# Zone N du plan local d'urbanisme de Landaul (56096) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56096_PLU_20250630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nds, Ni, Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - soit à au moins 3 m soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre - architectural ou d’unité d’aspect ### Distance aux limites (article N 7) > - sur au moins une des limites séparatives latérales - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90m ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 40m² ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des annexes aux habitations existantes est limitée à 3,50m au point le plus haut. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En tous secteurs N Dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires pour des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Sont interdites, les constructions nouvelles situées à moins de 35 m vis-à-vis d’un cours d’eau naturel. Sont interdits également pour tous les secteurs de la zone N toutes les constructions, aménagements, installations et travaux non mentionnés à l’article N.2. 2. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….). Commune de LANDAUL 3. Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdits toutes les occupations et utilisations suivantes (Annexe 3): - en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) : • les nouvelles constructions, • les changements de destination de locaux existants en habitation, • la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, • les nouveaux établissements recevant du public sensibles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, • la création de parking souterrain et sous-sols. - en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) : • les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, • la création de parking souterrain et sous-sols, • la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensibles détruit ou démoli. - en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) : • les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants). 4. En secteur Na sont interdits : - toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à déclaration préalable, tous aménagements autres que ceux visés à l'article N.2 ; - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N.2 ; - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; - le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; - le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ; - l'ouverture de carrières et de mines ; - la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. 5. En secteur Nds sont interdits : - Toutes constructions et aménagement à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2. - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N.2, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d'eau, défrichement de landes, • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, drainage, remblaiement ou comblement de zones humides. - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone notamment : • la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…. Commune de LANDAUL • l’aménagement de tennis, piscines, golfs... • Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N.11. - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N.2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. - Le dépôt de véhicules. - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. 1. Sont uniquement admis, pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage : - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). - la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. - l'aménagement, dans le volume existant et sans changement d’aspect extérieur, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination et sans changement d’aspect extérieur, de bâtiments annexes existants : granges, garages… 2. Sont admis dans le secteur N, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : - Tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, assainissement, abris bus, aires de stationnement public, sanitaires, ...) et qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques …). - Tous les équipements œuvrant en faveur de la transition énergétique, notamment : - La construction d’espaces tampons adjacents aux constructions existantes, solarisés (serres bioclimatiques…) ou non solarisés (sas d’entrée, appentis…) participant à la réduction des consommations d’énergie des bâtiments sur lesquels ils s’appuient. - La mise en œuvre des panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques sans restriction d’implantation, dans la limite des besoins d’autoconsommation des bâtiments construits sur la parcelle et dans la limite de 30 m². - Les toitures photovoltaïques sur les carports, destinés à abriter et recharger une voiture électrique ou hybride, dans les limites des besoins de mobilité cohérents avec celui des occupants de la parcelle sur laquelle ils sont implantés. - Les modifications de toitures ou façades permettant d’améliorer l’éclairage naturel. - Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l’exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. - Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret n°91-1110 du 22 Commune de LANDAUL octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes. - Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du DPM. - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et des eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - Les affouillements et exhaussements du sol sous conditions qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone N, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. 3. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont admis : • les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune…). • les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 4. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. 5. Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières et sous réserve des occupations et utilisations admises pour chacune des zones (Annexe 3): - en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) : Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés : • les nouvelles constructions, • les changements de destination de locaux existants en habitation, • la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, • les nouveaux établissements recevant du public sensibles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, • la création de parking souterrain et sous-sols. Commune de LANDAUL - en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) : Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés : • les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, • la création de parking souterrain et sous-sols, • la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensibles détruit ou démoli. - en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) : les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants), à condition de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 60 cm au-dessus du niveau marin de référence. 