# Zone A du plan local d'urbanisme de Landser (68174) : ce que le règlement autorise [Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est inconstructible du fait de sa localisation dans les parties du territoire communal à forte sensibilité paysagère. Le secteur Aa est réservé à l’implantation de constructions à destination agricole Document en vigueur : 68174_PLU_20260629 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2 et notamment : 1.1. Le changement de destination des constructions existantes. 1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets non liés à une activité agricole. 1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.4. La création d’étangs de pêche. 1.5. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles. 1.6. Les constructions de toute nature sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir des lisières forestières. 1.7. Les constructions à destination agricole comportant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lorsque leur périmètre d’isolement empiète sur les zones U et 1AU. Cette disposition s'applique également, lorsqu’il en existe, vis-à-vis des zones U et 1AU des communes limitrophes. 1.8 Les dispositions des articles 1.7 et 1.8 ne s'appliquent pas aux extensions des constructions à usage agricole existantes à la date d'approbation du P.L.U. 1.9 Toute construction au sein de la zone inondable en cas de crue centennale à risque fort à l’exception des constructions, équipements, ouvrages et aménagements nécessaires à la gestion des cours d’eau et d’intérêt général. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l’ensemble de la zone A ADAUHR 70 2026 P.L.U. de LANDSER Règlement 2.1. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi que les exhaussements et affouillement de sol liés à ces constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.3. Les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles, à condition que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 15 m2. Gestion des constructions existantes dans les secteurs Aa Les interventions sur les constructions à destination d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par les articles UC 3 à UC 14 2.4. L'aménagement et l'extension mesurée des maisons d'habitations existantes, sans qu'il puisse en résulter la création de logement supplémentaire et à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et que l’extension soit limitée à 30% de l’existant. 2.5. L'adjonction aux maisons d'habitation existantes de bâtiments annexes, n'excédant pas un niveau, d'une superficie maximale cumulée de 30 m2 et implantés à moins de 10 mètres de distance du bâtiment principal et à condition qu’elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.6. L'adjonction de constructions ou d'autres installations aux bâtiments d'exploitation agricoles préexistants, destinés : - à la conduite de productions animales ou végétales ; - aux travaux agricoles et aux services liés à l'entretien de l'espace ; - à la transformation des produits de l'exploitation agricole. Dispositions applicables aux nouvelles constructions dans le secteur Aa 2.7. Les constructions et installations liées et nécessaires à la conduite de productions animales ou végétales, y compris celles nécessaires aux unités de production hors sol, et / ou à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation, à condition que : - Lorsque les constructions et installations comportent des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers leur périmètre d’isolement n’empiète pas sur les zones U, 1AU, y compris celles des communes limitrophes. 2.8. Une construction à usage d'habitation liée et nécessaire à une exploitation agricole à condition : - d'être destinées au logement de personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; - d'être édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ; - de disposer, dans les zones d’assainissement non collectif, d’un terrain d’une superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome. - d’avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m2. ADAUHR 2026 Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par les articles UC 3 à UC 14. Dans la partie de la zone exposée au risque d’inondation faible 2.9. Les nouvelles constructions sont admises à condition : - qu’elles soient autorisées dans les articles précédents. - de ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation. - que les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits sensibles à l'eau ou polluants intègrent des mesures prenant en compte le risque d'inondation. - que le niveau fini de la première dalle de plancher soit situé à au moins 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Adduction d'eau potable En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la consommation humaine. 4.2. Assainissement Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif en vigueur. Eaux usées Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif. ADAUHR 2026 Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs d'infiltration ou récupération adaptés aux opérations et au terrain. Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1) Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions devront être implantées à la distance minimale de l’axe de la voie : - Route Départementale - Autres voies : 15 mètres : 5 mètres Pour les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles cette distance minimale devra être supérieure ou égale à 3 mètres. 5.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique. 5.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptés des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 5.4. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 5 5.5. Les constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossés exceptées pour : • les travaux sur constructions existantes • les abris qui présentent une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur maximale de 3,50 mètres. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ADAUHR 2026 6.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative. 6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives. 6.4. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 6 ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1) Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres. 7.2. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 7. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Références : La hauteur d'une construction est la hauteur de la construction mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et leurs locaux techniques. Pour les constructions édifiées sur les terrains présentant dans une profondeur d'au moins 20 m par rapport à l'alignement ou par rapport au recul de construction, une pente supérieure à 10 % (pente descendante par rapport à la rue), un dépassement de hauteur peut être autorisé sur l'arrière du bâtiment à condition que la hauteur sur rue n'excède pas la hauteur plafond autorisée. Ce dépassement ne saurait excéder la différence de niveau entre le terrain naturel à l'arrière de la construction avant travaux et le niveau du trottoir à l'alignement ou le terrain naturel au niveau de la marge de reculement. Dans le cas d’un terrain en pente, la plus contraignante des règles ci-dessous sera appliquée pour le calcul de la pente de ce dernier : - Soit la différence d’altitude entre le point haut du terrain sous l’emprise de la construction et son point bas sous l’emprise de la construction ; - Soit la différence d’altitude entre le point bas du terrain, sous l’emprise de la construction et le point le plus bas du terrain, en aval de la construction. Les constructions doivent respecter une hauteur totale mesurée au point le plus élevé du toit. Cette hauteur est mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. ADAUHR 2026 Dans les tissus urbains constitués, il pourra être exigé que la hauteur des constructions principales et leur gabarit de toiture respectent une hauteur similaire à la hauteur des bâtiments d’origine de la séquence de rue dans laquelle elles s’insèrent. 9.1. La hauteur maximale des constructions et installations à usage agricole est de 12 mètres, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des motifs techniques. 9.2. Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension ne sont pas soumis aux limitations de hauteur fixées par le présent article. 9.3. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 9. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.1. Bâtiments Sauf si des motifs techniques de fonctionnement s'y opposent, les bâtiments sont regroupés au maximum. Les matériaux de couleurs vives sont interdits ainsi que la teinte blanche. Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades. Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites. Les toitures végétalisées et les panneaux solaires, y compris ceux faisant office de couverture sont admis. Les enduits et les matériaux des hangars, silos, bâtiments à usage d'activité ou annexes non contiguës doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement. 10.2. Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir du terrain naturel. Les clôtures sont constituées par des grilles, grillages, claustras ou dispositifs à clairevoie 10.3. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 10. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ADAUHR) 2026 11.1. Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les carports constituent des aires de stationnement. Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le long des voies publiques. 11.2. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) 12.1. Les espaces libres Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales. 12.2. Les plantations Lors de l'implantation de bâtiments à caractère agricole ou de constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact visuel des nouveaux bâtiments. Ces plantations pourront être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre. 12.3. Imperméabilisation des sols Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 50% de la superficie des espaces libres. Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Performances énergétiques Les constructions à usage d’habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 13.1. ADAUHR 2026 15.2. Performances environnementales Les constructions à usage d’habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 13.2. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementées. ADAUHR 2026 CHAPITRE IX - ZONE N Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. Cette zone englobe les parties du territoire communal comportant des espaces boisés et ceux comportant des vergers. La zone N englobe également une partie de la zone exposée aux risques hydrauliques. Le secteur Nj correspond à un secteur de jardins familiaux. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68174_PLU_20260629. Page : https://edifiable.fr/plu/landser-68174/a La commune : https://edifiable.fr/plu/landser-68174.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68174/zone/a