# Zone N du plan local d'urbanisme de Lamargelle (21338) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21338_PLU_20220610 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions à destination de stationnement devront s'implanter par rapport à la voie de desserte véhicule en respectant un recul d'au moins 5 m au droit des entrées de garage, sauf impératif technique ou situation irrémédiable à justifier. ### Distance aux limites (article N 7) > Les annexes de constructions sont autorisées en limite séparative si elles remplissent les conditions suivantes : - la longueur maximale est de 10 mètres - une seule construction par limite séparative. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m maximum à la sablière par rapport au terrain et 9 m pour les bâtiments agricoles. ### Stationnement (article N 12) > Pour les constructions d’habitation il est exigé une place de stationnement par logement et deux places par logement présentant une SHON supérieure à 60 m². ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans l’ensemble de la zone Sous réserve d’être compatibles avec l’esprit de protection de la zone, sont autorisés : - Les équipements, les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif. - Les exhaussements et affouillements de sols nécessaires à la réalisation d’une opération admise dans la zone. - Les constructions pour le logement ou l’abri des animaux de prés. - Les constructions ou installations liées aux activités cynégétiques. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. En secteur Nc Sont admises - Les constructions et installations à vocation d’habitat et leurs annexes. - Les constructions et installations à vocation d’activités économiques autres qu’agricoles sous réserve d’une compatibilité avec la proximité d’un quartier d’habitation. En secteur Nca Sous réserve d’être compatibles avec l’esprit de protection de la zone, sont autorisées : - les constructions et installations à vocation agricole. - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits issus de l’activité agricole. - l’extension des constructions existantes à destination autre qu’agricole. Pour celles à destination d’habitat le potentiel d’extension total est limité à 50m² de surface de plancher. En secteur Ncc Sont admises les constructions et installations liées à l’exploitation des carrières et à la valorisation des matériaux, sous condition d’être liées à une carrière autorisée ou en cours d’exploitation. De plus, en secteur Ni, les constructions et installations admises ne doivent pas être susceptibles de limiter de façon notable le champ d’expansion des crues. SECTION 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Accès. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Voirie. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. Assainissement. Eaux usées. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe en capacité adaptée selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. En l’absence de réseau public d’assainissement, ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisé. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées, des eaux de piscine, dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. Eaux pluviales Eaux pluviales non propres : En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées nouvelles avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et traiter les eaux pluviales non propres. Eaux pluviales propres : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles devront être infiltrées dans le terrain naturel ou récoltées par le bais d'un réservoir hors sol ou enterré. Toutefois, en cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales propres avec une limitation du débit rejeté si nécessaire. Electricité, Téléphone : La mise en souterrain des lignes de télécommunication de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements est obligatoire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions à destination de stationnement devront s'implanter par rapport à la voie de desserte véhicule en respectant un recul d'au moins 5 m au droit des entrées de garage, sauf impératif technique ou situation irrémédiable à justifier. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) L’implantation des constructions est libre sous réserve du respect des conditions ci-après définies : Dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure aux deux tiers de la différence de niveau entre ces deux points (d > 2/3 hb). Ne sont pas pris en compte pour le calcul :  les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...) dépassant de la toiture,  toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade. Les annexes de constructions sont autorisées en limite séparative si elles remplissent les conditions suivantes : - la longueur maximale est de 10 mètres - une seule construction par limite séparative. Les abris de jardin peuvent être implantés librement. Les piscines (y compris les piscines hors sol) doivent être implantées à au moins 1,50 m de distance de la limite séparative. Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions pourront s’installer librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété. ### Article N 9 - Emprise au sol Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors œuvre de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul). N'entrent également pas dans le calcul, les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus, en continuité avec le sol naturel, ni les piscines et cours de tennis. En secteur Nca, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0.5 En secteur Nc, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0.3. Il ne sera pas tenu compte de cette règle pour l’implantation d’ouvrages d’intérêt général, si l’économie du projet le justifie. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m maximum à la sablière par rapport au terrain et 9 m pour les bâtiments agricoles. Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de constructions avec des décalages de niveaux. En tout point de la sablière la hauteur se mesure comme suit : • Si le point est situé à l'alignement ou à 6 m ou moins de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du fond de trottoir ou de l'accotement. • Si le point se situe à plus de 6 m de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du sol naturel. Par ailleurs, la hauteur des abris de jardin ne faisant pas corps avec la construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m. Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder 4 m de hauteur (hauteur mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du terrain voisin) sauf si elles s'appuient à une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fond voisin, la hauteur étant alors limitée à celle du bâtiment existant. Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront être exemptés de la règle de hauteur. ### Article N 11 - Aspect extérieur Généralités Les constructions autres que les bâtiments agricoles, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. L'aspect des constructions à usage d'activités y compris agricole, ou d'équipements collectifs doit, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, repérées sur le document graphique, seront restaurées et adaptées dans l'esprit de leur époque d'origine en respect de la fiche paysage. Des dispositions différentes seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. Toitures Formes de toitures S'il existe une pente, elle doit respecter un minimum de 35° pour les constructions à usage d'habitation ou d’hostellerie. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux d'habitation ; elles pourront toutefois être admises s'il s'agit d'éléments de liaison entre toitures. Les bâtiments agricoles ne sont pas soumis aux règles sur la forme de toiture. Matériaux de couverture Les toitures actuellement couvertes de tuiles plates conserveront ou reprendront de préférence ce matériau. Les bâtiments actuellement couverts d'ardoise pourront conserver ce matériau. L’ardoise est également admise pour les extensions ou les annexes d’un bâtiment déjà couvert d’ardoise. Les autres bâtiments seront couverts : • en tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés • en tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés • en tuiles à emboîtement de tons vieillis nuancés • en pierre de lave • pour les toitures à faible pente des bâtiments agricoles, des matériaux colorés mats d'aspect proche des précédents sont admis. • d'autres matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu'ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu'ils relèvent de la recherche d'un dialogue architectural pertinent Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect ainsi que le bac acier, le shingle, le bois, le chaume, les plaques translucides (sauf pour les bâtiments agricoles ou elles sont autorisées). Toutefois, aucun matériau n’est imposé pour les toitures des annexes de moins de 20 m² de surface non accolées au bâtiment principal et pour les toitures des vérandas. Percements Mis à part pour les bâtiments agricoles, sur les toitures visibles depuis l’espace public, ne sont autorisés que : - les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment, - les châssis fonte dits vasistas, - les tuiles de verre, - les châssis rampants modernes d’une dimension maximale de 78 cm x 98 cm. Menuiseries Mis à part pour les bâtiments agricoles, les nouveaux percements seront proportionnés de manière à recevoir des menuiseries en harmonie avec les existantes (le terme "proportionné" n'implique pas une obligation de taille identique). Les teintes des menuiseries autorisées seront sur la base des gris, beige, blanc, bleu, ocre, brun, vert, bordeaux, bois, le tout sans être agressif. Les consoles d'enroulement des volets roulants ne devront pas dépasser de la façade donnant sur la voie publique. Les volets roulants devront donc être à enroulement intérieur ou si ils sont à enroulement extérieur, ils devront être encastrés dans l'encadrement de l'ouverture. Matériaux et couleurs Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, soubassements…) à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents (pierre apparente par exemple). Les murs de clôture en aggloméré, ou en brique qui ne sont pas de parement, devront être enduits dans la même teinte que la construction principale. Sont interdits : - les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc..., - l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs. - les bardages autres qu’en bois. Les bardages restent toutefois admis pour les bâtiments agricoles. Clôtures donnant sur les voies Les clôtures doivent être constituées : - soit par des murs en pierre ou maçonnés d’une hauteur maximale de 1,60 m, - soit par des grilles ou ferronnerie surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,80 m, le tout ne devant pas dépasser 1,80 m. - soit par tout autre dispositif à claire – voie, surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m, le tout ne devant pas dépasser 1,60 m. Les piliers d'une hauteur maximale de 3,50 m sont autorisés ainsi qu'un élément horizontal les reliant. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Divers Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le moins possible visibles des voies de desserte. Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Ils peuvent être en bois. Les panneaux solaires et les installations de génie climatique (climatisation et chauffage), visibles depuis la rue, devront faire l’objet d’une recherche d’intégration visuelle pour se marier au mieux avec le volume et l’aspect du bâtiment. Les réservoirs collecteurs des eaux pluviales propres visibles depuis l'espace public devront présenter un aspect permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions d’habitation il est exigé une place de stationnement par logement et deux places par logement présentant une SHON supérieure à 60 m². Pour les autres destinations, le nombre de stationnement ainsi que les espaces de manœuvres devront être adaptés à la destination tant pour l'usage des occupants utilisateurs que pour celui des visiteurs. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations dans le site, des aménagements paysagers peuvent être imposés. En secteur Nca les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées en quantités équivalentes. SECTION 3. POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)) Il n’est pas fixé de COS. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21338_PLU_20220610. Page : https://edifiable.fr/plu/lamargelle-21338/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lamargelle-21338.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21338/zone/n