# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Landerneau (29103) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 242900801_PLUi_20240926 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AU I-1- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS) . R151-30 A R151-36 CU) A. CONDITIONS GENERALES Il s’agit de secteurs à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et/ou les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas encore une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs implique une modification, une révision ou une mise en compatibilité du PLUi. Toutefois, dans le cas ou des constructions y seraient déjà implantées, certaines évolutions sont prévues. Sont seuls admis dans l’ensemble du secteur 2AU, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en rendant celui-ci plus difficile : ▪ la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné, ▪ la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, PLUi CAPLD / Règlement écrit /Zone 2AU ▪ les modifications, les restaurations, le changement de destination et les extensions, des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, ▪ les modifications, extensions ou reconstructions des constructions existantes démolies ou détruites d’un type autorisé dans la zone ou non. . R151-30 A R151-36 CU) Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux. A. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. A HABITATION Logement V* Condition : Seuls sont autorisés : 1/ Les nouveaux logements de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée) ; 2/ L’évolution des logements existants et les annexes aux logements existants ; 3/ Les logements créés par changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile. Hébergement V* Condition : Sous réserve que ces hébergements constituent des activités de diversification de l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier X Camping et hôtellerie de plein-air X Cinéma X EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des V* services publics Condition : Qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V* Condition : - à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du public V* Condition : Qu’ils soient directement liés aux activités autorisées dans la zone AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôts X Bureau X Centre de congrès et d’exposition X EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole V Exploitation forestière V AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitat Léger Permanent X Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois) X Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées V Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole V* Condition : Sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation Les affouillements et exhaussements de sol V* Conditions : Qu’’ils soient directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Qu’ils sont directement liés à la mise en valeur et l’exploitation des terrains par l’agriculture. Les carrières X Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération, exceptés les équipements de collecte mis à disposition du public, X sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier..., tels que la construction de déchetterie. B. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE Sont seuls autorisés : 1- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et aux exploitations forestières bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. 2- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole. 3- Les travaux sur des bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation. 4. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages17. 5- L’implantation d’installations de production d’énergie et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 6- Les logements de fonction Les constructions et leurs extensions, les rénovations et changement de destination de construction existante à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée) sont autorisées sous les conditions suivantes : - la réalisation du logement de fonction sera appréciée par les éléments susceptibles d'être caractérisés par le demandeur, du lien de son projet avec l’activité agricole, et de sa nécessité au regard du fonctionnement de son exploitation ; - la réalisation du logement de fonction ne devra pas conduire à la présence de plus de 2 logements de fonction par exploitation ; - le logement de fonction devra être implanté à proximité du site d’exploitation, et ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. 17 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers Les logements de fonction peuvent faire l'objet d'extension et d’annexes (accolées au logement de fonction) dès lors que cette extension et annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau. La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes : Pourcentage ou surface d’emprise au sol autorisés pour l'extension : Jusqu’à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, ou jusqu'à 50 m² d’emprise au sol supplémentaire en référence à l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLUi, sans pouvoir dépasser un total après travaux de 250 m² (existant + extension). L’extension d’annexes existantes ou la construction d’annexes supplémentaires aux logements de fonction, à compter de la date d’approbation du présent PLUi sont autorisées sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près du logement de fonction et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal du logement de fonction dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ou de superficie de bassin de piscine (total des annexes supplémentaires et des extensions d’annexes existantes). C. LES AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. 1- La restauration, sans changement de destination, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 2- Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension n’est autorisée que sous réserve : - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que l’extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes : Pourcentage ou surface d’emprise au sol autorisés pour l'extension : Jusqu’à 30% ou jusqu'à 50 m², réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLUi, sans pouvoir dépasser un total après travaux de 250 m² (existant + extension). 3- La restauration des annexes existantes, sans création d’emprise au sol supplémentaire et sous réservé d’une insertion paysagère de qualité. 4- L’extension d’annexes existantes ou la construction d’annexes supplémentaires aux habitations existantes à compter de la date d’approbation du présent PLUi, sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ou de superficie de bassin de piscine (total des annexes supplémentaires et des extensions d’annexes existantes), et dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 5- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site18. D. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 1- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. 18 L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 2- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 3- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. . En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites : - dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière : RN12 et RN165. - dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : RD 770 entre Daoulas (RN 165) et Landerneau (RD712), RD770 de Landerneau vers la RN12, et RD 712 à Landerneau. L'interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations listées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme (dérogations d’application de la loi Barnier). Par rapport aux routes départementales, des marges de recul peuvent s’appliquer pour les nouvelles constructions situées le long de ces routes hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) / se référer au règlement de la voirie départementale du 20 décembre 2018. Les extensions de constructions existantes, les annexes, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement du réseau routier ne sont pas concernées. Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 19 2.2. Recul par rapport aux voies communales et aux voies départementales en agglomération 2.2.1. Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (hormis les logements de fonction) : Non réglementé. 2.2.2. Logements de fonctions et bâtiments d’habitation : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions doivent être implantées de la façon suivante* : Secteurs Implantations par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) - soit à l’alignement des voies ou places publiques et voies privées - soit avec un recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement des A voies ou places publiques et voies privées - soit avec le même recul que celui d’une construction existant sur un terrain adjacent * Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 19 A titre d’information, il est rappelé que toute adaptation de cette règle ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales. Les petits éléments architecturaux et les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du respect du recul par rapport aux voies communales. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. Une implantation différente est autorisée en cas d’extension de construction existante et d’annexe accolée. Ces extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes, sans réduire le recul existant par rapport à la voie. 3. Cas particuliers Ne sont pas réglementés : - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. B. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1. Cas général Les nouvelles constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. Lorsqu’une construction est déjà implantée avec un recul moindre, les extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement de la construction existante, sans réduire le recul existant par rapport à cette limite séparative. 2. Cas particuliers Ne sont pas réglementés : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (hors logement de fonction) ; - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. C. HAUTEUR 1. Cas général La hauteur de la construction, calculée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction, est fixée comme suit : Destinations ou types de constructions Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut de la construction Nouveaux logements de fonction 9m Annexes du logement de fonction et de 4m l'habitation Bâtiments d'activités agricoles non réglementé Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants doivent respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices, sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. Les annexes de type abris de jardin sont limitées à une hauteur maximale de 4 mètres. 2. Cas particuliers La hauteur des constructions à caractère exceptionnel (tels que édifices cultuels, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau,…), des équipements d’intérêt public ou d’intérêt collectif, des ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique n’est pas réglementée. Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. . Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures - les plantes invasives citées dans la liste du conservatoire botanique (Cf. ANNEXE 1). ### Rubrique 2AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : AU I-2- MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE - (ART) . R151-30 A R15136 CU) Non réglementé. 2AU II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARCHITECTURALE, Non réglementé. 2AU III- EQUIPEMENT ET RESEAUX Non réglementé. PLUi CAPLD / Règlement écrit /Zone 2AU . R151-30 A R151-36 CU) Non réglementé. A II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARCHITECTURALE, ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A II-1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS - (ART) . R151-39 ET R151-40) A. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVÉES 1. Recul par rapport aux routes classées à grande circulation ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 1) . Hauteur des clôtures Les clôtures sur voie ne peuvent pas excéder une hauteur de 1.80 m sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. Les clôtures sur limites séparatives ne peuvent pas excéder une hauteur de 1,80 m sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A II-2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE - (ART) . R151-41 A R151-42) A. GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. B. CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Il sera préféré, de façon générale, le maintien des éléments bocagers lorsqu’ils existent. Ils doivent être maintenus de façon impérative s’ils ont été répertoriés au règlement graphique comme "élément à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont établies selon les seules façons suivantes : Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0.80 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes (hauteur maxi : 1,80 m) - Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, A le tout d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A II-3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS - (ART) . R151-43) Pas de règles particulières en plus des éléments du « TITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE » et du « TITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES ». ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : A II-4 - STATIONNEMENT - (ART) . R151-44 A R151-46) Le stationnement des véhicules de toute nature - motorisés ou non (vélos…) - doit correspondre aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération ou sur l’unité foncière. Dans le cadre de transformation, extension ou changement de destination de construction existante, seules sont prises en compte pour le calcul des besoins les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption le cas échéant du déficit existant). A III- EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A III-1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES - (ART) . R151-47 ET R151-48) A. VOIRIE Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. B. ACCES Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A III-2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX - (ART) . R151-49 ET R151-50) L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau potable sous pression. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage peut être admise. B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements doivent se conformer aux dispositions déclinées dans le zonage d’assainissement des Eaux Usées (cf. Annexes du PLUi). Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par rétention et infiltration si la nature du sol le permet, sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Pour certaines activités particulièrement nocives, un prétraitement pourra être imposé. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont de la responsabilité et à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 242900801_PLUi_20240926. Page : https://edifiable.fr/plu/landerneau-29103/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/landerneau-29103.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29103/zone/2au