# Zone UB du plan local d'urbanisme de Landser (68174) : ce que le règlement autorise [Extrait du rapport de présentation] La zone UB concerne l'ancienne Zone d'Aménagement Concerté et elle est destinée à l'habitat et aux services compatibles avec le voisinage de maisons d'habitation. L'objectif principal est d'en conserver la forme urbaine existante tout en permettant une évolution du bâti ne remettant pas en cause cette forme urbaine. Document en vigueur : 68174_PLU_20260629 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > - Soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives, auxquels cas la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Distance aux limites (article UB 7) > Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 3 mètres. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des clôtures sur rue publique ou privée est limitée à 1,80 mètre mesuré à partir du niveau du trottoir ou du niveau de la chaussée en l’absence de trottoir. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les constructions à destination de production industrielle. 1.2. Les constructions à destination agricole et forestière. 1.3. Les constructions à destination d’entrepôt. 1.6. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles visées à l’article UB 2. 1.7. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.6. Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. 1.7. L'agrandissement et/ou la transformation des établissements quelle qu'en soit leur nature, si l'opération engendre un accroissement des nuisances pour le milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. 1.8. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées sur des parcelles non bâties, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de ferrailles, de déchets et de vieux véhicules, - la création d’étangs ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les constructions à destination d’artisanat sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones d'habitation, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs ; leur extension sous réserve qu’elle n’entraîne aucune aggravation des nuisances. 2.2. Les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit leur classement, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones d'habitation, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs. ADAUHR 2026 2.3. L’aménagement, l’extension et les annexes des constructions à destination agricole existantes sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones d'habitation, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs et qu’elles n’entraînent aucune aggravation des nuisances. 2.4. La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007. 2.5. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants soumis à autorisation préalable : - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion susceptibles d'accueillir au moins 10 véhicules, - les affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone UB, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public. 2.6. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’Urbanisme s’appliquent à chaque lot. Dans la partie de la zone exposée au risque d’inondation fort en cas de crue centennale 2.7. Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions suivantes : - ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation. - les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits sensibles à l'eau ou polluants doivent intégrer des mesures prenant en compte le risque d'inondation. - le niveau fini de la première dalle de plancher doit être situé à 1 mètre au-dessus du niveau haut de la berge du Muehlbach. Pour les terrains entre le pont rue Acklin et le pont rue du Château, l’altitude de référence sera la partie supérieure du tablier du pont rue Acklin. Pour les terrains entre le pont rue du Château et le pont rue du Stade, l’altitude de référence sera la partie supérieure du tablier du pont rue du Château. Pour les terrains situés en aval du pont de la rue du Stade, l’altitude de référence sera la partie supérieure du tablier du pont rue du Stade. - les constructions doivent disposer de batardeaux ou de dispositifs de protection équivalents pour tous les accès au rez-de-chaussée. Dans la partie de la zone exposée au risque d’inondation faible 2.8. Les nouvelles constructions sont admises à condition : - de ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation. - que les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits sensibles à l'eau ou polluants intègrent des mesures prenant en compte le risque d'inondation. - que le niveau fini de la première dalle de plancher soit situé à au moins 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel. ADAUHR 2026 ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les voies en impasse ne peuvent dépasser une longueur de 100 mètres. Lorsqu'une voie en impasse dessert plus de 4 logements, elle doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères d'effectuer aisément un demi-tour. Les aires de retournement doivent avoir les caractéristiques dimensionnelles minimales figurant dans le glossaire. En outre, aucune voie nouvelle ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres. Néanmoins, on pourra tolérer des largeurs de plate-forme de : - 4 mètres pour des voies dont le but est de desservir jusqu'à 2 logements, - 6 mètres pour des voies dont le but est de desservir jusqu'à 6 logements. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) Adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux. ADAUHR 2026 4.2. Electricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain. Pour les opérations d’ensemble telles que les lotissements et groupes d’habitation la réalisation d’un poste de transformation électrique spécifique pourra être exigée. 4.3. Assainissement Les dispositions du règlement d’assainissement de Saint-Louis Agglomération sont applicables. Ce règlement est annexé au dossier de P.L.U. Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié. Eaux pluviales Dans la mesure du possible le traitement des eaux pluviales se fera prioritairement sur la parcelle d’implantation. Ces dispositifs de traitement à la parcelle devraient être étudiés au cas par cas Toutefois en raison d’impossibilité technique lié à la nature du sol et sous-sol particulier de la commune de Landser : La nouvelle construction ou viabilisation devra disposer d’un réseau séparatif d’eau pluviale et un regard de visite doit être implanté 1 mètre à l’intérieur de la propriété. Le gestionnaire des réseaux d’assainissement ou/et des réseaux d’eaux pluviales pourra demander le complément d’un traitement contre les risque de pollution. Les eaux pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées. 4.4. Collecte des déchets Les constructions nouvelles doivent être équipées d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière. Les constructions à destination d’habitation individuelle ne sont pas soumises à cette obligation. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées par rapport au terrain naturel initial. En cas de lotissement, la référence est le niveau fini de la chaussée au droit de la construction. Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie donnant l’accès carrossable principal. ADAUHR 2026 5.1. Les constructions sur rue doivent être implantées de de manière à épouser l’alignement architectural matérialisé par l'agencement des façades des immeubles. Cette règle s'applique en tous points du bâtiment. 5.1.1 Les extensions admises le long de la rue de l’Auvergne et le long de la rue de la Gascogne ne peuvent excéder une profondeur de 2,50 mètres mesurés à partir des façades sur rue existantes. 5.2. En l’absence d’un alignement architectural, les façades sur rue des constructions sont implantées dans une bande de 4 mètres de profondeur comptés à partir de l’alignement de la voie. 5.3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées librement. 5.4. Les margelles des piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres par rapport l'alignement de la voie. 5.5. Les carports peuvent être implantés dans la marge de recul sur une longueur maximale de 6 mètres le long de la voie. Ils peuvent être accolés à une construction existante. 5.6. Les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il n’est admis qu’une aire de stockage par tranche de 30 mètres linéaires. 5.7. L’isolation extérieure des constructions existantes peut empiéter sur la marge de recul. 5.8 Les éléments de construction nécessaire pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (cage d’ascenseur, rampe d’accès, …) ou pour garantir la sécurité incendie (escalier de secours, …) peuvent être implantés librement. 5.9 Les marquises et auvents d’une surface au sol inférieure ou égale à 2m2 peuvent être implantés à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement de la voie. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées par rapport au terrain naturel initial. En cas de lotissement, la référence est le niveau fini de la chaussée au droit de la construction. 6.1. Sur une profondeur de 20 mètres par rapport à l'alignement de la voie donnant l’accès principal carrossable à la construction projetée Les constructions doivent être implantées : - Soit sur les limites séparatives. - Soit sur l’une des limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives, auxquels cas la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ADAUHR 2026 6.2. Au-delà d’une profondeur de 20 mètres par rapport à l'alignement de la voie donnant l’accès principal carrossable à la construction projetée 6.2.1 La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 6.2.2 L'implantation sur limite(s) séparative(s) est autorisée dans les cas suivants : 6.2.2.1 En cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite de propriété si le bâtiment à accoler ne dépasse pas la longueur sur limite, ni la hauteur sur limite du bâtiment existant. Toutefois, si ce dernier présente une longueur sur limite ou une hauteur sur limite inférieure aux dimensions mentionnées à l'article 6.2.2.3., le bâtiment à accoler pourra atteindre ces dimensions. 6.2.2.2. Dans le cadre d'un projet architectural commun aux deux propriétés. Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions est celle fixée à l’article UB 9. 6.2.2.3. Si la hauteur sur limite du bâtiment n'excède pas 4 mètres et sa longueur de façade sur limite 7 mètres mesurés sur un seul côté de parcelle ou 12 mètres mesurés sur 2 côtés consécutifs. Cette mesure ne s'applique que deux fois pour chacune des limites séparatives. La distance entre deux constructions implantées sur limite séparative ne pourra pas être inférieure à 4 mètres. Pour les parcelles d’une largeur inférieure ou égale à 12 mètres, il peut être implanté une construction sur trois limites séparatives consécutives si la hauteur sur limite du bâtiment n'excède pas 4 mètres et sa longueur développée de façade sur limites n’excède pas 24 mètres. 6.2.2.4. En cas d'aménagement ou de changement de destination d'un bâtiment existant sur limite, à condition de ne pas augmenter le gabarit du bâtiment faisant l'objet des travaux. Dispositions applicables quelle que soit la profondeur 6.3. Nonobstant les articles 6.1. et 6.2., d'autres implantations sont autorisées si les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune (acte authentique). Dans ce cas les dispositions de l'article UB 7 sont applicables étant précisé que les servitudes de cour commune ne permettent pas de déroger aux hauteurs et longueurs maximales autorisées sur limites séparatives. 6.4 La distance comptée horizontalement de tout point d’une piscine non couverte au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2,50 mètres. 6.5. L’implantation des abris de jardin légers (bois, tôle, ...) dont l’emprise au sol cumulée est inférieure ou égale à 15 m2 et dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faitage ou 2,60 mètres en toit plat est libre. La distance comptée horizontalement de tout point des serres ou des châssis de jardinage ou de maraîchage au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre. ADAUHR 2026 6.6 Les carports et les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantés sur limite séparative, ils peuvent être accolés à une construction existante. 6.7 L’isolation extérieure des constructions existantes peut empiéter sur la marge de recul. 