# Zone AU du plan local d'urbanisme de Langoat (22101) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22101_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans toutes les zones : - Les constructions à destination agricole ou forestière. - Les constructions à destination industrielle. - Les éoliennes - Les installations et constructions qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou l’environnement de la zone. - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles. - Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la zone. - Les parcs photovoltaïques au sol - Les éoliennes. Dans les zones 1AU : - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les terrains de camping. Dans les zones 2AU : - Les constructions et installations de toute nature susceptibles de compromettre l’aménagement ultérieur des zones dont il s’agit. Dans la zone 1AUt : - Toute construction et installation non mentionnée à l’article AU2 et les activités incompatibles avec la vocation de la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la zone. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et Utilisations du sol soumises à conditions particulières) Dans toutes les zones : - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation. Dans les zones 1AU : - Les constructions à destination d’artisanat et d’entrepôts à condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue de la zone. - Les constructions à destination commerciale correspondant aux groupes définies par la Nomenclature N.A.F de 2008 sous réserve qu’elles respectent les dispositions particulières qui les concernent et exprimées au Titre I du présent règlement. Langoat Dans les zones 2AU : - L’aménagement, la restauration et l’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone. Dans la zone 1AUt : - Les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier. - Les aires de jeux et de sport et les installations techniques qui sont nécessaires à leur fonctionnement. - Les constructions à destination d’habitation, sous réserve qu’elles soient nécessaires au gardiennage et/ou au logement de fonction. - Les aires de stationnement. Dans les zones 1AU et 2AU : La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions autorisées dans la zone doit être compatible avec l’aménagement des zones tel qu’il est défini par les orientations d’aménagement et de programmation. Ces zones peuvent être urbanisées par tranches fonctionnelles, étant précisé que chaque tranche ne doit pas faire obstacle à l’aménagement rationnel des zones en leur entier et que la densité moyenne de logements soit respectée. Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles correspondent à une gestion économe de l’espace conformément aux dispositions de l’article 101-2 du code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Il devra être respecté une densité minimum moyenne de : Zones Densité 1AU1 12 logements par hectare 1AU2 15 logements par hectare 2AU3 12 logements par hectare 2AU4 15 logements par hectare 1AU5 12 logements par hectare 1AU6 12 logements par hectare Pour le calcul de ces densités moyennes, ne sont pas prises en compte les surfaces consacrées - aux ouvrages de rétention des eaux pluviales (bassins, noues…) dès lors qu’ils font l’objet d’un aménagement favorisant les usages récréatifs et l’agrément, - aux espaces publics et d’agrément, - aux circulations douces - aux constructions et installations à destination autres que d’habitation ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d’accès) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Les accès doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la voie afin de permettre un stockage des véhicules, dehors de la chaussée ou des accotements. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage du fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. Langoat ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Assainissement des eaux usées Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement, après obtention de l’autorisation des services compétents. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les annexes aux constructions existantes et pour les constructions à destination agricole. Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un assainissement non collectif, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec l’accord des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement. Réseaux divers : Il pourra être demandé de procéder à la mise en souterrain des raccordements aux réseaux de télécommunication et de distribution d’énergie électrique. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies ou emprises publiques, - soit en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - Pour les réseaux d’intérêt public et les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour tenir compte de l’importance de la voie. - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus sous réserve qu’il ne conduise pas à réduire davantage le recul existant excepté lorsqu’ils conduisent à une implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. - Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour les éléments de superstructures mineurs et discontinus en toiture (tels que lucarnes, cheminées et autres menus ouvrage) ou en façade (tels que balcons ou autres menus encorbellements, emmarchements). - Pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres. Langoat - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Zone AU : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder : Constructions principales Annexes Constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôt Faîtage 12 m 4,50 m 7m Egout du toit ou acrotère 7m Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais elle ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Zone AUt : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 7 m. La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m. Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs abords) Aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé que : - l’organisation des panneaux photovoltaïques sur les toits fasse écho à la forme du bâtiment notamment à la disposition des ouvertures et que la surface occupée soit raisonnable et apporte une impression d’équilibre (Voir principes correspondant en annexe du présent règlement) - les panneaux photovoltaïques de petite taille prennent place de façon préférentielle sur des éléments de la construction de type marquises, pergolas, auvents, vérandas… Langoat Clôture : Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. Les talus existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants constituent des clôtures à maintenir et à entretenir sauf impossibilité technique dûment justifiée et sauf dans le cadre de l’aménagement de l’espace public. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites et devront être composées d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales. (Une liste d’essences bocagères peut utilement être consultée en annexe du présent règlement). L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit. Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée : - pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières. Prescriptions Sur voie et place En limite séparative La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,20m. L’utilisation de plaques pleines préfabriquées sur toute la hauteur de la clôture est interdite. Les murs ne devront pas excéder 0,80m de hauteur. Ils pourront éventuellement être surmontés d’un dispositif à clairevoie, le tout n’excédant pas 1,20m. Les grillages devront obligatoirement être végétalisés ou doublés d’une haie d’arbustes en mélange d’essences locales ou bocagères La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. Des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité routière. Eléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Les dispositions se rapportant à ces éléments sont exprimées au Titre 1 du présent règlement. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement.) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions à destination d’habitation il devra être prévu 1 place de stationnement minimum par tranche de 100m² de surface de plancher (hors aires de stationnement publiques ou collectives). Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Pour les constructions nouvelles à destination principale d’habitation qui groupent au moins deux logements et qui comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie minimale calculée sur la base d’une surface de 1,5 m² par logement. Pour les constructions nouvelles à destination principale de bureaux qui comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie minimale représentant 1,5 % de la surface de plancher de la construction ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantati) Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie au titre I du présent règlement. Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences bocagères (voir annexe n°2). Les aires de stationnement seront de préférence constituées de matériaux perméables. Langoat 23 L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit. Lorsque des espaces verts ou d’agrément sont prévus en orientations d’aménagement, les opérations d’aménagement d’ensemble devront respecter lesdites orientations. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques) Toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir la pose de fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Langoat TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES La zone A correspond aux espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend : - une zone Ay correspondant aux propriétés bâties réservée aux activités économiques et délimitée en application de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme - une zone Ap située dans le périmètre de protection de la prise d’eau de Pont Scoul. Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22101_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/langoat-22101/au La commune : https://edifiable.fr/plu/langoat-22101.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22101/zone/au