6. Pour les terrains soumis au risque d’inondation, identifiés au titre du R.123-11 (b) du Code de l’Urbanisme et identifiés par une trame, sont autorisés : - la réalisation de murs de clôture est autorisée sous réserve de ne pas bloquer le libre écoulement des eaux, - les surfaces imperméabilisées devront être limitées au strict minimum notamment pour les aires de stationnement. 7. En secteur Na : Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. - Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile à vocation d’habitat compatibles avec l’environnement existant, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. - L’extension mesurée des habitations existantes, et celles issues de changement de destination, dans la limite de 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment étendu, existant à la date d’approbation du PLU, et sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol. - La construction d’une annexe accolée à la construction principale, à condition que l’emprise au sol ou la surface de plancher nouvellement créée n’excède pas 40m² et que la hauteur de l’annexe soit limitée à 3,50m à m’égout de toiture. Commune de LANDAUL - L’ensemble sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. L’implantation d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 8. En secteur Nds Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant architecturale, paysagère qu'écologique : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; - La réfection des bâtiments existants nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.4210-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. - Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : - à la sécurité maritime et aérienne, - à la défense nationale, - à la sécurité civile, - au fonctionnement des aérodromes, - au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance. En application de l’article L.121-24 du CU, des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée Commune de LANDAUL conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. En application de l’article L.121-25 du CU, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L.321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L.121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L.323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. En application de l’article L.121-26 du CU, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 9. En secteur Ni : Sont admis les extensions des bâtiments existants à usage d’activité économique, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante. 10. Pour les zones Nm : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - Les installations nécessaires aux zones de mouillages, - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, - Les affouillements liés au dragage des rivières. Sont de plus admises pour les zones Nm, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement : - Les installations nécessaires aux établissements de cultures marines de production, dans le respect des dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. 11. Sont admis les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire. Commune de LANDAUL SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite sauf nécessité technique et sous réserve de maintenir l’usage public de la voie. Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les voies internes aux opérations devront être réalisées en matériaux drainants : stabilisé, pavés sur lit de sable, gravillons, etc. Le recours à l’enrobé ou tout autre matériaux imperméabilisants est interdit. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement des eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au Commune de LANDAUL règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement des eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du règlement du zonage des eaux pluviales. A ce titre, Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par rétention et infiltration si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Quel que soit le projet, le pétitionnaire devra fournir, lors de sa demande de permis de construire : - la perméabilité du sol (sauf si l’infiltration n’est pas possible), - la surface d’infiltration (sauf si l’infiltration n’est pas possible), - le calcul des surfaces imperméabilisées réparties par nature (voirie bâtiment, allée piétonne, terrasses, ..), - le volume de rétention, - le plan de principe et d’implantation du système. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m³. Cette gestion à la parcelle s’applique dès la création d’un projet (création ou extension) supérieur à 40 m² d’imperméabilisation. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité. 4. Raccordement aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains Supprimé par la loi ALUR.) Commune de LANDAUL ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises tout type de zone N - soit à au moins 3 m soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre - architectural ou d’unité d’aspect Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.) ; Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour les RD 19, RD 16 et RD 765. Ce recul inconstructible par rapport aux routes départementales ne s’applique pas à l’adaptation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes. 2. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales devront s’implanter : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives Commune de LANDAUL tout type de zone N - sur au moins une des limites séparatives latérales - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90m 2. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions L’extension des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et néc) L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 40m² ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : hauteur maximale des constructions 1) Pour les constructions à vocation d’habitat Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter. La hauteur des annexes aux habitations existantes est limitée à 3,50m au point le plus haut. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 3. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les Commune de LANDAUL installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine ) 1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (déclaration préalable), qui peut être refusée pour des raisons historiques, paysagères ou écologiques. Toute coupe ou abattage, si autorisé, devra être compensé par la plantation d’un sujet jouant un rôle écologique et paysager au moins équivalent, à hauteur de 1 arbre planté pour 1 arbre coupé ou abattu. 