# Zone A du plan local d'urbanisme de Langolen (29110) : ce que le règlement autorise Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - un secteur Aa est inscrit. Il identifie les secteurs agricoles inconstructibles proches du bourg. Il permet de préserver des réserves foncières sur du long terme. - un secteur Azh, repérant les zones humides (cf. cartographie en annexe). - un secteur Am répertorie les secteurs en zones agricoles de pisciculture. - un secteur Ah répertorie les secteurs en zones agricoles où sont présents des bâtis non liés à l’activité agricole. Des indices pi, pa et pb indiquent que certains zonages sont présents au sein du périmètre de la ressource en eau de Park Yan. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération (conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). 2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les Document en vigueur : 29110_PLU_20150108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/01/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ah, Ahpa, Ahpb, Am, Apa, Apb, Api, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Sont interdites : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 : 1. Les constructions à usage d’habitation non nécessaires et non directement liées aux besoins des exploitations agricoles. 2. Les terrains de camping et de caravaning à l’exception de ceux autorisés à l’article A2 (camping à la ferme, aire naturelle de camping). 3. Le stationnement de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs en dehors de ceux autorisés à l’article A2. 4. Les dépôts de ferrailles et de carcasses de véhicules. 5. Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme. 6. Dans une bande de 6 m de large totale le long de la canalisation de transport de gaz naturel (4 m à droite et 2 m à gauche de la canalisation dans le sens Quimper – Brest), toutes constructions ( notamment modification de profil du terrain, parkings ou stockages de matériaux) et plantations à l’exception de celles autorisés à l’article 2. 7. L’implantation d’activités commerciales en dehors du périmètre de centralité. 8. Tout aménagement, ouvrage, installation, construction non compatible avec la vocation de la zone. B – Sont interdites en secteur Aa, tous types d’occupation et utilisation du sol relevant d’une autorisation d’urbanisme. C – Sont interdites en secteur Am, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2-B. D – Sont interdites en secteur Api, Apa et Apb, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2-C. E - Sont interdites en zone Azh, les occupations et utilisations du sol suivantes : Les dispositions du présent règlement s’applique sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. 1. Tous travaux, toutes occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides. 2. Les affouillements, exhaussements sauf exceptions motivées (ceux nécessaires au projet public relatifs à la gestion de l’eau par exemple). 3. La création de plans d'eau artificiels d’agrément, les dépôts divers. 4. Le drainage, le remblaiement ou le comblement. 5. L'imperméabilisation des sols. F – Sont interdites en secteur Ah, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2-D. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Sont admis en zone A : Outil agricole et diversification 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liées et nécessaires aux activités agricoles. 2. Certaines installations (camping à la ferme, …), aménagement, restauration, réhabilitation et changement de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial identifié au document graphique dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …), l’activité agricole devant rester l’activité principale. Construction principale à usage d’habitation 1. Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné. En cas d’impossibilité technique (topographie, inaptitude des sols, ...) d’implanter le logement en continuité du siège, l’implantation pourra être autorisée en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité. 2. Les annexes et dépendances aux logements de fonction. 3. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural identifié au document graphique. 4. Les logements de fonction ne devront pas dépasser 250 m² de surface de plancher. Dépendance et extension aux constructions liées au logement de fonction de l’exploitant. Sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions citées ci-dessous : Dépendance liée au logement de fonction de l’exploitant. La surface totale cumulée des nouvelles constructions (pour créer ou étendre des dépendances) ne devra pas dépasser 40 m² de surface de plancher. Cette surface maximale de 40 m² de surface de plancher peut être réalisée en plusieurs phases et se répartir entre plusieurs dépendances ou extensions de dépendances existantes. En cas d’extension de dépendance existante, si cette dernière : - fait plus de 40 m² de surface de plancher, il ne sera autorisé aucune extension nouvelle ; - fait moins de 40 m² de surface de plancher, il sera autorisé des extensions sous conditions que la surface totale du bâtiment, extension comprise ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher. Cette surface ne concerne que la réalisation de nouvelle construction (dépendance ou extension de dépendance). Dans le cadre de réalisation de dépendance dans des volumes de bâtis existants, les surfaces autorisées ne sont pas limitées. 1. La construction de nouvelle dépendance, aux logements de fonction liés à l’activité agricole, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’elle soit implantée à proximité du logement de fonction. 2. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre des dépendances aux logements de fonction de l’exploitant ou aux constructions nécessaires à l’activité agricole. Extension de la construction liée au logement de fonction de l’exploitant ou logement entrant dans le cadre de la diversification de l’exploitation (gîte, chambre d’hôtes…) Sont autorisées : - Les extensions nouvelles aux constructions principales à usage d’habitation, dans une limite de 30% de la surface de plancher existante. La surface totale du bâtiment faisant l’objet de l’extension, ne pourra excéder 250 m² de surface de plancher après extension. Dans le cadre d’extension dans des volumes de bâtis existants, les surfaces autorisées ne sont pas limitées. - Les extensions avec ou sans changement de destination dans le volume des constructions existantes à caractère architectural et patrimonial avec ou sans création de logement supplémentaire dès lors que ces constructions sont nécessaires à l’exploitation agricole (gîtes, chambre d’hôte…) ou au logement de fonction de l’exploitant. Autres 1. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau, ainsi que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole, à la protection contre les incendies à la ressource en eau potable ou à la régulation des cours d’eau. 2. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme. En limite de boisement (forêt), les terrassements, fouilles, remblais devront se faire à une distance au moins égale à la hauteur des terrassements plus 1 mètre. 3. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. La reconstruction à l’identique des constructions détruit par un sinistre 5. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 6. Dans la bande de 6 m de large totale le long de la canalisation de transport de gaz naturel (4 m à droite et 2 m à gauche de la canalisation dans le sens Quimper – Brest), - seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de profondeur, aisnsi que la plantation d’arbres de moins de 2,7 mètres de haut dont les racines descendent à moins de 0,6 m de profondeur sont autorisés, - l’implantation de clôtures doit faire l’objet d’un accord de GRT Gaz 7. Les stationnements des caravanes dans les bâtiments, les remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. B - Sont admis en zone Am : les occupations et utilisations des sols en lien avec l’activité piscicole. C - Sont admis en zone Api, Apa et Apb : les occupations et utilisations des sols autorisés par l’arrêté préfectoral l’arrêté préfectoral de la prise d’eau de Park Yan. D - Sont admis en zones Ah, Ahpa et Ahpb. Bâti existant 1. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour la réalisation d’habitation avec ou sans création de logement supplémentaire sous condition de ne pas compromettre l’activité agricole. Le changement de destination de bâti de type hangar pour permettre le stockage liée aux activités économiques. Dans ce cas, le projet sera examiné par la collectivité sous réserve que ce changement de destination n’apporte pas de nuisances à la vocation principale de la zone et au secteur rural. Dépendance et extension aux constructions Sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions citées ci-dessous : Dépendance La surface totale cumulée des nouvelles constructions (pour créer ou étendre des dépendances) ne devra pas dépasser 40 m² de surface de plancher et/ou 40m² d’emprise au sol. Cette surface maximale de 40 m² de surface de plancher peut être réalisée en plusieurs phases et se répartir entre plusieurs dépendances ou extensions de dépendances existantes. En cas d’extension de dépendance existante, si cette dernière : - fait plus de 40 m² de surface de plancher, il ne sera autorisé aucune extension nouvelle ; - fait moins de 40 m² de surface de plancher, il sera autorisé des extensions sous conditions que la surface totale du bâtiment, extension comprise ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher. Cette surface ne concerne que la réalisation de nouvelle construction (dépendance ou extension de dépendance). Dans le cadre de réalisation de dépendance dans des volumes de bâtis existants, les surfaces autorisées ne sont pas limitées. 1. Les nouvelles dépendances à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’elle soit implantée à proximité de la construction principale. 2. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre des dépendances. Extensions de la construction Sont autorisées : - Les extensions nouvelles aux constructions principales à usage d’habitation, dans une limite de 30% de la surface de plancher existante. La surface totale du bâtiment faisant l’objet de l’extension, ne pourra excéder 250 m² de surface de plancher après extension. Dans le cadre d’extension dans des volumes de bâtis existants, les surfaces autorisées ne sont pas limitées. - Les extensions avec ou sans changement de destination dans le volume des constructions existantes à caractère architectural et patrimonial avec ou sans création de logement supplémentaire. E- sont admis en zone Azh sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysager qu’écologique : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d’intérêt général. - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : * Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ainsi que les postes d’observation de la faune. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 3. Les routes départementales disposent d’une réglementation particulière issue de la délibération du 25 mai 1984 du Conseil Général du Finistère (accès hors agglomération). Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités, tels que définis par l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer ailleurs. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Des servitudes de passage peuvent exister sur les terrains (servitudes eau potable, servitude Gaz). Le pétitionnaire devra s’en informer avant la réalisation de tous travaux. 1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales, ….). Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau. Il est rappelé l’obligation de pose d’un compteur sur les ouvrages (art. L214-8 du code de l’environnement). 2. Assainissement eaux pluviales La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne, …) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue, …). Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. 3. Assainissement eaux usées Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée. Dans le cas de la réalisation d’un système d’assainissement autonome, une étude de sols et une étude particulière de définition de filière de traitement sont obligatoires et seront demandées. Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) vérifie la conception du projet et contrôle la réalisation de l’installation. 