# Zone N du plan local d'urbanisme de Lamentin (97115) : ce que le règlement autorise Les zones naturelles dites N recouvrent un ensemble d’espaces naturels de grande importance qu’il convient de préserver en raison de la qualité des paysages et des sites, de la composition physique et naturelle des milieux, des éléments naturels caractéristiques (faune, flore, unité de site). Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces : • La zone N couvre les espaces naturels de grande importance écologique des massifs montagneux et des espaces littoraux (prairies humides, marais, forêt marécageuse, mangrove). La zone N concerne également les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune. • La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé. • La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes. La zone N comprend un secteur spécifique, le secteur Nf qui délimite les espaces forestiers de grand intérêt parmi lesquels les ensembles forestiers du parc, les franges littorales, les espaces de mangrove, ... Document en vigueur : 97115_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou de pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur Pour les constructions celles destinées à l’accueil et à l’hébergement touristique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder trois mètres (3,00 m) à l’égout de toiture et six mètres (6,00 m) au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans l’ensemble de la zone N et de ses différents secteurs: Sous réserve des exceptions prévus à l'article N2, toute occupation ou utilisation du sol, est interdite. Sont notamment interdites les constructions à caractère hôtelier ou para-hôtelier, les constructions à usage d’habitation sauf dans les conditions prévues à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Nf Sous réserve de demeurer des aménagements légers et à condition que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère et la composition des sites, ne compromettent pas leur qualité patrimoniale, architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, sont admis : • La réhabilitation des constructions existantes. • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux concernés, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers pédestres et équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 
 • La réhabilitation des constructions et ouvrages à caractère patrimonial. 
 • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 
 PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025 65 • Les locaux et installations répondant aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité lorsqu’ils sont rendus indispensables pour la fréquentation du public. 
 • les constructions, les installations techniques et les aménagements dès lors qu'ils sont nécessaires et directement liés à des services publics ou intérêt collectif et qu'ils ne compromettent pas le caractère naturel sensible de la zone. 
 • les affouillements et exhaussements de sols répondant à des impératifs techniques et compatibles avec le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations. 
 2.2. Dispositions spécifiques au secteur Nf Sous réserve de demeurer des aménagements légers et à condition que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère et la composition des sites, ne compromettent pas leur qualité patrimoniale, architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, sont admis : • La réhabilitation des constructions existantes. • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux concernés, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers pédestres et équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 
 • La réhabilitation des constructions et ouvrages à caractère patrimonial. 
 • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 
 • Les locaux et installations répondant aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité lorsqu’ils sont rendus indispensables pour la fréquentation du public. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. 3.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences des services de lutte contre l’incendie, de la protection civile et de ramassage des ordures ménagères. 3.3. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article N2 et requérant l’eau potable doivent être reliées à un réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante. 4.2. Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article N2 et requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques ou, en l’absence de réseau public d’assainissement, à une filière autonome d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025 66 4.3. L’évacuation et le recueillement des eaux pluviales sur le fond doivent s’effectuer dans des conditions qui ne nuisent pas aux fonds voisins. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à : - 35 mètres de l’axe des RN; - 16 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer. 6.2. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 18 mètres de la limite du rivage de la mer permettant notamment de satisfaire à l’aménagement d’un sentier littoral conformément aux dispositions de la loi Littoral. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations, équipements et constructions légères 6.3. Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou de pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) N’est pas règlementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Il n’est pas exigé d’emprise maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Définition de la hauteur La hauteur des constructions est la distance mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue. 10.2. Hauteur Pour les constructions celles destinées à l’accueil et à l’hébergement touristique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder trois mètres (3,00 m) à l’égout de toiture et six mètres (6,00 m) au faîtage. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Les bâtiments et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, et être en harmonie avec l’environnement bâti proche. Ils ne doivent pas porter atteinte au PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025 67 caractère ou à l’intérêt des lieux, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Les différentes façades doivent s’harmoniser entre-elles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts n’est pas admis. 11.3. Les toitures des constructions sont apparentes et ont un ou plusieurs versants, la pente principale étant comprise entre 10 et 45°. ### Article N 12 - Stationnement N’est pas règlementé ### Article N 13 - Espaces libres et plantations N’est pas règlementé ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE) Le caractère de la zone ne suppose pas de définir de coefficient de biotope. PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025 68 GLOSSAIRE PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025 69 Alignement : Limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l'alignement existant ou projeté. Annexe (construction) : La construction annexe d’une construction principale désigne une construction dont la présence ne se justifie que parce qu’elle vient compéter une construction principale dans sa volumétrie et dans son usage. Si c’est un bâtiment, il est généralement de taille réduite. C’est la notion de la dépendance de l’usage qui définit la notion d’annexe (l’abri de jardin, le garage, la piscine, les terrasses de plus de 0,60m de hauteur, etc.). Coefficient de Biotope Introduit par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le règlement du PLU peut « imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ». L’application d’un coefficient de biotope permet de s’assurer globalement de la qualité d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, création et valorisation d’espace vital pour la faune et la flore. Destination de la construction : L'article R 151-27 code de l’urbanisme distingue 5 catégories de constructions : l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il ne faut pas confondre la notion de destination, d’affectation ou d’usage des constructions. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante. C’est elle qui se rattache à la notion de droit de l’urbanisme. Emprise au sol : Projection au sol des constructions principales et annexes, ainsi que des ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable ; terrasse de plus de 0,60 m par rapport au sol, piscines La projection au sol des constructions inclut les débords de toitures et toutes les saillies et porte à faux. L'emprise au sol maximale fixée par l'article 9 est calculée par rapport au terrain et comprend les constructions existantes et projetées. Espace libre : Espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du terrain naturel. Ils comprennent : . des espaces minéraux : voirie, allées, cours, esplanades...
. des jardins et des espaces verts de pleine terre
. des places de stationnement de surface Extension : Création de surface de plancher additionnée et/ou réalisée dans le prolongement d'une construction existante. L'extension peut se traduire par une surélévation, une augmentation de l'emprise au sol ou un affouillement de sol. Façade : Chacune des faces en élévation d'un bâtiment. On peut distinguer la façade principale (c’est souvent la façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales appelées pignons. Limite séparative : Limite entre deux terrains (voir ce mot) contigus ayant des propriétaires différents. Marge de recul : Distance comprise entre la façade d'une construction et l'alignement ou la limite séparative (voir aussi retrait). PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025 70 Modénature : Proportions, et dispositions des divers éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction : rythme des percements, débords et retraits horizontaux et verticaux, balcons, loggias, galeries. Parcelle : La notion de parcelle (voir aussi terrain) fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis à vis de l’occupation des sols. Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination ou une transformation à l'intérieur du volume existant. Ruine : Construction ayant perdu un cinquième de ses murs et la moitié de sa toiture. Saillie : Corps d'ouvrage ou élément architectural qui surplombe l'alignement ou le nu de la façade (élément fixe tel que débord de toiture, balcon, auvent, devanture de boutique, soubassement, colonne pouvant constituer un volume clos ou ouvert) Surface de plancher: Somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, sous une hauteur sous plafond supérieur à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des murs. Terrain (ou unité foncière) : Espace foncier d’un seul tenant pouvant être constitué d’une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles contiguës et appartenant au même propriétaire.
Le terrain est la référence en matière de droit de l’urbanisme. Il désigne l’assiette foncière du projet, même si celui-ci n’est situé que sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non sur la parcelle. PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025 71 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97115_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/lamentin-97115/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lamentin-97115.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97115/zone/n