# Zone N du plan local d'urbanisme de Langoat (22101) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22101_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NT, NYi, Ni, Np, Npi, Ny. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Non réglementé ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans toutes les zones : - Les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article N2 - Les opérations d’aménagement de toute nature sauf application de l’article N2 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping - L'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - Les parcs d’attraction - Les dépôts de véhicules hors d’usage - Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la zone. Dans les zones N, Ni, Np, Npi et Nt : - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - Les parcs photovoltaïques au sol. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et Utilisations du sol soumises à conditions particulières) Dans toutes les zones : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des terrains sur lesquels elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation. Dans les zones N, Ni, Np et Npi - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière - La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des habitations existantes, sous réserve que : o pour les constructions d’une surface de plancher < 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 130 m². Langoat o pour les constructions d’une surface de plancher ≥ 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, la surface de plancher créée en extension n’excède pas 60 m². o l’emprise au sol créée en extension n’excède pas 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, o l’extension soit en harmonie architecturale avec la construction d’origine, o l’extension soit en continuité du bâtiment existant, o Il ne soit pas créé de logement supplémentaire, Le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. - Les constructions annexes nouvelles aux constructions à destination d’habitation sous réserve : o que l’emprise au sol cumulée de ces annexes nouvelles n’excède pas 60 m², o qu’elles prennent place à 20 m au maximum de la construction d’habitation sauf : • lorsque la configuration de l’unité foncière ou la distribution géographique des constructions et installations existantes sur l’unité foncière ne le permettent pas, sachant qu’elles devront alors se rapprocher au plus près de la distance de 20 m évoquée ci-dessus. • lorsqu’il s’agit d’autoriser l’extension des constructions annexes existantes o qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire - Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme sous réserve de pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site et de respecter les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans la zone Nt : - Les aires de jeux, de sport et de loisirs - Les constructions et installations légères compatibles avec la vocation de la zone. Dans les zone NY et NYi : - Les constructions, installations, travaux, aménagements et ouvrages directement liés à l’activité de la carrière ou nécessaires à son fonctionnement. - Les parcs photovoltaïques au sol à cessation de l’activité de la carrière. Dans les zones Ni, Npi et NYi : - Les autorisations d'utilisation du sol pourront être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si le projet est susceptible d'engendrer des nuisances pour les occupants futurs ou d'aggraver le caractère inondable du secteur. Dans les zones Np et Npi - Sont autorisées les installations et constructions autorisées en zone N sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable et à l’exception des installations et constructions interdites par l’arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection réglementaire de la prise d’eau de Pont Scoul, et notamment les campings, les dépôts d’ordures,… ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d’accès) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Les accès doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la voie afin de permettre un stockage des véhicules, dehors de la chaussée ou des accotements. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès nouveaux sur les RD n°6 et n°786 sont interdits. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Langoat Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage du fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Assainissement des eaux usées Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement, après obtention de l’autorisation des services compétents. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les annexes aux constructions existantes et pour les constructions à destination agricole. Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un assainissement non collectif, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec l’accord des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement. Réseaux divers : Il pourra être demandé de procéder à la mise en souterrain des raccordements aux réseaux de télécommunication et de distribution d’énergie électrique. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) L’implantation des constructions devra respecter les dispositions suivantes. En dehors des espaces urbanisés et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche fixée à : - 75 m pour les RD n°6 et n°786 - 35 m pour les constructions à destination d’habitation et de 25 m pour les autres constructions pour la RD n°33 - 15 m pour les RD n°65, n°72, n°74 et n°74A Pour les autres voies ouvertes à circulation générale, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - Pour les réseaux d’intérêt public et les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus sous réserve qu’il ne conduise pas à réduire davantage le recul existant excepté lorsqu’ils conduisent à une implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. - Pour les bâtiments d’exploitation agricole - Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Langoat 32 Article N6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - les éléments de superstructures mineurs et discontinus en toiture (tels que lucarnes, cheminées et autres menus ouvrage) ou en façade (tels que balcons ou autres menus