# Zone AU du plan local d'urbanisme de Laizé (71250) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 71250_PLU_20240506 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/05/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I- Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités) Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations forestières, - les habitations à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. Dans le secteur An, toutes les constructions sont interdites. Dans les secteurs concernés par la zone inondable définie par l’atlas « AZI viticole et dans les secteurs Ai et Ani, les constructions sont interdites et les aménagements sont autorisés sous conditions. Dans les secteurs concernés par la trame zone humide, toutes les constructions et tous les aménagements sont interdites. 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Ne sont admises qu'à proximité des constructions du siège de celle-ci et s'il existe préalablement une construction à usage d'activité agricole, les constructions à usage d'habitation directement liées et fonctionnellement nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole, dans la limite d’une seule nouvelle construction à usage d’habitation par exploitant. Les annexes à l’habitation sont autorisées à condition qu’elles soient situées à proximité de l’habitation. De plus, sur le site des exploitations agricoles, sont autorisées : - la construction d’annexes à l’habitation à condition que la construction d’habitation préexiste. - les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes fermes-auberges, gîtes ruraux) uniquement dans les bâtiments existants pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repérés sur le plan de zonage, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole (voir repérage sur le plan de zonage). - les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci. + Dans la zone A, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les infrastructures sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, sont autorisées les abris légers pour animaux, sous réserve qu’ils soient d’une superficie inférieure ou égale à 20 m², qu’ils soient démontables et ne comportent pas de dalle. Les aménagements et constructions nécessaires au fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif de la commune sont autorisés. Dans le secteur Ac, seuls les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devant pas excéder 40 m². Dans le secteur Ah, seules sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone, les constructions et installations suivantes : - l’adaptation des constructions existantes, - les extensions limitées des constructions existantes à condition que l’extension ne compromette pas l'exploitation agricole et qu’elle soit limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU. - Les annexes fonctionnelles aux constructions d’habitation existantes, dans la limite de 40 m² par unité foncière, - les piscines. De plus, dans le secteur Ahi : ‐ Les extensions limitées des constructions existantes sont autorisés sous réserve que le niveau du premier plancher habitable se situe au minimum à 50 centimètres au-dessus du niveau le plus élevé entre le niveau du terrain naturel ou le niveau des plus hautes eaux connues (P.H.E.C) lorsqu’elles sont connues. ‐ Les constructions nouvelles sont interdites. ‐ Les sous-sols sont interdits. ‐ Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve qu'ils soient indispensables aux travaux publics ou à la construction et aux aménagements paysagers qui leur sont liés. Dans les secteurs concernés par la zone inondable définie par l’atlas « AZI viticole, seuls les aménagements n’aggravant pas le risque d’inondation sont autorisés. Dans les secteurs concernés par la zone de dangers significatifs relative aux canalisations de gaz, tout projet d’aménagement, d’installation ou de construction doit être soumis à l’avis de GRTgaz Pôle Exploitation Rhône-Méditerranée – Equipe régionale travaux tiers évolution des territoires – 33 rue Pétréquin – BP 6407 – 69413 LYON Cedex 06 – Téléphone : 04-78-65-59-59 et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire. Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations agricoles, - les habitations, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, N - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. Dans les secteurs concernés par la zone inondable définie par l’atlas « AZI viticole » et dans le secteur Ni, les constructions sont interdites et les aménagements sont autorisés sous conditions. Dans les secteurs concernés par la trame zone humide, les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol et l’assèchement de ces zones humides sont interdits. 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les exhaussements et affouillements des sols liés, uniquement lorsqu’ils sont liés à la réalisation d’ouvrages de protection contre l’érosion des sols et inondations. Dans le secteur Ns, les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’état ou l’aspect du site ne peuvent être effectués qu’après accord exprès au titre du site classé (article R 425-17 du code de l’urbanisme). Notamment, l’aménagement, l’extension mesurée des constructions existantes ainsi que la construction de leurs annexes fonctionnelles accolées ou non à la construction principale ne peuvent être autorisés qu’après cet accord exprès. A condition qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, sont autorisées, en dehors du secteur Ns : • les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures ; • les abris légers pour animaux, sous réserve qu’ils soient d’une superficie inférieure ou égale à 20 m², qu’ils soient démontables et ne comportent pas de dalle. • Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’ouvrages