# Zone U du plan local d'urbanisme de Landaul (56096) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56096_PLU_20250630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUB, 1AUB1, 2AUB, UA, UA1, UB, UB1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article U 6) > Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour les RD 19, RD 16 et RD 765. ### Distance aux limites (article U 7) > - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90 m ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. cas général - L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone U, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. - Les parcs d’attraction. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort"). - La construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale. - Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités. - Les constructions nouvelles situées à moins de 10 m d’un cours d’eau naturel et 5 m d’une zone humide. 2. En dehors du périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme indiqué sur le règlement graphique), toute activité commerciale nouvelle est proscrite, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou de transformation d’un bâtiment existant. Se référer aux dispositions générales du règlement écrit. ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Les secteurs U, identifiés comme des espaces de réinvestissement urbain permettant d’accueillir au moins 10 logements, et bénéficiant d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne peuvent être aménagés que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation du reste de la zone. La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles U.3 à U.16 ci-après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Conformément à la carte de définition des différentes zones de densité de logements du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et en application de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme, une servitude de mixité sociale est mise en place. Ainsi, pour toute opération visant à l’aménagement de 10 logements ou plus, un taux minimum de 20% de Logements Locatifs Sociaux (LLS) devra être respecté. Commune de LANDAUL Ainsi, pour toute opération visant à l’aménagement de : LOGEMENTS SOCIAUX Taux SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. La création d’une voirie en lieu et place d’un cheminement doux existant sera interdite sauf en cas de nécessité technique et sous réserve de maintenir l’usage public de la voie. Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les voies internes aux opérations devront être réalisées en matériaux drainants : stabilisé, pavés sur lit de sable, gravillons, etc. Le recours à l’enrobé ou tout autre matériaux imperméabilisants est interdit. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement des eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire Commune de LANDAUL l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement des eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du règlement du zonage des eaux pluviales. A ce titre, Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par rétention et infiltration si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Quel que soit le projet, le pétitionnaire devra fournir, lors de sa demande de permis de construire : - la perméabilité du sol (sauf si l’infiltration n’est pas possible), - la surface d’infiltration (sauf si l’infiltration n’est pas possible), - le calcul des surfaces imperméabilisées réparties par nature (voirie bâtiment, allée piétonne, terrasses, ..), - le volume de rétention, - le plan de principe et d’implantation du système. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m³. Cette gestion à la parcelle s’applique dès la création d’un projet (création ou extension) supérieur à 40 m² d’imperméabilisation. Pour les projets d’aménagement, inclus ou non dans une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation), l'aménageur devra définir si les eaux pluviales sont gérées globalement à l'échelle de l'opération ou s’il souhaite mettre en oeuvre une gestion à la parcelle. Quelle que soit la solution retenue, l’aménageur devra respecter, en cas de rejet, le débit de restitution au réseau calculé pour l’ensemble de l’opération. Pour les eaux pluviales qui ne pourraient être infiltrées sur la parcelle et en l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, le pétitionnaire réalisera, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux pluviales. Ces dispositifs devront être appropriés et proportionnés à l'opération et au terrain. Sur ces zones, l’élaboration d’un plan de gestion global des eaux pluviales est exigée. Il définira les modalités de gestion des eaux pluviales et détaillera les ouvrages nécessaires, leur implantation, en justifiant de leur dimensionnement. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité. Commune de LANDAUL 4. Raccordement aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques) 1. Cas général L’implantation de la construction devra tenir compte des conditions climatiques du terrain (ensoleillement, vents, …] et favoriser les apports solaires sur les pièces de vie, sans porter préjudices aux constructions voisines. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises UA et UA1 - soit à 0 m - soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect - soit à au moins 3 m UB et UB1 - soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour les RD 19, RD 16 et RD 765. Ce recul inconstructible par rapport aux routes départementales ne s’applique pas à l’adaptation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes. 2. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur Commune de LANDAUL l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales, devront s’implanter : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives - sur au moins une des limites séparatives latérales UA et UA1 - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90 m UB et UB1 - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90 m Pour ces constructions, un recul de 3 m sera imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver. Les annexes (constructions détachées), devront s’implanter : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives UA, UA1, UB et - soit les annexes doivent être édifiées en limite séparatives UB1 - soit les annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 0,90 m Les éoliennes de moins de 12 m devront être implantées à une distance au moins égale à 3 m par rapport aux limites séparatives. 2. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article U 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité f) Commune de LANDAUL Secteur Emprise au sol maximale UA 100% UB 80% UA1 70% UB1 60% Le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Cas général La hauteur maximale des maisons est mesurée à l'égout, au faîtage ou à l'acrotère, les bâtiments annexes, éléments de liaison sont fixés comme suit : Secteurs Type de constructions maxi UA construction principale 12 m annexes 5,5 m UA1, UB et construction principale 8m UB1 annexes 5,5 m Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 2. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, …, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. 