2. Généralités « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2.1. Pour les constructions à vocation d’habitat - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti). - Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Toitures : La toiture des constructions principales doit avoir une pente comprise entre 40 et 50]. Les toitures devront être à deux ou quatre pentes. Elles seront couvertes d’ardoises ou matériaux similaires. Les volumes secondaires en toit-terrasse ou monopente sont autorisés. Le recours au zinc pour leur couverture est autorisé, ainsi que les toits végétalisés. Les lucarnes, les châssis de toit et les verrières de toit sont autorisés et doivent être encastrés. Leur encadrement doit être de couleur ardoise ou noir. La couleur des conduits de cheminée sur façade devra être harmonisée avec la couleur de la construction principale. Les dispositifs permettant de capter l’énergie solaire sur toiture sont autorisés. Ils seront regroupés en bandeaux, de préférence horizontaux et alignés au faitage. Leur encadrement devra être de couleur sombre. Façades : Les façades seront soit en pierres, soit enduites, soit bardées de bois ou en matériaux ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint. La couleur des enduits devra s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis environnants. Les bardages d’ardoises ou de matériaux d’aspect similaire sont interdits. Il est interdit de positionner des antennes et des paraboles en façade sur rue. Elles doivent être placées en toiture et être de couleur sombre. Pour les projets portant sur du bâti en pierres apparentes : Commune de LANDAUL a) Rénovation : D’une manière générale, l’aspect des matériaux employés devra être identique à l’aspect de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit respectée. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont proscrits. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres devront être : ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit être enduits de la même couleur que la façade. ▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions les matériaux suivants sont autorisés dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine et/ou pour une meilleure intégration d’une extension : ▪ Le bardage bois ou ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint ; ▪ Les enduits lisses. Les couleurs devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des bâtiments environnants. b) Les extensions Elles devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda). Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade. Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades. Les extensions pourront être d’aspect similaire ou en bois ou en matériaux ayant l’aspect du bois, ou en bardage métallique de teinte sombre. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. - Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. - Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. La hauteur définitive des constructions se mesurera par rapport au niveau du terrain fini. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain fini. - Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 2.2. Pour les constructions à vocation d’activités et d’équipements La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la Commune de LANDAUL responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite. 3. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Pour les constructions à vocation d’habitat : Sur voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80m. Elles devront être constituées d’un des dispositifs suivants : - Muret de pierres ou enduit d’une hauteur maximum de 0,80m, pouvant être surmonté d’un grillage, doublé ou non d’une haie. - Grille ou grillage, doublé ou non d’une haie. - Haie constituée d’essences locales. En limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80m. Elles devront être constituée d’un des dispositifs suivants : - Grille ou grillage, doublé ou non d’une haie. - Muret de pierres ou enduit d’une hauteur maximum de 0,80m, pouvant être surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie. - Panneaux de type claustras. Le recours au PVC, aux bâches plastiques et aux plaques de béton est interdit. Il est interdit de laisser nu un mur destiné à être enduit. Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux. L’aménagement extérieur doit être réalisé dans un délai de 5 mois à compter du dépôt de la DAACT en mairie. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. Les aires de stationnement seront réalisées en matériaux drainants, hors places PMR. Elles devront être plantées d’un arbre de haute-tige pour 3 places de stationnement, sauf dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Ces dispositions s’appliquent en cas de requalification d’aires existantes et dans le cas de création d’aires de stationnement. Commune de LANDAUL ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantées d’arbres, en nombre suffisant et en espèces adaptées, et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les talus seront obligatoirement conservés et entretenus tant que possible lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal Supprimé par la loi ALUR. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques ) Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux ) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Commune de LANDAUL ANNEXE Commune de LANDAUL ANNEXE N°1 : REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Commune de LANDAUL Commune de LANDAUL Commune de LANDAUL ANNEXE N°2 : LISTE DES ESPECES INVASIVES INTERDITES Commune de LANDAUL Commune de LANDAUL ANNEXE N°3 : LISTE DES ESPECES PRECONISEES POUR LES PLANTATIONS Commune de LANDAUL Commune de LANDAUL ANNEXE N°4 : REGLEMENTATION APPLICABLE AUX PISCINES Commune de LANDAUL Commune de LANDAUL ANNEXE N°5 : RISQUE DE SUBMERSION MARINE Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 123/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 124/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 125/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 126/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 127/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 128/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 129/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 130/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 131/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 132/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 133/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 134/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 135/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 136/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 137/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 138/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 139/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 140/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 141/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 142/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 143/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 144/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 145/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 146/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 147/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 148/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 149/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 150/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 151/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 152/153 Commune de LANDAUL GEOLITT/ URBA-RPLU-14-026 153/153 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56096_PLU_20250630. Page : https://edifiable.fr/plu/landaul-56096/n La commune : https://edifiable.fr/plu/landaul-56096.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56096/zone/n