de protection contre l’érosion des sols et inondations. • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les infrastructures sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • Dans le secteur Nl : les équipements touristiques, sportifs ou de loisirs ainsi que les constructions et locaux techniques nécessaires à leur fonctionnement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans la zone inondable, seuls les aménagements qui ne contribuent à ne pas aggraver le risque sont autorisés. Dans les secteurs concernés par la zone de dangers significatifs relative aux canalisations de gaz, tout projet d’aménagement, d’installation ou de construction doit être soumis à l’avis de GRTgaz Pôle Exploitation Rhône-Méditerranée – Equipe régionale travaux tiers évolution des territoires – 33 rue Pétréquin – BP 6407 – 69413 LYON Cedex 06 – Téléphone : 04-78-65-59-59 et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire. N ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 2.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques À l’exception des équipements d’infrastructure, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à : - 15 mètres de l’axe des RD82, 86 et 134. - 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies. Une implantation des constructions différente de celle définie ci-dessus peut exceptionnellement être admise pour des raisons architecturales ou urbanistiques prenant en compte la morphologie urbaine environnante, lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction se fait en continuité d’une construction existante implantée différemment de la règle. Dans ce cas, cette implantation ou cette extension ne devra pas amener à une réduction de l’espace compris entre la construction et l’alignement, sauf à s’implanter en limite. extension projetée construction d existante Alignement Alignement Alignement d < 3m ou 15 m le long des RD OUI OUI NON 2.2- Emprise au sol des constructions Dans le secteur Ac, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devra pas excéder 40 m². Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des extensions de constructions d’habitation existants est limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU. L’emprise au sol des nouvelles constructions annexes ne devra pas excéder 40 m² par unité foncière. 2.3- Hauteur maximum des constructions Sur les terrains en pente, la hauteur totale se mesure par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction au niveau de l’égout du toit ou du sommet de l’acrotère) et le point médian. Ce point médian est situé au centre du terrain naturel sur lequel est édifiée la construction, entre le point le plus bas du terrain naturel et le point le plus haut du terrain naturel. point bas point médian 2.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques A l’exception des équipements d’infrastructure, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à - 15 mètres de l’axe des RD82, 86 et 134. - 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies. Une implantation des constructions différente de celle définie ci-dessus peut exceptionnellement être admise pour des raisons architecturales ou urbanistiques prenant en compte la morphologie urbaine environnante, lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction se fait en continuité d’une construction existante implantée différemment de la règle. Dans ce cas, cette implantation ou cette extension ne devra pas amener à une réduction de l’espace compris entre la construction et l’alignement, sauf à s’implanter en limite. extension projetée construction d existant Alignement Alignement Alignement d < 3m ou 15 m le OUI long des RD OUI NON 2.2- Emprise au sol des constructions Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devra pas excéder 200 m². 2.3- Hauteur maximum des constructions Sur les terrains en pente, la hauteur totale se mesure par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction au niveau de l’égout du toit ou du sommet de l’acrotère) et le point médian. Ce point médian est situé au centre du terrain naturel sur lequel est édifiée la construction, entre le point le plus bas du terrain naturel et le point le plus haut du terrain naturel. point bas point médian ### Rubrique AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale) point haut 1 — Bâtiments comportant des logements Pour les constructions à usage d’habitation liée à une exploitation agricole et leurs extensions et annexes fonctionnelles La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres mesurés à partir du sol avant terrassement, jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Pour les bâtiments existants pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repérés sur le plan de zonage : « Les extensions et travaux de réhabilitation de constructions existantes sont limitées à la hauteur maximale de la plus haute construction existante au sein d’un même volume. Dans les secteurs Ae et Ah La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère, au point le plus défavorable du terrain naturel au droit de la construction. Dans le cas d’une extension d’une construction existante de hauteur supérieure, la hauteur est limitée à la hauteur de la construction existante. 2 —Constructions agricoles La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m, mesurés à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère, excepté pour les locaux techniques type silos nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc…), ni pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public. point haut La plus grande hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu’à l'égout du toit. Dans le secteur Nl, la hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 3,50 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère. N ### Rubrique AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) 3.1- Aspect extérieur des constructions 1- Généralités Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. 