4. Autres réseaux Dès lors qu’un projet de construction se situe dans le tracé des bandes de dangers concernant la canalisation de transport de gaz naturel, le service GRT Gaz Région Centre Atlantique – service Travaux Tiers et Urbanisme – 10 quai Emile Cormerais – CS10002 – 44801 SAINT HERBLAIN sera consulté. L’arrêté du 4 août 2006 explicite les dispositions afférentes aux canalisations de gaz. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES) Zones A, Ah et Am A - Voies communales et autres voies : 1. Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres minimum de la limite de l'emprise des voies ou places publiques ou privées, ou de l’alignement futur. 2. Toutefois, une implantation entre 0 et 10 m est autorisée pour : - les constructions existantes implantées différemment ou pour tenir compte de la configuration particulière du parcellaire. - les ouvrages de transport et de distribution d’énergie qui pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. B - Routes départementales - hors agglomération 1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. 2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération) par rapport : - à l'axe de la RD 50 est de 25 m ; - à l’axe de la RD 150 est de 15 m ; - à l’axe de la RD 51 est de 15 m. Les nouvelles constructions devront respecter les reculs inscrits aux documents graphiques. Toutefois, ce recul minimal ne s’applique pas pour l’adaptation, le changement de destination, à la réfection ou l’extension des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Zones A, Ah et Am 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 2. Toutefois, une implantation entre 0 et 3 m, ou entre 0 et H/2 est autorisée pour : - les constructions existantes implantées différemment ou pour tenir compte de la configuration particulière du parcellaire. - les ouvrages de transport et de distribution d’énergie qui pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit : toitures traditionnelles 2 pentes (40° minimum) Sablière faîtage A, Ah, Am dépendances 6.00 m 2.50 m 8.00 m 5.50 m toitures terrasses (acrotère) et autres toitures 7.00 m 4,00 m 2. Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres, au droit des façades et pignons sera prise comme référence.. 2. Dans le cas d’extensions de bâtiments existants dont les hauteurs sont supérieures à celles citées ci-dessus, des dispositions différentes sont autorisées. Les hauteurs ne devront pas dépasser la hauteur du corps principal faisant l’objet de l’extension. 3. Dans le cas de la restauration, réhabilitation, changement de destination de bâti existant la hauteur de la construction correspondra aux volumes du bâti faisant l’objet de la restauration, réhabilitation, ou du changement de destination. 4. Sous réserve de compatibilité avec l’environnement, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n’est pas limitée. 5. Dans le cas de reconstruction après sinistre, les hauteurs correspondront aux hauteurs existantes avant sinistre. 6. Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport de distribution d’énergie électrique ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Dispositions générales Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • Dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement); • Dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. 2. Clôtures Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close, qu'avec le caractère rural ou naturel dominant de l'espace public considéré (rue, chemin ou place). Elles ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Tout mode de clôtures sera étudié dans le cadre de déclaration préalable ou permis de construire. 3. Construction à usage agricole Intégration sur la parcelle L’implantation des bâtiments d’exploitation devra dans la mesure du possible être réalisée parallèlement aux courbes de niveaux, et de préférence sous la ligne de crête, pour en atténuer l’impact visuel. Les bâtiments seront implantés au plus près du centre de l’exploitation et orientés de manière à favoriser les extensions futures de l’élevage. Aspect extérieur des bâtiments Les toits de couleur claire, d’aspect brillant ou constitués de matériaux galvanisés à l’état brut sont interdits. Les couleurs doivent être voisines de celles dominantes dans le paysage, tons sombres, matériaux naturels. Les façades et pignons des bâtiments devront être préférentiellement en matériaux naturels qui s’intègrent le mieux dans le paysage Les lignes générales des constructions devront être affinées de manière à proposer des volumes réduits. Abords des bâtiments agricoles Les éléments végétaux existants sur le site seront à conserver, à valoriser afin de minimiser l’impact du bâtiment dans le paysage. Seront à éviter les alignements végétaux réguliers. Sera favorisée une bande boisée d’essences locales composée d’éléments de haute tige et d’éléments ras. Des éléments paysagers en rupture dans le cadre de bâti agricole, et en particulier quand il s’agit de bâtis de grande longueur, sont préconisés. Les projets devront éviter autant que possible les déblais, remblais sauf si ceux ci participent à une meilleure intégration du bâtiment dans le site paysager. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130- 6 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. Toute modification devra être précédée d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h) du Code de l’Urbanisme. Les plantations d'essence locale seront privilégiées dans le cas de toute modification. 3. Une marge de recul de 10 m au moins, par rapport au périmètre des forêts, est applicable afin d’éviter que les constructions ne s’implantent en limite même de propriété et ne suscitent des demandes de recul de la forêt et son déboisement pour des motifs de sécurité ou de confort. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) ENVIRONNEMENTALES Sans objet. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS) ELECTRONIQUE Sans objet. COMMUNE DE LANGOLEN REGLEMENT TITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29110_PLU_20150108. Page : https://edifiable.fr/plu/langolen-29110/a La commune : https://edifiable.fr/plu/langolen-29110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29110/zone/a