3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article U 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine) Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Commune de LANDAUL Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (déclaration préalable), qui peut être refusée pour des raisons historiques, paysagères ou écologiques. Toute coupe ou abattage, si autorisé, devra être compensé par la plantation d’un sujet jouant un rôle écologique et paysager au moins équivalent, à hauteur de 1 arbre planté pour 1 arbre coupé ou abattu. 2. Généralités Rappel de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti). - Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables seront admises, sous réserve d’une bonne insertion dans le site des constructions. - Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. - Les annexes et leur volume doivent être en harmonie avec la construction principale. Le matériau utilisé en dominante pour les constructions d’annexes sera le même matériau que celui utilisé pour la construction principale ou en bois, naturel ou teinté (structure, bardage). Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. - Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. La hauteur définitive des constructions se mesurera par rapport au niveau du terrain fini. Les rez-de-chaussée ne devront pas être - surélevés de plus de 0,50 m du terrain fini. - Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Toitures : - La toiture des constructions principales doit avoir une pente comprise entre 40 et 50]. Les toitures devront être à deux ou quatre pentes. Elles seront couvertes d’ardoises ou matériaux similaires. - Les volumes secondaires en toit-terrasse ou monopente sont autorisés. Le recours au zinc pour leur couverture est autorisé, ainsi que les toits végétalisés. - Les lucarnes, les châssis de toit et les verrières de toit sont autorisés et doivent être encastrés. Leur encadrement doit être de couleur ardoise ou noir. - La couleur des conduits de cheminée sur façade devra être harmonisée avec la couleur de la construction principale. - Les dispositifs permettant de capter l’énergie solaire sur toiture sont autorisés. Ils seront regroupés en bandeaux, de préférence horizontaux et alignés au faitage. Leur encadrement devra être de couleur sombre. Façades : - Les façades seront soit en pierres, soit enduites, soit bardées de bois ou en matériaux ayant l’aspect du bois, Commune de LANDAUL laissé naturel ou peint. - La couleur des enduits devra s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis environnants. - Les bardages d’ardoises ou de matériaux d’aspect similaire sont interdits. - Il est interdit de positionner des antennes et des paraboles en façade sur rue. Elles doivent être placées en toiture et être de couleur sombre. Pour les projets portant sur du bâti en pierres apparentes : a) Rénovation : D’une manière générale, l’aspect des matériaux employés devra être identique à l’aspect de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit respectée. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont proscrits. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres devront être : ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit être enduits de la même couleur que la façade. ▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions les matériaux suivants sont autorisés dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine et/ou pour une meilleure intégration d’une extension : ▪ Le bardage bois ou ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint ; ▪ Les enduits lisses. Les couleurs devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des bâtiments environnants. b) Les extensions Elles devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda). Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade. Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades. Les extensions pourront être d’aspect similaire ou en bois ou en matériaux ayant l’aspect du bois, ou en bardage métallique de teinte sombre. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. 3. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Une harmonie des couleurs sera imposée entre les murs de la maison et la clôture. Commune de LANDAUL Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. En tout secteur : Sur voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80m. Elles devront être constituées d’un des dispositifs suivants : - Muret de pierres ou enduit d’une hauteur maximum de 0,80m, pouvant être surmonté d’un grillage, doublé ou non d’une haie. - Grille ou grillage, doublé ou non d’une haie. - Haie constituée d’essences locales. En limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80m. Elles devront être constituées d’un des dispositifs suivants : - Grille ou grillage, doublé ou non d’une haie. - Muret de pierres ou enduit d’une hauteur maximum de 0,80m, pouvant être surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie. - Panneaux de type claustras. Le recours au PVC, aux bâches plastiques et aux plaques de béton est interdit. Il est interdit de laisser nu un mur destiné à être enduit. Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux. L’aménagement extérieur doit être réalisé dans un délai de 5 mois à compter du dépôt de la DAACT en mairie. 4. Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que par la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. ### Article U 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. Les aires de stationnement seront réalisées en matériaux drainants, hors places PMR. Elles devront être plantées d’un arbre de haute-tige pour 3 places de stationnement, sauf dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Ces dispositions s’appliquent en cas de requalification d’aires existantes et dans le cas de création d’aires de stationnement. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. Commune de LANDAUL ### Article U 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les espaces verts devront représenter une surface minimum de 20% de la surface du terrain d’assiette du projet (hors voirie, stationnement et ouvrage de gestion des eaux pluviales). Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantées d’arbres, en nombre suffisant et en espèces adaptées, et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Au minimum un arbre de haute tige ou un arbre fruitier devra être planté sur la partie non bâtie des projets. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. De plus, les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Coefficient maximum d’imperméabilisation des sols : au minimum un tiers du terrain devra rester perméable. ### Article U 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal Supprimé par la loi ALUR. ### Article U 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques ) Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article U 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux ) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. Réglementation applicable en matière de panneaux solaires au sol : Commune de LANDAUL Commune de LANDAUL RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général. Rappels En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56096_PLU_20250630. Page : https://edifiable.fr/plu/landaul-56096/u La commune : https://edifiable.fr/plu/landaul-56096.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56096/zone/u