2- Adaptation au terrain naturel La conception de la construction devra être adaptée au mieux à la morphologie du terrain naturel. Des murs de soutènement et/ou des talus dont la pente est limitée à 20% rattraperont le terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (voir schéma ci-après). Les constructions sur butte de terre sont interdites. Espace plan Terrain naturel Remblais Terrain naturel Remblais Déblais OUI Mur de soutènement NON Pour les constructions à usage agricole Selon les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. Les constructions présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les façades sur l’emprise publique seront particulièrement soignées ; toutes les façades de la construction devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres. Les constructions annexes, les locaux de gardiennage, … ainsi que les éléments techniques non intégrés à la construction principale feront l’objet d’une réflexion afin d’assurer l’insertion de la construction dans son environnement pour une bonne intégration dans l'ensemble des installations. Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements, qu'en matière de matériaux. L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle. Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel. Les constructions isolées dont l’emprise au sol dépasse 50 m² devront comporter une toiture à 2 pans ou une combinaison de deux pans. Constructions à usage principal d’habitation et leurs extensions ainsi que les annexes 1- Forme Les constructions devront s'inscrire dans une trame orthogonale ou sensiblement orthogonale ; Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. La pente des toits sera comprise entre 35 % et 45 %. La toiture des constructions principales sera constituée de deux pans ou d'une combinaison de deux pans. Les toitures dites en pointe de diamant sont interdites. Les toitures à croupes ne sont autorisées que sur les volumes des constructions dont la longueur est au moins égale à 2 fois la largeur. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf sur les constructions annexes : - Accolés à la construction principale, - ou accolés à un mur de clôture, à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 4.00 mètres au faitage du toit. Les toitures terrasses sont interdites à l’exception de celles autorisées par les règles alternatives (Cf. infra paragraphe 6). Les toitures ne comporteront ni chiens-assis, ni lucarnes rampantes, ni lucarnes jacobines. Les ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie sont autorisées (châssis de toiture, verrières). Les châssis d’éclairage en toiture seront placés sur une même horizontale et axés sur les baies ou les ouvertures de la façade. Ils seront encastrés dans le plan de couverture. Les panneaux solaires en toiture devront avoir la même inclinaison que la toiture. Pour les constructions neuves, ils seront parfaitement encastrés dans la toiture, sans saillie au-dessus des tuiles. Les éléments extérieurs au bâtiment tels que : balcons, perrons, escaliers extérieurs…, s'ils ne sont pas intégrés au volume du bâtiment, devront être réalisés en harmonie avec le bâtiment 2- Matériaux et teintes L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc. La couverture sera réalisée au moyen de tuile en terre cuite ou en ayant l’aspect, suivant les modèles consultables en mairie. L'emploi d'onde de fibro-ciment est interdit, sauf si celle-ci est recouverte de tuiles creuses (« tige de botte »). Les teintes de matériaux de couverture devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, soit de teinte rouge nuancé, rouge-brun ou brun clair, conformément au nuancier consultable en mairie. Les teintes des enduits ou parements de façade devront se rapprocher de celles des pierres ou des enduits traditionnels de la région et être dans la gamme des ocres (nuancier consultable en mairie). Les enduits blancs, gris-ciment, ou de couleur vive sont interdits. Les garde-corps de balcons, perrons, escaliers extérieurs, s'ils ne sont pas réalisés au moyen d'un mur traité dans le même esprit que la façade, seront à barreaudage vertical, sans galbe. Les volets seront de teinte neutre. Les volets roulants sont autorisés. La teinte sera neutre ou blanche. Les caissons des volets roulants seront intégrés à la construction et invisibles depuis l'extérieur, y compris sur des constructions existantes. Les portes d’entrée et les portes de garage seront mises en peinture dans un ton neutre et soutenu. 3- Equipements ou aménagements extérieurs Les citernes de gaz et de fioul doivent être dissimulées. Afin de garantir l’harmonie des façades, l’installation des groupes de climatisation et de rafraichissement d’air devra faire l’objet d’un traitement particulier afin de masquer les dispositifs. Les sorties d'installation techniques (ventouses des chaudières, climatisations) sur espace public seront placées à 2,50m de hauteur minimum et ne pourront déborder de plus de 20 cm du mur. Les poubelles seront stockées sur le domaine privé. 4- Clôtures Les clôtures sont soumises à une demande préalable en mairie. En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir du fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé ou avec une voie ou emprise publique. Les clôtures sur espace public seront réalisées soit : - au moyen d'un mur d'une hauteur minimum de 1 mètre et d’une hauteur maximum de 1,80 mètre au moyen d'un mur maçonné, en pierres apparentes ou enduit, la couleur de l’enduit devant se rapprocher de celles des pierres ou des enduits traditionnels de mur de la région, surmonté ou non d'une grille ou d'une palissade à barreaudage vertical, - au moyen d'une haie vive d’essences locales, plantée à 0,50 m en retrait de l’alignement, doublé ou non d’un grillage, le grillage devant être implanté à l’alignement. La hauteur de la haie et du grillage ne doit pas excéder 1.80 mètre. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Les coffrets relatifs aux réseaux (électricité, gaz, téléphone), ainsi que les boîtes à lettres et les commandes d'accès seront intégrés dans les murs de clôture ou dans les façades des bâtiments, sans déborder sur le domaine public. Les portails et portillons donnant sur l'espace public seront sobres et sans galbe. Ils seront de teinte neutre et soutenue. La couleur blanche est interdite. Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur maximum de 2,00 mètres, et seront réalisées soit : ‐ au moyen d’un mur plein enduit ou en pierres apparentes, ‐ au moyen d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales, ‐ au moyen d’une simple haie vive d’essences locales. Les murs de clôture sur voies publiques ou chemins ruraux au moyen de gabions ou d’éléments similaires sont interdits. 5- Règles alternatives Les extensions et aménagements de constructions existantes non conformes aux règles précédentes peuvent ne pas les respecter à condition de rester en harmonie avec la construction existante. Des dispositions différentes des règles ci-dessus seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et de dispositifs écologiques, à condition de pouvoir le justifier. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement et de la mise en valeur du paysage urbain, dans les cas suivants : ‐ pour les constructions, installations et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; et à condition d’être un complément harmonieux de la construction principale : ‐ pour les abris de jardin, d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², ‐ pour les abris de piscine, ‐ pour les vérandas. La structure des vérandas sera d’un ton soutenu et neutre. La couverture des vérandas devra être en harmonie avec la toiture de la construction principale. 3.1- Aspect extérieur des constructions Selon les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. 1- Adaptation au terrain naturel La conception de la construction devra être adaptée au mieux à la morphologie du terrain naturel. Des murs de soutènement et/ou des talus dont la pente est limitée à 20% rattraperont le terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (voir schéma ci-dessous). Les constructions sur butte de terre sont interdites. Espace plan Terrain naturel Remblais Terrain naturel Remblais Déblais Mur de soutènement OUI NON 1- Généralités Les constructions présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures. Les façades sur l’emprise publique seront particulièrement soignées ; toutes les façades de la construction devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres. L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle. Les constructions annexes, les locaux de gardiennage, … ainsi que les éléments techniques non intégrés à la construction principale feront l’objet d’une réflexion afin d’assurer l’insertion de la construction dans son environnement pour une bonne intégration dans l'ensemble des installations. Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements, qu'en matière de matériaux. Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou N parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel. Des dispositions différentes pourront être admises pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour lesquels le volume devra être simple et de couleur telle qu’il s’intègre dans le site environnant. Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. 2- Matériaux et teintes L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle. Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel. ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions) 4.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Plusieurs arbres remarquables, repérés sur les pièces graphiques, sont protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (Cf pièce 6-Eléments remarquables protégés). Si les constructions, installations ou dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux denses pourra être prescrite. 4.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les éléments remarquables du paysage repérés sur les pièces graphiques seront préservés. ### Rubrique AU 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques par des installations propres sur leur tènement foncier. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 2 places par logement. Dans le cadre des autres destinations autorisées dans la zone, le nombre de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et devra être justifié. III- Equipements et réseaux Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques par des installations propres sur leur tènement foncier. Le nombre de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et devra être justifié. III- Equipements et réseaux ### Rubrique AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 6.1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par d'un passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie qui présente l'accès le moins gênant pour la circulation publique. Les accès directs aux voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à : - dégager la visibilité vers la voie, - permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. Les garages et les portails seront placés et aménagés de sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Il pourra être exigé un recul du portail d’entrée par rapport à l’alignement au regard de la sécurité quant à la circulation sur la voirie desservant la parcelle. 