# Zone N du plan local d'urbanisme de Landser (68174) : ce que le règlement autorise [Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. Cette zone englobe les parties du territoire communal comportant des espaces boisés et ceux comportant des vergers. La zone N englobe également une partie de la zone exposée aux risques hydrauliques. Le secteur Nj correspond à un secteur de jardins familiaux. Document en vigueur : 68174_PLU_20260629 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Espaces verts (article N 13) > Non réglementées. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment : 1.1. Le changement de destination des constructions existantes. 1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets et matériaux. 1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.4. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles. 1.5. Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 5 mètres du haut de la berge des cours d'eau. 1.6. Les défrichements dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme répertoriés sur les règlements graphiques 3.b et 3.c. 1.7. Toute construction au sein de la zone inondable en cas de crue centennale à risque fort à l’exception des constructions, équipements, ouvrages et aménagements nécessaires à la gestion des cours d’eau et d’intérêt général. 1.8. Au sein des terrains identifiés zone humide, au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme dans le règlement graphique, sont interdits tous travaux, occupations et usages des sols susceptibles de détruire ou de dégrader le milieu ou de perturber directement ou indirectement les fonctions des zones humides. Sont en particulier visés les constructions de toute nature, les opérations de remblaiement et d'affouillement, les aménagements conduisant à l'imperméabilisation du sol, les travaux de drainage, les dépôts, la création d'étangs... ADAUHR 2026 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l'ensemble de la zone N 2.1. Les, installations et travaux liés et nécessaires à la sauvegarde, à la gestion et à l'entretien du site et de la forêt ainsi que l’aménagement d’équipements publics de loisir de plein air liés à la forêt tels que des parcours de santé ou de découverte de la nature. Les occupations et utilisations du sol admises au titre de cet article doivent faire l'objet de mesures d'intégration paysagère, et les installations doivent être réalisées en matériaux naturels dont le bois et rester de dimensions limitées. 2.2. L'aménagement, l'extension mesurée des constructions existantes, régulièrement édifiées, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements et dans la limite de 30% de l’existant ainsi que l’adjonction d’annexes à ces constructions à condition que ces annexes soient implantées à moins de 10 mètres des constructions existantes. Les occupations et utilisations du sol visées par le présent article ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol liés à ces constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publiques. 2.4. Les abris de pâture liés à une activité d’élevage bovin, en bois, démontables, d'une emprise au sol maximale de 70 m2. 2.5. Les emplacements réservés inscrits sur les règlements graphiques 3.b et 3.c. 2.6. Dans le secteur Nj, les abris de jardin en bois, démontables, d'une emprise au sol maximale de 7 m2. Dans la partie de la zone exposée au risque d’inondation faible 2.8. Les nouvelles constructions sont admises à condition : - de ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation. - que les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits sensibles à l'eau ou polluants intègrent des mesures prenant en compte le risque d'inondation. - que le niveau fini de la première dalle de plancher soit situé à au moins 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination ADAUHR 2026 de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Adduction d'eau potable En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la consommation humaine. 4.2. Assainissement Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif en vigueur. Eaux usées Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif. Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable. Eaux pluviales Les éléments de paysage existant (fossés, haies, bois, bosquets, vergers…) constituant des freins au ruissellement et/ou favorisant l’infiltration sont à préserver, tandis que les interventions susceptibles d’aggraver le ruissellement devront donner lieu à des mesures compensatoires principalement d’ordre agro-environnementales. Ailleurs en zone N, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs d'infiltration ou récupération adaptés aux opérations et au terrain. Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables. Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées. ADAUHR 2026 ### Article N 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 5.1 Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions doivent être implantées à la distance minimale de de l’axe de la voie : - Autoroute - Route Départementale - Autres voies : 25 mètres : 15 mètres : 5 mètres 5.