# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Lançon-Provence (13051) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13051_PLU_20250603 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 7 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique 2AU 6) > Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voirie existante ou à créer, et ne dépasseront pas une hauteur de 1,60 m. ### Distance aux limites (rubrique 2AU 7) > Non réglementé. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites) Dans tous les secteurs : • Toute construction ou installation à l’exception de celles visées à l’article 2. • Les activités exploratoires ou d’exploitation du gaz de schiste. • L’extraction de terre végétale et du sous-sol • Le dépôt ou stockage de matériaux et de terre non nécessités par une activité agricole. De plus, dans le secteur AF1 : • Pour les constructions et installations nouvelles : - Tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) ; - Les installations classées protection de l'environnement (ICPE) ; - Les constructions nouvelles à occupation humaine permanente (habitation, ERP de catégories 1 à 4, ERP de catégorie 5 comprenant des locaux à sommeil) ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie ; - Les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs. • Pour les extensions des constructions existantes ou les changements de destination, sont visés : - Les ERP de catégories 1 à 4 et ERP de catégorie 5 comprenant des locaux à sommeil, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les constructions à destination d’habitation entraînant la création de logement supplémentaire, situées à moins de 200 mètres d’un massif forestier, sauf si elles sont rendues nécessaires par une activité visant à réduire le risque ; - Les bâtiments de secours et de gestion de crise ; - Les installations classées pour l’environnement présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produit nocif ou risque pour l’environnement en cas d’incendie. Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Dans tous les secteurs (sauf AF1) : • Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes : - Les constructions à destination d’habitation :  Elles doivent avoir vocation à accueillir les personnes travaillant sur l’exploitation (exploitant agricole et employés de production) dépendant économiquement principalement ou exclusivement de celle-ci ;  Les installations ou constructions annexes doivent être accolées au volume principal ou en cas d’impossibilité, réalisées à proximité immédiate des constructions principales.  Elles doivent être réalisées en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation, ou à défaut, à proximité des bâtiments existants. - Les autres constructions nécessaires à l'exploitation agricole :  Elles doivent être réalisées en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation, ou à défaut, à proximité des bâtiments existants, sauf en cas d’impératif technique lié à l’exploitation agricole. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées ou à vocation d’atténuation des nuisances. • Les extensions et annexes de l’habitat existant non nécessaires à l’exploitation agricole, aux conditions cumulatives suivantes : - que l’extension ou l’annexe ne compromette ni une exploitation agricole présente sur l’unité foncière, ni la qualité paysagère du site ; - que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de 80m² de surface de plancher ; - que la construction dispose d’un accès à l’eau potable et d’un dispositif d’assainissement des eaux usées. Si l’eau potable est desservie sur captage privé, l’extension ou l’annexe n’est autorisé que s’il n’entraîne pas d’augmentation du nombre de logements ; - que l’extension ou l’annexe n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 50% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ; - que la surface totale (existant + extension ou annexe) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² d’emprise au sol, les piscines n’entrant pas en compte dans cette limite ; - que l’annexe, s’il est non contigu, soit implanté à moins de 10 m de la construction principale, - qu’il n’ait pas été fait d’extension ou d’annexe auparavant depuis l’approbation du PLU. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site. En zone AF1, Seules sont autorisés les aménagements et constructions nécessaires à l'exercice des activités agricoles pastorales ou forestières, à l'exclusion de toute création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des constructions existantes et d'être desservis par la voirie et le réseau d'eau permettant l'intervention des services de secours dans les conditions normales. De plus, dans le secteur AF1 : • Les équipements publics doivent respecter les règles spécifiques relatives à l’accès, à la desserte par les réseaux et aux règles et matériaux de construction décrites aux chapitres 5.2.6 et 5.2.7 des dispositions générales du règlement. • Les autres constructions doivent respecter les règles spécifiques relatives aux règles et matériaux de construction décrites au chapitre 5.2.2 des dispositions générales du règlement. • Dans le cas où une construction à destination d’habitation est déjà présente, un local de mise à l’abri est autorisé s’il présente les caractéristiques suivantes : - il doit être construit avec des matériaux présentant une résistance de degré coupe-feu d’une heure ; - il doit être situé sur la façade du bâtiment opposé à l’espace naturel ; - il doit avoir une surface minimale de 9m² ; - il ne doit pas posséder une surface vitrée de plus de 0,5m² de surface ; cette surface vitrée doit pouvoir être occultée par un dispositif non combustible ; - il ne doit pas être pourvu d’éléments traversant qui pourraient permettre la propagation du feu à l’intérieur du bâtiment. Pour les Grandes Demeures identifiées au titre des articles L.151-19 et L.151-11 2° : • Les changements de destination des constructions existantes s’ils ne compromettent ni l'exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site. • Pour ces bâtiments, il est imposé en plus des autres prescriptions que : - Les aménagements soient réalisés à l'intérieur des volumes existants. • Pour ces bâtiments, les destinations et usages complémentaires autorisés sont : - L'aménagement de salles de réception pour des activités évènementielles privées ou publiques telles que mariages, baptêmes, anniversaires, spectacles, concerts, séminaires, expositions ; y sont interdites les boites de nuit ; - La restauration ; - L'hôtellerie et l'hébergement touristique ; - Les bureaux. Pour le STECAL N°1 : • La réhabilitation du bâtiment existant, avec une possibilité d’extension limitée à 30% supplémentaires de l’emprise initiale du bâtiment. Ces travaux doivent être respectueux de l’insertion dans l’environnement du bâtiment. Les destinations possibles de cette réhabilitation / extension sont : - Activités de vente de produits du terroir - Réception Pour le STECAL N°2 : • Les changements de destination des constructions existantes. Ces travaux doivent être respectueux de l’insertion dans l’environnement du bâtiment. Les destinations et usages complémentaires autorisés sont : - Les bureaux ; - Les entrepôts. