# Zone A du plan local d'urbanisme de Landas (59330) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59330_PLU_20251212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 3 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ae, Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la surface totale de l’unité foncière. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres au point le plus haut mesuré au-dessus du sol naturel. ## Les 3 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 9 - Emrpise aux sols des constructions Dans la zone A et dans le secteur Ae : il n’est pas fixé de règle. Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la surface totale de l’unité foncière. Dans le secteur Aa, l’emprise des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale de l’unité foncière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Dans toute la zone, à l’exception des secteurs Ah et Aa : Les nouvelles constructions à usages d’habitat ne doivent pas compter plus d’un seul niveau habitable (combles aménageables) sur rez-dechaussée. (R+C ou R+1) En cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ou de changement d’affectation de bâtiment à usage autres que l’habitation en habitation, des hauteurs ou un nombre de niveaux supérieurs peuvent être autorisés dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante. Cet article ne s’applique pas aux constructions existantes ni aux changements de destination. La hauteur des bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres au point le plus haut mesuré au-dessus du sol naturel. En cas d’extension, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante. Dans le secteur Ah : La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 3.2 mètres. Dans le secteur Aa : La hauteur des extensions à usage d’habitation ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 3.2 mètres. La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres au point le plus haut. Dans toute la zone : Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, antennes, …, ainsi qu’aux petites installations indispensables à l’exploitation ferroviaire telles que les guérites de signalisation, les abris-suais, les abris-parapluies, les relais et les antennes Radio-Sol-Train et GSMR, … Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES COSNTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS I) DISPOSITIONS GENERALES Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés à des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de pâtre,…) est interdit. Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder 1 mètre. Leur teinte sera unies et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Lorsque les réseaux de télécommunication, électricité et radiodiffusion sont enterrés, le branchement en souterrain est obligatoire. Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. II – DISPOSITIONS PARTICULIERES a) Aspect des constructions à usage d’habitation Toitures Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, doivent comporter au moins deux pentes, orientées vers les façades, comprises entre 35° et 45°. Dans le cas de brisis, la pente principale devra être comprise entre 35° et 45°. La toiture ne doit pas déborder le mur pignon de plus de 0.30 mètres. Les pentes de ces toiture, sur façade ou sur pignon, doivent être couvertes de matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage et les teintes rouges-orangés de la tuile de terre cuite ou les teintes noir ou rouge sombre de la tuile vernissée. Ces dispositions ne s’appliquent, ni aux vérandas, ni aux panneaux solaires, ni aux constructions liées au réseau de distribution. Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’à condition de : - Permettre l’installation de dispositifs contribuant à améliorer la qualité environnementale de la construction (toitures végétalisées ou destinée à retenir les eaux pluviales) - Soit faire partie intégrante de la composition d’ensemble. Murs extérieurs : A l’exception des travaux de confortement ou de reconstruction effectués sur une façade existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, les façades devront être réalisées dans des matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage de la brique dont la couleur sera issue de la palette des rouges. Est autorisé le bardage de teinte naturelle, ton pierre et teinte grise. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions liées au réseau de distribution. Dans le cas de transformations de façades, les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les linteaux de pierre ou de briques, les modénatures et décors. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59330_PLU_20251212. Page : https://edifiable.fr/plu/landas-59330/a La commune : https://edifiable.fr/plu/landas-59330.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59330/zone/a