# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Lamothe (40143) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244000766_PLUi_20260430 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aae. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans les secteurs AUh1, AUh1a : Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, lorsqu'elles existent. Constructions Les constructions à usage d'habitation, de commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. Les constructions à usage agricole, forestier, industriel ou d’entrepôt. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du soussol. Campings Terrains de camping et stationnement de caravanes Les terrains de camping et de caravanning. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances A ctivités Les activités commerciales, artisanales, industrielles ou à destination d'entrepôt susceptibles de générer ou d'accroitre un risque relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, par la production de nuisances pour le voisinage en termes de bruit, de vibrations ou de poussières, ou par la génération d'un trafic de poids lourds incompatible avec la voirie existante.. Affouillements de sols Les affouillements de sols sont interdits dans le secteur concerné par la présence de vestiges archéologiques indiquée dans les OAP (secteur de Peyron à Gouts) Dans les secteurs AUh2 et AUer : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. Dans le secteur AUae : Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2. Les constructions à usage agricole ou forestier. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière. Les dépôts de déchets, à l'exception des dépôts organisés pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d'élimination. L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. Les terrains de camping et de caravanning. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances. 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans tous les secteurs : Dans les secteurs de risque ou aléa naturel ou technologique, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent respecter les règles définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1). Les constructions à usage d'habitation, d'hôtels, d'établissement d'enseignement ou de santé autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Les constructions nouvelles disposant d’une surface de plancher minimum de 500m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables. Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Dans les secteurs AUh1, AUh1a : Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme. Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que : • elles respectent les densités brutes moyennes minimales, exprimées en nombre de logements par hectare de chaque secteur, figurant dans le tableau page suivante, • elles portent sur une superficie minimum de 2 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 2 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), • elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, • elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent. • elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les plantations des bandes paysagères prévues aux OAP et définies par les retraits par rapport aux limites d’emprise des voies fixés aux articles 2.1.4 à 2.1.6. Elles seront traitées obligatoirement sous la forme d’espaces collectifs planté et engazonné conformément à l'article 2.6. • celles de plus de 15 logements comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux. T ableau des dens ités brutes moyennes minimales , exprimées en nombre de logements par hectare de chaque s ecteur C ommune L ieux-dits Audon B egaar B eylongue C arc arès -S ainte-C roix C arcen-P ons on G outs L aluque L amothe Les gor Le Leuy Meilhan P ontonx-s ur-l’A dour R ion-des -L andes R ion-des -L andes /B oos S aint-Y aguen S oupros s e T artas B alente C alonge, L as vignes Taragon, S aint Paul, Ville bas s e Villenave Dens ité 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 8 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 5 logements par hec tare 8 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 11 logements par hec tare 11 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 9 logements par hec tare 13 logements par hec tare 20 logements par hec tare 6 logements par hec tare C ons tructions Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. Dans le secteur AUae : Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, …) à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, … à condition que : • elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), • elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, • elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1. • elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager des bandes définies par le retrait de 50 m par rapport à l’axe de l’emprise de la RD 824 et par le retrait de 10 m par rapport à la limite d’emprise aux RD 41 et 141 sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 2.6. C ons tructions Les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, … situées en dehors d'une opération d'aménagement, à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), et les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité. Ins tallations C las s ées pour la P rotection de l’E nvironnement Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone. Dans le secteur AUh2 : Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme. Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que : • elles soient desservies par le réseau d’assainissement collectif, • elles respectent les densités brutes moyennes minimales, exprimées en nombre de logements par hectare de chaque secteur, figurant dans le tableau ci-après, • elles portent sur une superficie minimum de 2 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 2 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), • elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, • elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent. • elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les plantations des bandes paysagères prévues aux OAP et définies par les retraits par rapport aux limites d’emprise des voies fixés aux articles 2.1.4 à 2.1.6. Elles seront traitées obligatoirement sous la forme d’espaces collectifs planté et engazonné conformément à l'article 2.6. • celles de plus de 15 logements comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux. T ableau des dens ités brutes moyennes minimales , exprimées en nombre de logements par hectare de chaque s ecteur C ommune L ieux-dits Dens ité B egaar B eylongue Meilhan 9 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare C ons tructions Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition qu’elles soient desservies par le réseau d’assainissement collectif, et de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu’ils soient desservies par le réseau d’assainissement collectif, et qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition qu’elles soient desservies par le réseau d’assainissement collectif, et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. Dans le secteur AUer : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du site de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans la zone A et le secteur Aae : Dans les secteurs de risque ou aléa naturel ou technologique, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent respecter les règles définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1). Les constructions à usage d'habitation, d'hôtels, d'établissement d'enseignement ou de santé autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Les constructions, installations, ouvrages et travaux nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif, à condition d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, à condition d’être liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, sans tenir compte des dispositions édictées par les articles du présent règlement. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans la zone A : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n’excède pas 250 m² et qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum (comptée en tout point du bâtiment), par rapport au siège de l’exploitation. La création de locaux accessoires d’une superficie maximale de 50 m² d’emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont directement liées à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum (comptée en tout point du bâtiment), par rapport au siège de l’exploitation. L’aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale destinées à l’’accueil touristique dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont directement liées à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers soient situés sur le siège de l’exploitation et qu’ils s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants. L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes : • dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % maximum de l’emprise au sol existante pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m², • dans la limite de 250 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, • le nombre de projet d'extension de bâtiment d’habitation est limité à un tous les 10 ans par unité foncière Les annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) aux conditions suivantes : • elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, • leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, • leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit, • elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe, • le nombre de projet d'annexe de bâtiment d’habitation (extension/annexe neuve) est limité à un tous les 10 ans par unité foncière (non compris les piscines) Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière (non compris les piscines). Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition : • d'être destiné à l''habitation ou l'hébergement hôtelier, à une activité de commerce, d’artisanat ou de service accueillant une clientèle, de bureau, • que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) Dans le secteur Aae : L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices). • Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages. Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : Les constructions devront être implantées de la manière suivante : • Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue inférieure à 6 m : en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre, • Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m : o Soit en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). o Soit en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). • Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales, et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). • Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives dans les cas suivants : • si elles s'adossent à une construction existante de hauteur similaire (+ ou – 50 cm), • si leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m, sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport aux limites séparatives. L'implantation des constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée à condition que leur hauteur mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m. Dans le secteur AUae : Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives. Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans le secteur AUer : Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives. Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices). • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). Toutefois, les constructions pourront être implantées le long des limites séparatives dans les cas suivants : • le long d'une limite latérale uniquement si elles s'adossent à une construction existante de hauteur similaire (+ ou – 50 cm), • si leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m, sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport aux limites séparatives. L'implantation des constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée à condition que leur hauteur mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : • les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. • Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...). Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation individuelle est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation collective est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage. La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m. La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage. Dans les secteurs AUae, AUer : Non réglementé. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : • Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. • pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...). • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...). Dans la zone A : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions annexes à l’habitation découle de l’application des règles de l’article 1-2. La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. Dans le secteur Aae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle. Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle. Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30% de la surface de la parcelle. L'emprise au sol des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail est limitée à 50 % de la surface du terrain. Dans le secteur Auer : Non réglementé. Dans le secteur AUae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … Dans la zone A : L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 250 m² à l'issue du projet (extension ou habitation neuve). L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments. L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie du secteur de zone Aae. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.  PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.  ASPECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante champêtre.  INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité énergétique et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. Lorsqu’ils sont implantés sur façade(s) des constructions, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques ne doivent pas être implantées sur une façade orientée directement sur l’espace public. Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale. Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : AU  PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES C ons tructions nouvelles Dans le cas de constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Couvertures Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans. Les couvertures de toitures en pente devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 35 et 40%. Des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art. D'autres matériaux sont admis pour les carports et les vérandas (matériaux translucides …), ainsi que dans le cas des panneaux photovoltaïques. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons Les toitures plates ou "terrasse" sont admises dans les cas suivants : dans un projet d'extension, dans un projet de liaison entre deux constructions existantes, ou sur une partie du volume d'une construction neuve et à condition de représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la toiture de la construction (maximum 40% de la surface totale de toiture), dans le cas d'annexes de maisons qui ont une toiture plate. La toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les fenêtres doivent être de proportions verticales (plus hautes que larges), sauf dans les cas suivants : les vérandas et les baies vitrées, une fenêtre à caractère ponctuel sur chaque façade, sauf sur la façade principale de la construction, les fenêtres sur étage d’attique, les fenêtres qui respecte le style originel de la construction dans le cas d'une extension, d'un aménagement de façade ou d'un changement de destination d'une construction existante. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc. Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte. La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous : Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions. Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante. Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension. Les enduits bruts devront être peints dans des teintes identiques. Les bardages en bois massif ou en matériaux d’aspect équivalent de teinte naturelle sont également admis (à l’exclusion du blanc et des teintes claires). Les bardages seront verticaux. Les constructions en bois par madriers empilés sont proscrites. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portesfenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. La couleur des menuiseries sera non vive : . soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable . soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre. Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction. Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.  BATIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle. Les bâtiments annexes aux habitations (abris de jardin, …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.  CLOTURES Tant en limite des voies et emprises publiques qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage, dans la limite des dispositions prévues ci-après. Les murs enduits doivent avoir une teinte pierre, sable, crème, grise, suivant la palette définie avant pour les enduits de façades. Des hauteurs de clôtures supérieures à celles prévues ci-après, et des dispositifs brise-vue en limite de voie ou emprises publiques, sont admis si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité, l'hébergement collectif ou l'équipement implanté sur le terrain. Les clôtures en grillages ou treillage prévus ci-après peuvent être implantés sur un soubassement maçonné d'une hauteur maximale de 20 centimètres. La hauteur des piliers et du portail sera alignée sur la hauteur de la clôture (hors haie vive), avec une tolérance de 20 cm maximum sauf en cas de contrainte technique (topographie du terrain, système d'ouverture coulissant …) ou d'éléments à caractère traditionnel à préserver. Le traitement du portail doit être en harmonie avec l'aspect de la clôture en termes de couleurs. Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : • Les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 1,50 m. • Les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie, espacés au minimum de 2 cm, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur. • Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées d'un grillage ou treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m. Sur limites séparatives, seules sont autorisées les clôtures suivantes : • les murs en pierre ou enduits d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, surmontés ou non d'un dispositif à claire-voie (lisses ou planches ajourées, grillage avec ou sans lames …), le tout d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, • un mur en pierre ou enduit d'une hauteur maximale de 1,80 mètre et d'une longueur maximale de 4 mètres ; ce mur devra être implanté dans le prolongement de la construction principale et à l'arrière de celle-ci par rapport à la voie ou emprise publique qui dessert le terrain ; • les palissades bois ou panneaux brise-vue d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, • les haies vives d'essences locales d'une hauteur maximale de 2 mètres, le cas échéant associées à un grillage ou treillage métallique, ou avec les dispositifs prévus ci-dessus sur une hauteur maximale de 1,80 mètre. • le grillage ou treillage métallique d’une hauteur maximum de 1,80 m, avec ou sans soubassement. Lorsque la limite séparative constitue une limite avec un terrain non bâti classé en zone Agricole ou en zone Naturelle et Forestière, la clôture sur cette limite doit être constituée d'une haie vive d'essence(s) locale(s) (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) le cas échéant associée à un grillage ou treillage métallique d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, ou bien d'un grillage seul d'une hauteur maximale de 1,80 mètre. Dans le secteur AUer : Non réglementé. Dans le secteur AUae : AU  PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES Volume Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural. Couvertures Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment. Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin. Epidermes Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit. Couleurs Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus » (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.  CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes : Les murs bahuts et les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur. Des hauteurs de clôtures supérieures à celles prévues ci-après, et des dispositifs brise-vue en limite de voie ou emprises publiques, sont admis si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité, l'hébergement collectif ou l'équipement implanté sur le terrain. Clôtures sur emprises et voies publiques Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur. Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie. Clôtures sur limites séparatives Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées ou de grillage simple torsion sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur.  ENSEIGNES (EN L'ABSENCE DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE) Le nombre d'enseigne est limité à deux par établissement l'une sur la façade donnant sur la voie de desserte, l'autre le cas échéant sur la façade orientée sur les RD 824, 41, 141. Elles pourront être réalisées sous forme de lettres peintes ou de lettres découpées sur un bandeau. Les enseignes sont interdites sur les toitures ou terrasses ; elles ne devront pas déborder des façades et des toitures. Une seule enseigne constituée d'un totem et implantée indépendamment de la façade est autorisée. La hauteur maximale de l'enseigne (lettres et sigles) est fixée à 1/7ème de la hauteur de la façade du bâtiment (soit 0,70 m pour un bâtiment de 5 m), avec une hauteur maximum de 1 m. La surface de la bande réservée à l'enseigne (lettres) et la surface destinée au logo (sigles) ne devront pas utiliser une surface supérieure à 1/6 de celle de la façade. OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.  PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.  ASPECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.  INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité énergétique et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. Lorsqu’ils sont implantés sur façade(s) des constructions, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques ne doivent pas être implantées sur une façade orientée directement sur l’espace public. Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.  PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES C ons truc tions exis tantes Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. C ons tructions anciennes de type traditionnel Couvertures Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent. Charpente, menuiseries et boiseries extérieures Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés et restaurés ou refaits à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins. Façades Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades. La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades. Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Les volets en bois existants devront être conservés et restaurés ou refaits à l'identique. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc. Epidermes Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous : Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions. Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante. Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées, sauf quand ces dernières ont été construites dès l'origine pour être en saillie du mur de façade. Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif. Les joints à la chaux des pierres de taille (encadrements, mouluration, corniche, appareillages, ...) seront dégarnis exclusivement à la scie (sciotte) pour conserver leur largeur originelle, et rejointés exclusivement à la chaux naturelle (tout apport de ciment est interdit). Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portesfenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. La couleur des menuiseries sera non vive : . soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable . soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre. Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux. Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions. C ons tructions nouvelles des tinées à l’activité agricole Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage en métal ou en bois massif. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions. Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement. C ons tructions nouvelles à us age d’habitation Dans le cas de constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Couvertures Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans. Les couvertures de toitures en pente devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 35 et 40%. Des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art. D'autres matériaux sont admis pour les carports et les vérandas (matériaux translucides …), ainsi que dans le cas des panneaux photovoltaïques. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons Les toitures plates ou "terrasse" sont admises dans les cas suivants : dans un projet d'extension, dans un projet de liaison entre deux constructions existantes, ou sur une partie du volume d'une construction neuve et à condition de représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la toiture de la construction (maximum 40% de la surface totale de toiture), dans le cas d'annexes de maisons qui ont une toiture plate. La toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les fenêtres doivent être de proportions verticales (plus hautes que larges), sauf dans les cas suivants : les vérandas et les baies vitrées, une fenêtre à caractère ponctuel sur chaque façade, sauf sur la façade principale de la construction, les fenêtres sur étage d’attique, les fenêtres qui respecte le style originel de la construction dans le cas d'une extension, d'un aménagement de façade ou d'un changement de destination d'une construction existante. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc. Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte. La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous : Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions. Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante. Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension. Les enduits bruts devront être peints dans des teintes identiques. Les bardages en bois massif ou en matériaux d’aspect équivalent de teinte naturelle sont également admis (à l’exclusion du blanc et des teintes claires). Les bardages seront verticaux. Les constructions en bois par madriers empilés sont proscrites. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. La couleur des menuiseries sera non vive : . soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable . soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre. Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction. Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions. C ons tructions à us age d’activités artis anales , de bureaux, ou indus trielles Volume Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural. Couvertures Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment. Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin. Epidermes Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.15123 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées. Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement. Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables, …) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles. Les plantations existantes seront conservées au maximum, la conception des opérations d'aménagement et l'implantation des constructions nouvelles devront préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain. Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre. Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales). Il pourra être envisagé une répartition différente des 20 % d'espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies champêtres constituant les limites d'opération ; sur-largeurs plantées des emprises des voies. Les bandes déterminées par les retraits par rapport à la limite d'emprise publique des voies existantes seront obligatoirement traitées sous la forme d’une bande collective, les arbres et arbustes existants conservés et renouvelés avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et avec des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé). Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de : o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 500 m² : 30 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieures à 800 m² : 40 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 50 %. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre. Dans le secteur AUer : Non réglementé. Dans le secteur AUae : Le traitement des espaces libres et des plantations sera réalisé conformément aux règles et recommandations suivantes :  Espaces collectifs publics : l'occupation du sol des espaces collectifs devra comporter : • Les bandes paysagères collectives le long des RD 824, 41 et 141, • Les plantations d'alignement le long des voies de desserte. Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement. La bande paysagère le long de la RD 824 Cette bande sera obligatoirement traitée sous la forme d’une bande collective, engazonnée et plantée de manière régulière avec des arbres évoquant des essences fruitières et des arbustes aux formes naturelles (arbustes à port libre). La bande paysagère le long des RD 41 et 141, Cette bande sera obligatoirement traitée sous la forme d’une bande collective, engazonnée et plantée aléatoirement avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et des arbustes indigènes aux formes naturelles (arbustes à port libre). Les plantations d'alignement le long des voies de desserte : Les voies de desserte devront être obligatoirement accompagnées d'arbres d'alignement ; l'emprise des voies pourra être traitée de façon dissymétrique, par exemple un côté sera minéralisé afin de constituer un trottoir pour les éventuels déplacements piétons, l'autre étant engazonné afin de donner un caractère "naturel".  Les espaces privatifs : Les limites parcellaires seront obligatoirement plantées de chaque côté de la clôture sous la forme de haie champêtre, irrégulièrement boisée, avec des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles. Pour les lots situés le long des voies internes, la bande de terrain comprise entre la limite de l'emprise publique et le bâtiment sera traitée sous la forme d'un espace de représentation engazonné et planté (arbres et arbustes) avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Des rideaux de végétation (essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts autorisés dans la zone. Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT) Modalités de calcul du nombre de places La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé. Modalités de réalis ation des places de s tationnement Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme. Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées en application de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, il est exigé une place de stationnement par logement locatif social et une demiplace par unité d’hébergement des personnes âgées. Dans le cadre d'une opération d’aménagement (lotissement, ZAC, …) de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 0,5 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération. L es plac es rés ervées au s tationnement des véhic ules motoris és doivent corres pondre au minimum aux dis pos itions s uivantes : Constructions destinées à l'habitation individuelle Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Constructions destinées à l'habitation collective Constructions destinées aux bureaux Constructions destinées aux commerces Constructions destinées à l’artisanat, l’industrie Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement : - surface de plancher ≤40 m² : 1 place par logement. - 40 m² ≤ surface de plancher ≤75 m² : 1,5 places par logement. - surface de plancher >75 m² : 2 places par logement. Surface de plancher <100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher Surface de plancher > 100 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher Constructions destinées aux entrepôts Constructions destinées à l'hébergement hôtelier Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. Constructions destinées à la restauration 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Normes quantitatives de s tationnement des vélos Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes : • Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement. • Constructions destinées au commerce et à l’artisanat et aux bureaux : 1,5 % de la surface de plancher avec un minimum 3 m² • Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre. 2. MORPHOLOGIE URBAINE AU Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique. L es plac es rés ervées au s tationnement des véhic ules motoris és doivent corres pondre au minimum aux dis pos itions s uivantes : Constructions destinées à l'habitation Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Constructions destinées à l’artisanat, l’industrie Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). 2. MORPHOLOGIE URBAINE ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices). • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Les piscines non couvertes. • Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages. Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante : Par rapport à la RD 824 : Les constructions devront s'implanter conformément aux retraits figurés sur le document graphique (plan de zonage). Par rapport aux RD 3, 27, 57, 364, 380, classées en 3ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies. Par rapport aux RD 18, 413, classées en 4ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies. Par rapport aux autres voies et aux emprises publiques ou collectives : • Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 3 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée. • Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée. • Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m, les constructions devront s'implanter : . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite des voies communales et intercommunales, . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite de la voie ou de l'emprise qui dessert le terrain, . à l'alignement ou en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux autres voies et emprises. Dans le secteur AUae : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : Par rapport aux RD 41, 141, classée en 2ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies. Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. Dans le secteur AUae -Entrée Est de Tartas (soumis à l’article L 111-1.8 du Code de l’urbanisme) : Par rapport à la RD 824 : Les constructions devront s'implanter à l’alignement déterminé par un retrait de 50 m par rapport à l’axe de la voie figuré sur le document graphique (plan de zonage) qui détermine une bande paysagère publique. Par rapport à la bretelle d’échangeur RD 824 : Les constructions devront s'implanter à l’alignement déterminé par les retraits figurés sur le document graphique (plan de zonage) Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des emprises publiques. Dans le secteur AUer : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.  ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Ce sas pourra être conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Dans les opérations d’aménagement, la création d'accès aux terrains destinés à la construction sous la forme de bandes d’accès ou de servitude de passage est admise à condition de demeurer limitée en nombre (par rapport aux accès directs sur voirie) et à condition d'être justifiée par la configuration du foncier à aménager. Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long des RD 3, 18, 27, 57, 364, 380, 413.  VOIRIE Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique. Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie. Pour assurer la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables dans les zones d'urbanisation, chaque opération devra se raccorder au maillage des cheminements piétons et cyclables existants ou prévus dans le cadre des orientations d'aménagement. Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs. Les voies en impasse provisoires réalisées dans une partie de la zone AU sont autorisées ; il convient dans ce cas : • de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement, • de réaliser la voie jusqu’à la limite avec l’unité foncière riveraine afin d’assurer son désenclavement, • de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant. En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Dans ce cas, elles doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimales seront respectées selon le tableau suivant : T ableau des points de pas s ages obligé et des empris es minimales de voies communes Audon Begaar Beylongue Carcarès-SainteCroix Carcen-Ponson Gouts Laluque Lamothe Le Leuy Lesgor lieu-dit Bourg-Centre Bourg-Est Bourg-Sud Bourg-Centre Bourg-Sud Bourg-Nord Artigaous Est Artigaous Ouest Bourg-Est Loustalas Bourg Peyron Larrecq Bourg-Nord quartier du stade Craonne Bourg Bourg Bourg emprises minimales points de passage obligé cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie "airial", emprise minimum 10m voie secondaire, emprise minimum 12m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie tertiaire, emprise minimum 6m voie secondaire, emprise minimum 12m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m A B et C A, B et C D et E F et G A B A et B C A et B A et B C A et B E et F C et D A A, B et C A et B communes lieu-dit emprises minimales points de