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent respecter un recul de : - 50 mètres par rapport à l’axe du canal EDF - 4 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les différentes implantations sont autorisées : - Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 4 mètres. - La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée à condition que la hauteur totale de la partie construite sur la limite séparative n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres au faîtage. Toute construction, installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 3 mètres des berges d'un ruisseau, d’un canal ou d'un fossé. Article 5. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé Cas spécifique des voies classées à grande circulation (articles L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme) : Les constructions doivent être implantées avec un recul de : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A7 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 113 - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD15, - 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD19D Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles,. Cas spécifique concernant la voie ferrée : Aucune construction autre qu'une clôture grillagée ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite d’emprise du domaine ferroviaire. Autres voies et emprises publiques : Toute construction doit respecter un recul minimum de : - 10 mètres par rapport aux autres voies privées ou publiques ouvertes à la circulation - 50 mètres par rapport à l'axe du canal EDF - 15 mètres par rapport aux berges de la Durançole - 3 mètres à partir des berges d’un canal d'irrigation Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes qui sont dans les cas cités ci-dessus Article 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives. Cette règle ne s'applique pas au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes implantées selon un recul inférieur, pour lesquelles peuvent être admis les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver le non respect de la règle. Des implantations différentes peuvent être admises pour : - les serres, qui peuvent être implantées à 2 mètres des limites séparatives ; La distance maximale séparant les constructions existantes des constructions nouvelles ne peut être supérieure à 30 mètres. Cette distance pourra être légèrement modifiée pour des motifs techniques ou juridiques dûment démontrés ou pour des motifs d'insertion paysagère. ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif. La hauteur des constructions susceptibles d’être autorisées dans la zone ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Pour les réhabilitations prévues dans les STECAL, la hauteur est limitée à celle des bâtiments actuels. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages et installations techniques ponctuelles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif. ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. Non réglementé ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures Les clôtures doivent être de forme simple, et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures situées au-dessus d'une restanque, d’un mur de soutènement, ou d’un talus d’une hauteur supérieur à 1 mètre seront obligatoirement en grillage léger nécessairement accompagné d’une haie végétale. Le doublement des clôtures par un matériau opaque est interdit. Les grillages et haies implantées au-dessus d’un mur de soutènement ou restanque ne dépasseront pas 1,60 m, hauteur du mur de soutènement ou de la restanque déduite. Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale. De plus, pour le STECAL n°1 : Toute extension du bâti doit être parfaitement intégrée : - par rapport à la construction initiale : respect des proportions et aspects de la construction initiale ainsi que du caractère architectural historique, respect des toitures - par rapport à son environnement paysager : les perceptions lointaines du bâtiment et en particulier de son extension doivent être préservées dans leur caractère général. Les façades Pour toutes les constructions : Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. De plus, pour les Grande Demeures identifiées au titre des articles L.151-19 et L.151-11 2° ainsi que les STECAL : Que les ouvertures et le traitement des façades respectent les proportions et aspects d'origine ainsi que le caractère architectural historique des bâtiments. Les couvertures Les panneaux destinés à la production d'énergie solaire doivent être intégrés de façon harmonieuse dans le volume de la toiture. Les bardages métalliques sont interdits pour les constructions à destination d’habitation. Les souches doivent être simples, sans ornementation et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes. Elles doivent être traitées dans les mêmes tons de couleur et d'aspect que la façade. Les clôtures Les murs pleins et les murs bahut sont interdits. Sont seuls autorisées les grillages légers accompagnés ou non de haies végétales. Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voirie existante ou à créer, et ne dépasseront pas une hauteur de 1,60 m. Les parties éventuellement maçonnées permettant la fixation des portails ne dépasseront pas 1,60 mètre. Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits des deux côtés. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) Non réglementé. ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement) 9.1. Stationnement des véhicules motorisés Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Constructions à destination d’habitation : - 2 emplacements par logements Constructions à destination d’hébergement hôtelier ou touristique et de restauration : - 1 emplacement par chambre - 1 emplacement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant. Autres constructions à destination de commerce et activité de service ou autres activités des secteurs secondaires et tertiaire : - 1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface de plancher créée. Autres constructions : Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation. 9.2. Stationnement des deux roues Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes : Toutes constructions : - 1 emplacement par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement et les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Toute création de bassin d’orage ou de rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert doit être. Les parkings seront plantés d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement Les ruisseaux, fossés et rigoles resteront à l'air libre et ne devront pas être busés. Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur style de fréquentation. De plus, pour les Grande Demeures identifiées au titre des articles L.151-19 et L.151-11 2° ainsi que les STECAL, les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement du bâtiment doivent faire l'objet d'aménagements paysagers, dans la continuité du caractère de la zone et qu'ils soient pleinement intégrés au milieu environnant --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13051_PLU_20250603. Page : https://edifiable.fr/plu/lancon-provence-13051/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/lancon-provence-13051.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13051/zone/2au