# Zone AU du plan local d'urbanisme de Landévant (56097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56097_PLU_20181129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/11/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; ### Distance aux limites (article AU 7) > distance de ces limites au moins égale à 1,90 m ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En secteurs 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba et 2AU L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort"). Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités. La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale. Les abris de jardins détachés de la construction principale, de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur au faîtage, L'implantation de plus d'un abri de jardin et d’une autre annexe par unité foncière. 2. En plus en secteur 1AUb1 et 1AUb2 : l’urbanisation de la zone 1AUb2 ne pourra commencer tant qu’au moins 75% des constructions de la zone 1AUb1 ne seront pas commencées. 3. En dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme), l’implantation de commerces est interdite. 4. En secteurs 1AUL : - les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article AU.2 ; - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - les résidences mobiles de loisirs ; - les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, (interdiction à justifier dans le rapport de présentation) ; - le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée ; - le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ; - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - les parcs d’attractions ouverts au public. 5. En secteur 1AUt1 : l’implantation de toutes constructions et installations en dehors de celles liées et nécessaires aux activités du centre touristique et de loisirs de Kerhaut. 6. En secteurs 1AUt2 : l'implantation de toutes constructions en dehors des Habitations Légères de Loisirs et des installations liées et nécessaires à leur fonctionnement. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. 1. En secteurs 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba et 2AU L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Les zones ne peuvent être aménagées que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation du reste de la zone. La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU.3 à AU.16 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Conformément à la carte de définition des différentes zones de densité de logements du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et en application de l'article L.123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme, une servitude de mixité sociale est mise en place sur les zones 1AU à vocation d’habitat délimitées sur le règlement graphique. Ainsi, pour toute opération visant à l’aménagement de 10 logements ou plus, un taux minimum de 20% de Logements Locatifs Aidés (LLA) devra être respecté. Les valeurs à respecter sont données dans le tableau ci-dessous : Zone Secteur 1AUb1 La Gare Nord Densité (nb logts/ha y compris 20% VRD) 28 Surface moyenne (m²/logt) 357 Nb minimum de logts à réaliser 11 1AUb2 La Gare Sud 25 400 30 1AUba Mané Lan Vraz est 22 455 90 1AUb residence des Chênes 25 400 26 1AUb rue Saint Nicolas 22 455 35 1AUb place de l'église 28 357 12 1AUb rue du Distro Sud 25 400 14 1AUb rue du Parc des sports 1 28 357 56 Taux mini de Logts Locatifs Aidés (LLA) Nb mini de LLA à réaliser Surface urbanisable (m²) 0,2 2 4 013 0,2 6 12 052 0,2 18 41 046 0,2 5 10 530 0,2 7 15 929 0,2 2 4 342 0,2 3 5 581 0,2 11 20 007 2. En secteur 1AUL : Le logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone à condition qu’il soit intégré au bâtiment d’activité principal ; La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU.3 à AU.16 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 3. En secteur 1AUt2 Un seul logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, l’animation et le gardiennage des installations ou activités de la zone est autorisé à condition qu’il soit intégré aux bâtiments d’activités de la zone. Les bâtiments accueillant de l’hébergement hôtelier, des bureaux, du commerce, de l’artisanat, une fonction d’entrepôt, ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition qu’ils soient liés aux installations et aux activités autorisées dans la zone. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’au moins : secteurs 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba, 1AUL, 1AUt2 et 2AU largeur minimale de chaussée carrossable en tout temps 3,50 m 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement des eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau (secteur de Locmaria), une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement des eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d’imperméabilisation : Zones 1AUb, 1AUb1, 1AUb2 et 1AUba Coefficient d'imperméabilisation futur ma0x,5im0 al Echelle d'application zone 1AUL 0,60 zone 1AUt1 et 1AUt2 0,20 zone 2AU 0,60 zone Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée). Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité. 4. Raccordement aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée sur un terrain d'une superficie suffisante pour réaliser un assainissement autonome. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises - soit à 0 m 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba, 1AUL et 2AU - soit à au moins 3 m 1AUt1 et 1AUt2 - à au moins 5 m Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a. 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales et annexes pourront s’implanter : Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives - sur au plus une des limites séparatives latérales 1AUb, 1AUb1 et 1AUb2, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions 1AUba et 2AU - principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90 m 1AUL, 1AUt1 et 1AUt2 - à au moins 3 m 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera : Secteur Emprise au sol maximale 1AUb, 1AUb1 et 1AUb2 70% 1AUba 60% 1AUL 50% 1AUt1 10% 1AUt2 30% 2AU non réglementé Le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Cas général La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à pentes traditionnelles) ou à l'acrotère (bâtiments annexes, éléments de liaison...) est fixée comme suit : Secteurs Type de constructions 1AUb, 1AUb1 et construction principale, annexe 1AUb2 abri de jardin 1AUba et 1AUt2 construction principale, annexes abri de jardin 1AUt2 tout type de construction Égout de toiture 6m non réglementé 3,50 m non réglementé non réglementé Faîtage 11 m 3m 8m 3m 11 m Acrotère 6m non autorisé 6m non autorisé 6,50 m 2AU non réglementé Secteurs Hauteur maximale absolue 1AUL 1AUt1 12 m 6m Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 3. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes,…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du p) 1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.1. Zones 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba et 2AU - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. - Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :  simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;  hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;  toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;  largeur maximum des pignons de 8 m ;  faible débord de toiture (< 20 cm) ;  souches de cheminées maçonnées ;  fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale (mas provençal, pagode chinoise, yourte….) est interdite. - Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. - Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. - Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. - Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 2.2. Zones 1AUL et 1AUt La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés soit murets enduits ou de moellons (hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m), pouvant être - accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser 1AUb, 1AUb1 avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maximale totale 1,80 m) et 1AUb2 soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout - d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie 1AUba, - d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des 1AUt1, 1AUt2 et 2AU - lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m) soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à par un grillage discret, le tout au moins 50 cm de la limite parcellaire). soit les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité 1AUL - impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange. - soit elles seront constituées d’un mur enduit ou d’aspect moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage d’une hauteur maximale de 2 m. Tous secteurs - talutages locales. plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés. Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…). 4. Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que par la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) 1. Cas général Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. 2. Cas particuliers En bordure des RN 165, RD 33 et RD 24, les aires de stationnement et les aires techniques même en nombre limité, sont interdites dans la marge de recul définie au document graphique. Elles devront obligatoirement être situées soit à l’arrière, soit sur le côté des bâtiments, de manière à être les moins visibles possible pour les automobilistes circulant sur les routes nationales et départementales. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs) Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal) Non réglementé. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif. Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A.2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit. La zone A comprend les secteurs : - Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et aux logements d'animaux incompatibles avec les zones urbaines ; - Azh secteur A correspondant à une zone humide à protéger. Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56097_PLU_20181129. Page : https://edifiable.fr/plu/landevant-56097/au La commune : https://edifiable.fr/plu/landevant-56097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56097/zone/au