passage obligé Meilhan Bourg-Nord Bourg-Ouest La caverne cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m A et B D E Plaisance voie tertiaire, emprise minimum 6m F Pontonx-surl’Adour Caphore voie tertiaire, emprise minimum 10m A rue des alouettes cour urbaine, emprise minimum 8m A Rion-des-Landes rue de miconine Fourchette voie tertiaire, emprise minimum 10m cour urbaine compacte, emprise minimum 5m Dune voie tertiaire, emprise minimum 10m Boos Bourg-Ouest cour urbaine, emprise minimum 8m Saint-Yaguen Troyes Bourg cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m Bourg-Nord voie tertiaire, emprise minimum 10m Souprosse Terrasses de l'Adour Est voie secondaire Terrasses de l'Adour Ouest cour urbaine, emprise minimum 8m D et E G et H I et J K A et B C et D A D et E F Tartas Balente Calonge Lasvignes St Paul Taragon voie secondaire, emprise minimum 10m cour urbaine, emprise minimum 8m voie secondaire, emprise minimum 10m - A et B C et D E, F et G - Villenave Ville basse Junca Bourg voie tertiaire, emprise minimum 8m voie parc d'activités, emprise minimum 12m voie secondaire, emprise minimum 10m H et I J A et B Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices). • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : Par rapport à la RD 824 : Les constructions devront s'implanter conformément aux retraits figurés sur le document graphique (plan de zonage). Par rapport aux RD 10, 41, 42 ,42E, 141, 924E, 924, classées en 2ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 35 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. Par rapport aux RD 3, 7, 14, 27, 57, 127, 150, 380, classées en 3ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. Par rapport aux RD 18, 31, 110, 114, 332, 364, 395, 413, 422, classées en 4ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. Toutefois dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, les constructions doivent s'implanter : . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite des voies communales et intercommunales, . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite de la voie ou de l'emprise qui dessert le terrain, . à l'alignement ou en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques ou privées. Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.  ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUM)  EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT E aux us ées Dans les secteurs AUh1, AUh2 : Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Dans les secteurs AUh1a et AUer : En l'absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Dans le secteur AUae : Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. E aux pluviales Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé. Dans le secteur AUae : Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet au moyen d’ouvrages qui seront obligatoirement assortis de système de prétraitement (séparateur à hydrocarbures, débourbeur, …) et d’un système de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche, …). Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) après prétraitement et sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha. Dans les autres secteurs : Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.  ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux opérations d’aménagement seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions et il est recommandé d'installer des réseaux collectifs de télédistribution. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de distribution d'électricité transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue. Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.  COLLECTE DES DECHETS Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : Pour toutes opérations d’aménagement ou de construction, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte. Dans le secteur AUer : Non réglementé. CHAPITRE 5 A : ZONE AGRICOLE La zone A correspond aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols, un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole. Dans cette zone, certains secteurs sont soumis aux risques et aléas suivants : ‒ Le risque d’incendie de forêt dont l'aléa fort est matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée rouge. Dans ces secteurs d'aléa fort et sur les terrains situés en bordure immédiate, les règles qui s'appliquent sont définies à l'article 7.1 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1) ‒ Le risque inondation matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée bleue. Dans ces secteurs, les règles qui s'appliquent sont définies à l'article 7.2 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1) ‒ Les zones sensibles aux remontées de nappes dont la cartographie figure en pièce annexe du dossier de PLUi. Dans ces secteurs, les règles qui s'appliquent sont définies à l'article 7.3 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1) ‒ Le risque technologique matérialisé sur le plan de zonage par une trame quadrillée bleu foncé. Dans ces secteurs, les règles qui s'appliquent sont définies : . par les règlements des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), annexés au dossier de PLUi, pour les sites d'activités classées SEVESO à Rion-des-Landes et à Lesgor . à l'article 7.4 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1) pour le site de risque technologique SEVESO bas situé à Tartas Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 25/06/2020. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit. Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Tous travaux situés dans un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 1. FONCTIONS URBAINES  EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT E aux us ées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. E aux pluviales Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha. Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.  ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de distribution d'électricité transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue. Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.  COLLECTE DES DECHETS Non règlementé CHAPITRE 6 N : ZONE NATURELLE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244000766_PLUi_20260430. Page : https://edifiable.fr/plu/lamothe-40143/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lamothe-40143.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/40143/zone/a