6.2- Voirie Les chemins privés d'accès direct aux voies ouvertes à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Lors de leur création ou de leur extension, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics de faire aisément demi-tour. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire. Les nouveaux accès y sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Toutefois, lorsque cela est permis, un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des limites d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés. 6.1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par d'un passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie qui présente l'accès le moins gênant pour la circulation publique. Les accès directs aux voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à : - dégager la visibilité vers la voie, - permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. Les garages et les portails seront placés et aménagés de sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Il pourra être exigé un recul N du portail d’entrée par rapport à l’alignement au regard de la sécurité quant à la circulation sur la voirie desservant la parcelle. 6.2- Voirie Les chemins privés d'accès direct aux voies ouvertes à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Lors de leur création ou de leur extension, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics de faire aisément demi-tour. ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux 7.1- Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau public, les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées, après compteur, d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour). 7.2- Assainissement des eaux usées Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand le raccordement sera devenu techniquement réalisable. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique. Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les effluents agricoles seront traités conformément à la règlementation en vigueur. 7.3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordé au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, ou dans un autre exutoire en cas d’impossibilité de rejet dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux de pluie,…). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les nouveaux aménagements doivent limiter leur débit de fuite lors d'une pluie centennale. La récupération et l’utilisation des eaux pluviales et de ruissellement doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière. Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, de lavage, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux (séparateur hydrocarbures, …). Les effluents agricoles seront traités conformément à la règlementation en vigueur. N TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les zones naturelles et forestières dites « zones N » définissent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend : - un secteur Nl destiné à recevoir des équipements touristiques, sportifs ou de loisirs. - un secteur Ns correspondant au site classé Église paroissiale et tour du château. - un secteur Ni, soumis au risque d’inondation défini par l’atlas des zones inondables de la Vallée de la Mouge. La zone est affectée par : - par le risque inondation défini par l’atlas des zones inondables « AZI viticole » symbolisé par une trame spécifique sur le plan de zonage. - par des zones humides à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, matérialisées par une trame spécifique sur le plan de zonage. - par la zone de dangers significatifs relative aux canalisations de gaz. Dans les secteurs inondables, les installations, ouvrages ou remblais projetés sont susceptibles d’être soumis à une procédure de Déclaration voire d’Autorisation « Loi sur l’Eau » au titre de la rubrique 3.2.2.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Toute demande d’autorisation d’urbanisme sur une parcelle située en tout ou partie dans le périmètre de protection autour de l’église sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.). Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’état ou l’aspect du site classé (secteur Ns) ne peuvent être effectués qu’après accord exprès au titre du site classé (article R 425-17 du code de l’urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Aux règles du présent règlement de zone se superposent les servitudes d'utilité publique reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme. 7.1- Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau public, les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées, après compteur, d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour). 7.2- Assainissement des eaux usées Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand le raccordement sera devenu techniquement réalisable. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique. Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 7.3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordé au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, ou dans un autre exutoire en cas d’impossibilité de rejet dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle N privée, toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux de pluie,…). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les nouveaux aménagements doivent limiter leur débit de fuite lors d'une pluie centennale. La récupération et l’utilisation des eaux pluviales et de ruissellement doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux (séparateur hydrocarbures, …). Lexique Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71250_PLU_20240506. Page : https://edifiable.fr/plu/laize-71250/au La commune : https://edifiable.fr/plu/laize-71250.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71250/zone/au