encorbellements, emmarchements). - Les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres. - L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) La hauteur des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder : Faîtage Egout du toit ou acrotère Constructions principales 12 m 7m Annexes 4,50 m Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. En zone Ny, il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations admises dans la zone, mais elle ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais elle ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs abords) Aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé que : - l’organisation des panneaux photovoltaïques sur les toits fasse écho à la forme du bâtiment notamment à la disposition des ouvertures et que la surface occupée soit raisonnable et apporte une impression d’équilibre (Voir principes correspondant en annexe du présent règlement) - les panneaux photovoltaïques de petite taille prennent place de façon préférentielle sur des éléments de la construction de type marquises, pergolas, auvents, vérandas… Langoat Clôtures (hors clôtures agricoles) Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. Les talus existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants constituent des clôtures à maintenir et à entretenir sauf impossibilité technique dûment justifiée et sauf dans le cadre de l’aménagement de l’espace public. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites et devront être composées d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales. (Une liste d’essences bocagères peut utilement être consultée en annexe du présent règlement). L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit. Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée : - pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières. Prescriptions Sur voie et place En limite séparative Pour les constructions à destination d’habitation : La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,50m cependant la hauteur des clôtures sur routes départementales pourra être portée à 2m. L’utilisation de plaques pleines préfabriquées sur toute la hauteur de la clôture est interdite. Pour les constructions à destination d’habitation : La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. Des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité routière. Eléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Les dispositions se rapportant à ces éléments sont exprimées au Titre 1 du présent règlement. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement.) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantati) Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie au titre I du présent règlement. Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences bocagères (voir annexe n°2). Les aires de stationnement seront de préférence constituées de matériaux perméables. L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non règlementé Langoat 1. ANNEXE 1 : COMMERCES : CODE N.A.F DE 2008, GROUPES 47-1 A 47-7 34 TITRE 6 : ANNEXES Groupes d’activités soumises aux orientations du présent chapitre (Code N.A.F., révision 2 ) 47.11A Commerce de détail de produits surgelés 47.11B Commerce d'alimentation générale 47.11C Supérettes 47.11E Magasins multi-commerces 47.19A Grands magasins 47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 47.59A Commerce de détail de meubles 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 47.72A Commerce de détail de la chaussure 47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 47.75Z 47.76Z 47.77Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 47.78A Commerces de détail d'optique 47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une S.H.O.N qui permet leur présence en espace d’activités. Source : Scot TREGOR ; Document d’Orientations et d’objectifs Langoat 2. ANNEXE 2 : LISTE DES ESSENCES BOCAGERES Liste extraite du guide des arbres et arbustes du bocage costarmoricain. Châtaignier commun Castanea sativa Chêne pédonculé Quercus robur Frêne commun Fraxinus excelsior Hêtre commun Fagus sylvatica Bourdaine Rhamnus frangula Bouleau verruqueux Betula verrucosa Sureau noir Sambucus nigra Fusain d'Europe Euonymus europaeus Erable champêtre Acer campestre Tremble Populus tremula Noisetier commun Corylus avellana Prunellier Prunus spinosa Saule roux Salix atrocinerea Aulne glutineux Alnus glutinosa Chêne sessile Quercus petraea Charme commun Carpinus betulu Aubépine monogyne Crataegus monogyna Merisier Prunus avium Orme champêtre Ulmus compestris (non résistant à la graphiose) Langoat 3. ANNEXE 3 : LISTE DES PLANTES INVASIVES Langoat Langoat Source : Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne – Conservatoire Botanique National de Brest – Document approuvé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne – Juillet 2011 Langoat 4. ANNEXE 4 : INTEGRATION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET EQUIPEMENTS SOLAIRES SUR LES BATIMENTS Source : Scot TREGOR ; Document d’Orientations et d’objectifs Langoat 5. ANNEXE 5 : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME QUI DEMEURENT APPLICABLES Article R.111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R.111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R.111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Langoat 6. ANNEXE 6 : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME CITES DANS LE REGLEMENT La rédaction des articles ci-dessous est celle en vigueur au moment de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Article L.101-1 « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » Article L.101-2 Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » Article L.113-1 « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » Article L.113-2 « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » Langoat 7. ANNEXE 7 : ARTICLES DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME CITE DANS LE REGLEMENT Article L.111-3 « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. » Langoat --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22101_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/langoat-22101/n La commune : https://edifiable.fr/plu/langoat-22101.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22101/zone/n