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique. 5.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 5.4. Les constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossés exceptées pour : • les travaux sur constructions existantes • les abris qui présentent une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur maximale de 3,50 mètres. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1) Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 6.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative. 6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres. ### Article N 8 - Emprise au sol des constructions adauhr 2026 L'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 7 m2 en secteur Nj. ### Article N 9 - Hauteur maximale des constructions Références : La hauteur d'une construction est la hauteur de la construction mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et leurs locaux techniques. Pour les constructions édifiées sur les terrains présentant dans une profondeur d'au moins 20 m par rapport à l'alignement ou par rapport au recul de construction, une pente supérieure à 10 % (pente descendante par rapport à la rue), un dépassement de hauteur peut être autorisé sur l'arrière du bâtiment à condition que la hauteur sur rue n'excède pas la hauteur plafond autorisée. Ce dépassement ne saurait excéder la différence de niveau entre le terrain naturel à l'arrière de la construction avant travaux et le niveau du trottoir à l'alignement ou le terrain naturel au niveau de la marge de reculement. Dans le cas d’un terrain en pente, la plus contraignante des règles ci-dessous sera appliquée pour le calcul de la pente de ce dernier : - Soit la différence d’altitude entre le point haut du terrain sous l’emprise de la construction et son point bas sous l’emprise de la construction ; - Soit la différence d’altitude entre le point bas du terrain, sous l’emprise de la construction et le point le plus bas du terrain, en aval de la construction. Les constructions doivent respecter une hauteur totale mesurée au point le plus élevé du toit. Cette hauteur est mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. Dans les tissus urbains constitués, il pourra être exigé que la hauteur des constructions principales et leur gabarit de toiture respectent une hauteur similaire à la hauteur des bâtiments d’origine de la séquence de rue dans laquelle elles s’insèrent. 9.1. La hauteur maximale des abris est limitée à 4 mètres au faîtage. 9.2. Dans le secteur Nj, la hauteur maximale abris de jardin est limitée à 2,50 mètres au faîtage. 9.3. La hauteur des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension n’est pas limitée. ### Article N 10 - Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.1. Bâtiments Les matériaux de couleurs vives sont interdits. ADAUHR 2026 Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades. Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites. Les matériaux de couverture doivent être de couleur rouge, rouge-brun nuancé ou ayant un aspect de terre cuite. Toutefois, les toitures végétalisées sont admises. Les enduits et les matériaux des constructions doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement. Les abris de jardin doivent avoir l'aspect du bois. ### Article N 11 - Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement Non règlementées ### Article N 12 - Obligations en matiere d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES 12.1. Les espaces libres Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité. 12.2. Les plantations Lors de l'implantation de constructions, y compris les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact visuel des nouveaux bâtiments. Ces plantations peuvent être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre. 12.3. Imperméabilisation des sols Les abords des constructions y compris les aires de stationnement et de circulation ne doivent pas être imperméabilisés. ### Article N 13 - Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales Non réglementées. ### Article N 14 - Obligations en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques Non réglementées. ADAUHR 83 2026 P.L.U. de LANDSER Règlement ANNEXES • Caractéristiques géométriques des places de stationnement • Délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2007 relative aux clôtures et au permis de démolir • Îlot de hauteur – Quartier des Terrasses d’Emeraude (Chalandon) ADAUHR 2026 • Caractéristiques géométriques des places de stationnement Stationnement en épi à 45° Stationnement en épi à 60° Stationnement en épi à 75° Stationnement en bataille Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres. ADAUHR 2026 • Délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2007 relative aux clôtures et au permis de démolir • Îlot de hauteur - Quartier des Terrasses d’Emeraude (Chalandon) ADAUHR 2026 ADAUHR 2026 P.L.U. de LANDSER ADAUHR 2026 P.L.U. de LANDSER --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68174_PLU_20260629. Page : https://edifiable.fr/plu/landser-68174/n La commune : https://edifiable.fr/plu/landser-68174.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68174/zone/n