjà couverts. Les teintes devront correspondre à une gamme allant du gris-cendré au brun-rouge. Les teintes orangées sont interdites. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Enfin, d’autres teintes pourront être utilisées pour les vérandas et les serres. Les ouvertures : Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux est interdite. Jacobine Capucine Meunière Rampante Chien assis Outeau oui oui oui non non non Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige),…Le blanc est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Les menuiseries: Les volets roulants seront autorisés pour les nouvelles constructions si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE OU D’ACTIVITE : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à deux versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver son vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture. CLOTURES Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. Les clôtures sur rue n’excèderont pas 2 mètres et seront composées soit : - d’un mur plein, - d’un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 et 0,80 mètre surmonté par un dispositif à claire voie ou à barreaudage, - d’un grillage simple. Les clôtures suivront la pente du terrain naturel, sans redent. En limite séparative les clôtures n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit : - d’un mur plein, - d’un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 et 0,80 mètre surmonté par un dispositif à claire voie ou à barreaudage, - d’un grillage simple. Les clôtures traditionnelles devront être sauvegardées. Pour l’ensemble des clôtures il est rappelé que l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit ### Article UD 12 - Stationnement Le stationnement nécessaire au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. ### Article UD 13 - Espaces libres et plantations Article non réglementé. Page 31 SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UD 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article non règlementé SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES ### Article UD 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé ### Article UD 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé Page 32 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine à vocation principale d’activités économiques. Cette zone compte un sous secteur : - Secteur UEb soumis à l’étude d’entrée de ville au titre de la loi Barnier. L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis dès lors que le projet est concerné par un secteur archéologique identifié. Le plan des zones est consultable dans le rapport de présentation du présent PLU. Les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21336_PLU_20241011. Page : https://edifiable.fr/plu/laignes-21336/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/laignes-21336.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21336/zone/ud