# Zone AR du plan local d'urbanisme de Languidic (56101) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56101_PLU_20250630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AR du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ar. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AR 7) > Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m. ### Emprise au sol (article AR 9) > L’emprise au sol cumulée des extensions et annexes autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules. - Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ar 2. - Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2. - Le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - Les constructions annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur totale. - La construction d'éoliennes et de support d'antennes. ### Article AR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif. - La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment. - Le changement de destination dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine. 74 Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE - L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant, sans élévation du bâtiment principal et sans que son emprise au sol n’excède 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du premier PLU (18 mars 2013) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article AR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Rampe d'accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. ### Article AR 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 75 Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE Électricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Languidic du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales. Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau. Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc. En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées. ### Article AR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de superficie minimale. ### Article AR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. 76 Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE ### Article AR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m. L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’unité architecturale. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m. 3,00m maxi 3,00m maxi Limite séparative Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites. ### Article AR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété. ### Article AR 9 - Emprise au sol L’emprise au sol cumulée des extensions et annexes autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol. ### Article AR 10 - Hauteur maximale des constructions Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent. 77 Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE ### Article AR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Aspect et volumétrie des constructions Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible, en harmonie avec le bâti environnant. Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni ceux réalisés en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. Éléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter ; - 2 types de haies peuvent être réalisés : ▪ haie taillée et mono-spécifique d’une hauteur de 0,80 m dite bahut, 1,60 m ou 2 m dite en charmille, ▪ haie libre et composée par l’association des différents végétaux ; 78 Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,60m doublé d’une haie. Dans un souci esthétique, le grillage devra être placé en retrait de 1m sur la parcelle, l’espace restant entre le grillage et la limite de l’espace public étant réservé au développement de la haie qui, à terme, occultera complétement le grillage ; - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne dépassant pas 1,60 m ; - mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,60 m ; La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent. Les portails et portillons seront de préférence en bois. Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,20 m pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. ### Article AR 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. ### Article AR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) AIRES DE JEUX ET LOISIRS Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. ### Article AR 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. ### Article AR 15 - Performances énergétiques et environnementales Sans objet. ### Article AR 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. 79 Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE TITRE 5. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na ET Nzh Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone N (Na et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages ; - Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du BLAVET (SAGE BLAVET). Les secteurs hachurés au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56101_PLU_20250630. Page : https://edifiable.fr/plu/languidic-56101/ar La commune : https://edifiable.fr/plu/languidic-56101.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56101/zone/ar