6.8 Les éléments de construction nécessaire pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (cage d’ascenseur, rampe d’accès, …) ou pour garantir la sécurité incendie (escalier de secours, …) peuvent être implantés librement. 6.9. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées librement. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sauf en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 3 mètres. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Références La hauteur d'une construction est la hauteur de la construction mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et leurs locaux techniques. Pour les constructions édifiées sur les terrains présentant dans une profondeur d'au moins 20 m par rapport à l'alignement ou par rapport au recul de construction, une pente supérieure à 10 % (pente descendante par rapport à la rue), un dépassement de hauteur peut être autorisé sur l'arrière du bâtiment à condition que la hauteur sur rue n'excède pas la hauteur plafond autorisée. Ce dépassement ne saurait excéder la différence de niveau entre le terrain naturel à l'arrière de la construction avant travaux et le niveau du trottoir à l'alignement ou le terrain naturel au niveau de la marge de reculement. Dans le cas d’un terrain en pente, la plus contraignante des règles ci-dessous sera appliquée pour le calcul de la pente de ce dernier : - Soit la différence d’altitude entre le point haut du terrain sous l’emprise de la construction et son point bas sous l’emprise de la construction ; - Soit la différence d’altitude entre le point bas du terrain, sous l’emprise de la construction et le point le plus bas du terrain, en aval de la construction. Les constructions doivent respecter une hauteur totale mesurée au point le plus élevé du toit. Cette hauteur est mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. ADAUHR 2026 Dans les tissus urbains constitués, il pourra être exigé que la hauteur des constructions principales et leur gabarit de toiture respectent une hauteur similaire à la hauteur des bâtiments d’origine de la séquence de rue dans laquelle elles s’insèrent. Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes En cas d’extension d’une construction existante, le niveau fini du rez-de-chaussée de l’extension doit être situé soit au niveau du rez-de-chaussée de la construction existante, soit au niveau de la chaussée au droit de la construction projetée. Hauteur en nombre de niveaux 9.1. La hauteur en nombre de niveaux est fixée par le règlement graphique. Hauteur exprimée en mètres 9.2. La hauteur maximale des constructions est fixée par le règlement graphique. 9.3. La hauteur des abris de jardins est limitée à 3,50 mètres au faitage ou 2,60 mètres en toit plat. La hauteur des garages (autres que les garages collectifs) implantés sur limite(s) séparative(s) est limitée à 2,60 mètres sur limite et 3,50 mètres au faitage. La hauteur des carports est limitée à 2,60 mètres. 9.4. Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif ne sont pas soumis à des limitations de hauteur s’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 9.5. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1) Dispositions générales Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 10.2. Bâtiments La pente des toitures des bâtiments devra être comprise entre 15° et 30°. En cas de travaux visant à transformer une toiture terrasse, les toitures devront être à double pente symétrique. Toutefois, d'autres formes de toitures sont envisageables pour les annexes ainsi que pour les extensions des constructions existantes. Les toitures terrasses sont admises. Elles doivent être végétalisées. ADAUHR 2026 Les constructions nouvelles, les annexes aux constructions existantes et les extensions des constructions existantes doivent être conçues de manière à respecter l’ordonnancement urbain et architectural de la zone. 10.3. Matériaux Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. La coloration et l'aspect des matériaux de toiture du corps principal du bâtiment seront ceux des tuiles en usage dans le village, c’est-à-dire rouge ou rouge nuancé. Il est précisé qu'il n'y a pas obligation d'utiliser des tuiles, mais d'utiliser un matériau donnant le même aspect que la tuile. Cette disposition ne s’applique qu’aux toitures en pente. La couleur des antennes paraboliques devra être en harmonie avec celle du support sur lequel elles sont installées (toiture, mur...). La coloration des façades des bâtiments annexes devra être en harmonie avec celle du bâtiment principal. 10.4 Clôtures La délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable. La hauteur des clôtures sur rue publique ou privée est limitée à 1,80 mètre mesuré à partir du niveau du trottoir ou du niveau de la chaussée en l’absence de trottoir. La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel initial. Sur rue, la hauteur des murs pleins (béton, parpaings, …) et celle des gabions (structure métallique à remplir de pierres, roches ou autre matériaux) est limitée à 1 mètre mesuré comme précisé aux alinéas précédents. La hauteur des murs de soutènement1 en limite séparative ou sur rue sera examinée en fonction de la configuration du terrain naturel et des clôtures limitrophes. Les clôtures de bâtiments publics ne sont pas soumises aux dispositions précédentes. 10.5 Locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres Dans tous les cas, ils doivent être conçus de manière à masquer la perception des poubelles depuis le domaine public. 