# Zone N du plan local d'urbanisme de Landry (73142) : ce que le règlement autorise N La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison, d’une part de l’existence de risques, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics. Document en vigueur : 73142_PLU_20200309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions est limitée à 12m. ### Espaces verts (article N 13) > Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que celles définies à l’article N2. Dans les zones humides repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol (y compris imperméabilisation, dépôts, extractions et forages de toutes natures) à l’exception de celles mentionnées à l’article 2. Dans les pelouses sèches repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2. Dans les ripisylves repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme Sont interdits : - Toutes constructions et utilisations du sol, - Lees exhaussements et affouillements, - Les clôtures avec des soubassements. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2.1 Rappels et généralités Mise en conformité Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet : - d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard, - de mettre en œuvre les obligations règlementaires nouvelles relatives à la destination des bâtiments dans la limite des surfaces nécessaires. Reconstruction d'un bâtiment sinistré Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Risques naturels Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU. Pour les projets situés dans des zones non couvertes par le PPRn ou le PPRi, il est fortement recommandé aux pétitionnaires de s'assurer d'une bonne prise en compte des risques, en produisant une étude définissant les prescriptions constructives adaptées aux phénomènes en présence. Sur ces zones, les autorisations d'urbanisme pourraient être refusées au titre du R111.21 du code de l'urbanisme. 2.2 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes Dans les zones humides repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme : Les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 – NOR : DEVO0922936A - et de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 –NOR : DEVO0813942A) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement) : - Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ). - Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa diversité. - Les clôtures sans soubassement. - Les travaux d'entretien des voies, chemins, faussés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles. - Les travaux d’entretien des équipements existants et d’exploitation du domaine skiable sous réserve de maintenir le caractère de zone humide. - La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité, Dans les pelouses sèches repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme sont autorisés : - Les travaux d’entretien ou d’exploitation de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage insitu), - Les clôtures de type agricole, - Les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole pastorale, à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune, - Les coupes, abattages d’arbres, défrichements, sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, - Les travaux, constructions et installations divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels. Dans les ripisylves repérées au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme : Seuls les travaux d’entretien sont autorisés. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. Il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont dispensés d’autorisation préalable en cas d’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées à condition de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En dehors du périmètre d’étude du PPRn et du PPRi, une bande non-aedificandi de 10 m de large est à respecter de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau et de tout autre axe hydraulique. Cette bande de recul s’applique à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Elle peut être éventuellement réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodable, gorges, lit rocheux, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant,…). Peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants. Habitations existantes : Sont autorisés l’aménagement, la réhabilitation, l’extension et les annexes des bâtiments d’habitation existants dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension des habitations est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante (avec un maximum de 50m² de surface de plancher), une seule fois après l’approbation du PLU. Les annexes sont limitées à 1 par habitation (après l’approbation du PLU) et sont autorisées à condition : - D’être limitées à une surface de 25 m², - D’être implantées à 10m de la construction principale. Dans un contexte topographique de pente, il peut être envisagé qu'elles soient implantées en limite de voirie (par exemple pour un garage) ### Article N 3 - Accès et voirie Est interdite toute voie ouverte à la circulation automobile, sauf celles nécessaires au bon fonctionnement des possibilités définies à l’article N2. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 4.1 Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 4.2 Assainissement a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. b) En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et du SPANC. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d'assainissement lorsque celui-ci sera réalisé. c) L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement, et à une autorisation de rejet entre le gestionnaire du réseau et l'industriel engendrant une majoration légale de la redevance d'assainissement. d) Les effluents agricoles ne peuvent être rejetés dans les réseaux publics. 4.3 Eaux pluviales L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des travaux disproportionnés ou serait proscrite au regard des risques naturels, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage, restitution dans le réseau public d’eaux pluviales, etc.). Le long des Routes Départementales : le traitement de l'écoulement des eaux de ruissellement, et quelle qu'en soit leur provenance, devra être pris en charge par les aménageurs/constructeurs, au droit des accès créés. La situation hydraulique existante ne devra pas être dégradée. Pour respecter ces conditions, les dispositifs de rétention des eaux pluviales devront disposer d'un système de limitation des débits de fuite dans le milieu naturel ou les réseaux et prendra en compte leurs capacités respectives. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) L’implantation des constructions est libre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) L’implantation des constructions est libre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux (TN). Ne sont pas comptés les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise. La hauteur des constructions est limitée à 12m. ### Article N 11 - Aspect extérieur 11.1. Dispositions générales En application de l’article R111-27, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le pétitionnaire pourra faire appel au service gratuit de consultance architecturale à la Communauté de Communes des Versants d’Aime en amont de chaque projet de construction, aménagement, restauration. 11.2. Dispositions particulières Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné. Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. Les constructions présenteront une volumétrie simple, composé de volumes rectangulaires. a. Mouvements de terrains Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif. Les exhaussements et affouillements autorisés sont limités à 2,50 mètres par rapport au terrain naturel, excepté pour la desserte d’une construction, et sous réserve d’une remise en forme et du régalage des terres et de leur végétalisation, ou de la mise en place d’un mur de soutènement. Les terrassements sont admis pour autant que le projet de construction soit correctement adapté au terrain : sont en particulier proscrits les remblais en surélévation accolés au rez-de-chaussée. b. Caractère et expression des façades Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif et aux exploitations agricoles et forestières. La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur. Les façades seront recouvertes : - soit de pierre apparente, - soit d’enduit, - soit de bois qui sera traité ou peint. Le blanc pur, le gris ciment et le noir sont interdits pour les façades, les tons neutres seront privilégiés. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Les dispositifs de climatisation doivent être intégrés au mieux à la façade et doivent être le moins visible possible depuis les voies alentour. Les transformateurs (à caractère privé) devront obligatoirement être intégrés aux bâtiments. Les bâtiments annexes (garages, remises, préaux, locaux techniques…) seront construits comme les corps principaux du bâti et devront, par leur épannelage et l’orientation des couvertures, être en harmonie avec eux. Afin d’éviter la multiplication des bâtiments sur une même parcelle, le regroupement des fonctions (local technique piscine, abri de jardin par exemple) au sein d’un volume architectural unique devra être recherché, en étant intégrées soit dans le bâtiment principal, soit regroupées dans un bâtiment annexe. c. Toiture - couverture Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif et aux exploitations agricoles et forestières. La pente de toit sera comprise entre 35% et 50% pour les bâtiments principaux et de 20% à 60% pour les annexes. Les toitures seront d’aspect bac acier, lauze ou tuile. Le matériau de couverture des toitures sera de teinte gris ou ardoise. Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte mate. L’utilisation de tôle nue d’aspect fibro ciment gris est interdite. Les débords de toiture seront obligatoires et proportionnés au volume de bâtiment. La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée. En cas d’extension, les toits terrasses ou les toitures à 1 pan en prolongement de la toiture sont autorisés. d. Axe des faîtages Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif et aux exploitations agricoles et forestières. Le faîtage peut être soit parallèle à la plus grande ligne de pente, soit perpendiculaire. e. Ouvertures dans les toitures Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations de services publics ou d’intérêt collectif. LANDRY Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 mars 2020 Les châssis de toiture, fenêtres de toit sont autorisés dans la limite du nombre d’ouvertures existantes en façade par niveau. Ils seront disposés de façon régulière sur la toiture et en alignement des ouvertures de façade sauf impossibilité technique. f. Clôtures Les clôtures ne sont pas souhaitées. Ne sont autorisées que les clôtures de type agricole. g. Energies renouvelables Sont préconisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans la construction, dans les perspectives architecturales et dans le paysage. Les panneaux solaires devront dans la mesure du possible s’intégrer dans le plan de toiture ou être disposés sur châssis au sol. Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres d’ensemble. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Non réglementé. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non réglementé. Glossaire Accès L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (une annexe n’a pas de caractère habitable). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction. principale. Exemples : Sont considérées comme annexe : un garage destiné au stationnement, un abri de jardin, un poste de transformation électrique. Inversement, ne sont pas considérés comme annexe : les locaux professionnels, toute construction réservée en tout ou en partie à l'habitation. Bahut (mur bahut) Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Contigüité Etat de deux choses qui se touchent. Destination Conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme, le présent règlement distingue les neuf destinations des constructions suivantes : > Habitation, > Hébergement hôtelier, > Bureaux, > Commerce, > Industrie, > Entrepôt, > Exploitation agricole et forestière, > Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ne pas confondre “destination” et “usage” ou “affectation” Constitue un changement d’usage, et non un changement de destination, la transformation d'un restaurant en magasin de meubles : il s’agit dans les deux cas d'une activité commerciale. La qualification des locaux accessoires « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Exemple : Le garage d'une habitation est réputé avoir la même destination que l'habitation. Dès lors, la transformation d'un garage en chambre n'est pas constitutive d'un changement de destination, mais d'un simple changement d'usage. Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse. Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation de 60cm par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. Equipements publics et d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE On appelle " installations classées pour la protection de l'environnement" les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L511-1 du Code de l’Environnement). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : • Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire • Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. • Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Prospect La bande de prospect est la bande de terrain dans laquelle sont mises en place des dispositions limitant la constructibilité. Réhabilitation Remise aux normes actuelles d’habitabilité d’un bâtiment ancien. Restructuration Opération visant à réaménager et à requalifier une construction devenue inadaptée. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1/ Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2/ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3/ Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4/ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5/ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6/ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7/ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8/ D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Toiture terrasse Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Au-delà il s’agit d’une toiture inclinée. Toiture terrasse végétalisée Le principe de la toiture végétale consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe drainant, composé de matière organique et volcanique, qui accueille un tapis de plantes précultivées (sédum, vivaces, graminées…). Les éléments qui constituent ce type de toit sont : - La structure portante : le matériau choisi devra supporter la surcharge du type de végétalisation sélectionné. - L’isolation : le matériau choisi doit avoir une résistance et une compression compatibles avec les surcharges prévues. - Le système de drainage : protection (bâche ou film plastique) qui empêche la pénétration des racines. - La couche de drainage et de filtration: système drainant pour écouler l’eau vers le réseau pluvial. Le matériau choisi dépendra de la pente du toit. - Le substrat de croissance : de la terre ou un substrat artificiel. Les toitures en pleine terre exigent un support résistant. - La végétation : elle doit être choisie en fonction du climat et de la pente. Vocabulaire d’une construction Voie Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules. GLOSSAIRE JURIDIQUE Article L151.16 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Article L151.19 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Article L151.23 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Article L342-1 du Code du Tourisme : En zone de montagne, la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ; 2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73142_PLU_20200309. Page : https://edifiable.fr/plu/landry-73142/n La commune : https://edifiable.fr/plu/landry-73142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73142/zone/n