# Zone A du plan local d'urbanisme de Lancié (69108) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69108_PLU_20240926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel. ### Distance aux limites (article A 7) > moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point, excepté les débords de toiture, de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement ### Hauteur (article A 10) > Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 m au point le plus haut de la construction. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ♦) Dans la zone Aa toutes les constructions sont interdites ♦ Dans la zone Ab : Toutes les destinations et sous destinations sont interdites, en dehors de celles-autorisées sous conditions à l’article A2. PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ♦) Sont admis dans la zone Ab : a) La réfection et l’aménagement des constructions existantes sont autorisées quelles que soient l’emprise et la surface de plancher de la construction existante. b) Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article R151-35 du Code de l’Urbanisme. c) Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² : • L’extension des habitations existantes dans la limite de : ∗ 250m² de surface de plancher au total (existant + extension). ∗ Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU - Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe. - Les piscines liées aux habitations existantes. Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin. d) Lorsqu'ils ou elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles : - Les nouvelles constructions à usage : ∗ Agricole, ∗ d’habitation dans la limite de 250m² de surface de plancher. - Les installations classées* pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation. Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : La zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe). ♦ Dans les deux zones Aa et Ab, à condition d'être compatibles avec la vocation agricole de la zone : • Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. • Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ACCES : •) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. • Détails pour les accès sur les routes départementales : 1 Définition L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. 2 Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. 2-1. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 %. 2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2-3-1. Accès collectif L’accès à la construction projetée aura une largeur limitée à 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. 2-3-2. Accès individuel La voie d’accès aura une largeur limitée à 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. VOIRIE : • Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. • Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée sauf impossibilité technique (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET PRECONISATION POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EAU) ∗ Le raccordement des constructions à usage d'habitation ou d'activité à ce réseau est obligatoire. ∗ L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine. ∗ Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel, qui doit respecter la réglementation en vigueur, ne peut faire l'objet d'une connexion avec le réseau public d'eau potable. ASSAINISSEMENT : Eaux usées : • Lorsque le réseau public d’assainissement d’eaux usées existe, toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une autorisation de déversement donnée par l’exploitant du système d’assainissement. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Le rejet dans le réseau des eaux de piscine relève également d’une autorisation de déversement donnée par l’exploitant du système d’assainissement. • En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, les eaux usées doivent être traitées par un système d’assainissement individuel adapté au terrain, dans le respect des filières préconisées par l'étude du zonage d’assainissement jointe en annexe. • L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Le rejet des eaux pluviales dans les fossés le long des routes départementales est interdit. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel. Cette disposition n'est pas exigée pour les extensions dans le prolongement des bâtiments anciens implantés à moins de 5 mètres, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES • A) moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point, excepté les débords de toiture, de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. • Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements*, extensions et reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ♦) Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 m au point le plus haut de la construction. ♦ Les hauteurs maximales des constructions sont limitées à 9 mètres au faîtage. Toutefois en cas d’aménagement ou d’extension d’un construction existante dépassant la hauteur maximale défie cidessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. ♦ Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION) Restauration du bâti ancien En cas de restauration du bâti ancien traditionnel local, les éléments caractéristiques de l’architecture doivent être sauvegardés et mis en évidence. Architecture contemporaine Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site d’accueil. Dans ce cas, les règles concernant les toitures, les matériaux de couverture ou de façade, les proportions des baies pourront ne pas s’appliquer et seront fonction du projet architectural envisagé. Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux. Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région (Beaujolais), sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc ...). Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel : les exhaussements et affouillements de sol liés à la construction d’un bâtiment, mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits. Les exhaussements ou affouillements de sols réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. Ils sont limités à l’assise nécessaire à la construction (hors sous-sol) et ne doivent pas mettre en œuvre un talus déblais/remblais de terre excédant 1,00 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel dans les secteurs de pente inférieure ou égale à 5 %, et 2 mètres dans les secteurs de pente supérieure à 5%. Dans le cas d'un terrain plat, les mouvements de terre sont interdits. La pente des talus ne doit pas excéder 40 % et sera plantée. Cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès des garages. Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. La longueur du faîtage des bâtiments d'activités ne doit pas dépasser 30 mètres par volume. Aspect général : bâtiments et autres éléments Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l'architecture régionale sont à proscrire. 1 - Façades Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...). Pour les bâtiments d'activités, l'utilisation du bardage est possible. Les teintes d'enduits ou de bardages doivent être en harmonie avec leur environnement, et pour le bâti diffus en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades. Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...) : Elles doivent être plus hautes que larges excepté pour les portes de garages. Elles doivent être surmontées d’un linteau droit excepté pour les entrées de caves et de caveaux. Les percements carrés sont autorisés dans le cas des combles habitables dans la limite de 80 cm de côté. Les teintes des menuiseries doivent être harmonisées. 2 - Toitures Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe. La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. L'inclinaison des différents pans doit être identique. Le bâtiment principal pourra être couvert par une toiture à quatre pans s’il présente au moins deux niveaux en façade, et si la longueur du faîtage est au moins égale au tiers de la largeur de la façade. Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter la pente de 25 à 40%. Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, de 10 à 30 cm en pignon. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le plan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm. Les ouvertures et les panneaux solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits. Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d'une coloration rouge nuancée ou vieux toit en harmonie avec l’environnement, sauf panneaux solaires. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelle. Pour les constructions à usage d'activités économiques de conception contemporaine, d'autres matériaux de couverture sont admis à condition que l'intégration de la toiture dans le site soit établie. 3 - Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles sont envisagées (voir déclaration préalable en mairie), elles doivent être de conception simple et sobre, et adaptées aux caractéristiques de la zone. Elles peuvent être constituées soit : • d’un mur plein : la hauteur de ce mur (surmonté de couvertines ou tuiles) sera de 2 mètres maximum. • d'un grillage, d'une barrière ou d’un muret de hauteur maximum d’0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive panachée, composée d’essences champêtres locales et ne comportant au maximum qu’un tiers d’arbustes persistants. En bordure de la zone Ni, la clôture ne doit pas empêcher l'écoulement des eaux : la clôture sera donc constituée d'un simple barbelé sur poteaux. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale Comme pour les façades, les teintes des clôtures doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS PLU) de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes choisies en majorité parmi les essences régionales. • La haie peut être taillée ou en port libre. • Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations. • Les espaces boisés classés* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. • Les boisements identifiés au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme doivent être préservés. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions des articles précédents. PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En cas de COS dans la zone N, l’article L 123-4 prévoit la procédure de transfert de COS pour regrouper les constructions. En dehors de cette hypothèse, des périmètres constructibles peuvent être délimités (taille et capacité d’accueil limitées) s’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. CARACTERISTIQUES DE LA ZONE N Zone naturelle et forestière à protéger en raison : • de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, • de leur caractère d'espaces naturels. La zone N de Lancié ne délimite pas : ♦ de périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilités de construire prévus à l'article L 123-4, ♦ d'autres périmètres à l'intérieur desquels des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'ils ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend un graphisme particulier correspondant aux secteurs soumis à des risques liés aux inondations ou à la géologie. Elle comprend deux secteurs : • le secteur Ni correspondant aux secteurs bâtis mais inondables, • le secteur Np qui vise à protéger un élément du patrimoine local. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69108_PLU_20240926. Page : https://edifiable.fr/plu/lancie-69108/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lancie-69108.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69108/zone/a