1 Un mur de soutènement, même situé en limite de propriété n’est pas, de par sa fonction, un mur de clôture, et n’est donc pas soumis à déclaration de clôture s’il ne dépasse pas le niveau du sol. Un tel mur de soutènement constitue une construction mais est placé hors du champ d’application du permis de construire si sa hauteur est inférieure à 2 mètres. Lorsque qu’un tel mur de soutènement est soit surmonté d’une clôture, soit surélevé pour enclore la propriété, la partie excédant le niveau du sol est soumise au régime des clôtures. ADAUHR 2026 ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 11.1) Dispositions générales 11.1.1 Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées selon les normes définies ci-dessous. L'offre de stationnement doit se situer sur le terrain de l'opération ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire luimême aux obligations imposées par le document d’Urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il pourra être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat : - Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, - Soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. - Soit de la réalisation d’une aire de stationnement mutualisé 11.1.2 Lors de toute opération d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il peut être exigé la réalisation d'un nombre de places calculé par différence entre les besoins antérieurs et les besoins du projet en appliquant les normes définies ci-dessous. 11.1.3 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires. 11.1.4 L’édification des abris de jardins, les annexes et les extensions à usage d’habitation ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas soumises aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. 11.1.5 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les normes minimales seront appliquées au prorata des surfaces affectées à chaque destination ou de la capacité d’accueil des constructions. 11.1.6 Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes à mobilité réduite devront avoir les dimensions minimales mentionnées dans l’annexe « Caractéristiques géométriques des places de stationnement » et être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement. Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres. 11.1.7 Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation. Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres. ADAUHR 2026 Il est obligatoire, dans tout parc de stationnement ouvert au public, de réserver un tel emplacement par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places. 11.2. Stationnement des véhicules motorisés Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur Destination Habitation jusqu’à 100 m2 de SP Habitation de 100 à 150 m2 de SP Normes minimales 2 places 3 places Une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. Ces places peuvent être pour tout ou partie réalisés en ouvrage. Habitation SP > 150 m2 Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun qui peut être réalisé en ouvrage. Une place par chambre 50% de surface de plancher 100% de surface de vente 50% de surface de plancher Lorsqu’ils sont nécessaires, les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. 11.3. Stationnement des vélos Pour toute construction neuve il est exigé des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) en fonction de la destination des constructions et des besoins prévisibles des usagers. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES Les plantations exigées par le présent article doivent être réalisées avec des essences locales. 12.1. Les espaces libres Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales. Dans les ensembles collectifs de plus de 10 logements les espaces libres comportent obligatoirement une aire de jeux engazonnée ou un espace vert correspondant à l'importance des immeubles à construire. Les marges de recul doivent être traitées en jardin. 12.2. Les plantations Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre. Les arbres existants conservés sont pris en compte. ADAUHR 2026 12.3. Imperméabilisation des sols Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 50% de la superficie des espaces libres. Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface. - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface. - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface. Dans la partie de la zone UB exposée au risque d’inondation, les espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 13.1) Performances énergétiques Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être conformes à la réglementation thermique. Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable. 13.2. Performances environnementales Tout programme de construction doit comporter au moins un dispositif destiné à économiser l’eau. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit. ADAUHR 2026 CHAPITRE III – ZONE UC Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation] La zone UC correspond à des extensions urbaines récentes et se caractérise par un tissu bâti aéré composé pour l'essentiel d'habitat pavillonnaire, mais susceptible d'accueillir de l'artisanat, des commerces, des services de proximité et des équipements publics. Elle comprend un secteur UCj délimité pour permettre l'installation d’extension de constructions, d'abris de jardins, abris à bois remise, de piscines, de garages, de carports, d’annexes liées aux maisons d'habitation figurant dans la zone UC contiguë. Article UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. Les constructions à destination de production industrielle. 1.2. Les constructions à destination agricole et forestière. 1.3. Les constructions à destination d’entrepôt. 1.4. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles visées à l’article UC 2. 1.5. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.6. Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. 1.7. L'agrandissement et/ou la transformation des établissements quelle qu'en soit leur nature, si l'opération engendre un accroissement des nuisances pour le milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. 1.8. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées sur des parcelles non bâties, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de ferrailles, de déchets et de vieux véhicules, - la création d’étangs - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UC 2. 1.9. La démolition du bâtiment à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, matérialisé au règlement graphique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68174_PLU_20260629. Page : https://edifiable.fr/plu/landser-68174/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/landser-68174.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68174/zone/ub