# Zone A du plan local d'urbanisme de Lanildut (29112) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29112_PLU_20190522 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/05/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. ### Distance aux limites (article A 7) > Pour les zones A et Aa Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Pour les zones A et Aa Sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole. Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme. Pour la zone Aa Les constructions ou installations de bâtiments agricoles et les extensions de bâtiments agricoles existants. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Pour les zones A et Aa Les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées : - à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; - à une distance n’excédant pas 25 m d’un ensemble bâti (secteur Nr ou Nh) ou d’une zone constructible à usage d’habitat (zones U ou AU), et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone. Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement. Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site. L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public) Pour les zones A et Aa Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque, tant pour la sécurité des usagers des voies publiques que pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie de moindre gêne pour la circulation. Hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones situées en bordure des voies départementales ne seront desservies que par un accès unique sur lesdites voies (délibération du conseil général du 25 mai 1984), sous réserve que cet accès ne comporte aucun risque majeur en termes de sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; conditi) 1. Adduction en eau potable Pour les zones A et Aa Toute construction ou installation nouvelle requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau. 2. Eaux pluviales Pour les zones A et Aa Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Le projet de construction, comme de modification du bâtiment existant, doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont fortement recommandés, pour des réutilisations appropriées. 3. Eaux usées Pour les zones A et Aa Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Pour les zones A et Aa Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est techniquement possible, tant sur le domaine public que sur l’espace privé. Est interdit, tout branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité, de télécommunication, d'évacuation des eaux, usées ou pluviales, qui n’est pas destiné à desservir une construction ou une installation non régulièrement autorisée dans le cadre d'une autorisation d’urbanisme. Pour les usages spécifiques des exploitations agricoles, un branchement d'eau potable peut cependant être autorisé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Pour les zones A et Aa Néant ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Pour les zones A et Aa Sauf indications contraires, portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne s’appliquent pas. Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Pour les zones A et Aa Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 m est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Pour les zones A et Aa Néant ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Pour les zones A et Aa Néant Article A.10 : hauteur maximale des constructions Pour les zones A et Aa La hauteur maximale des constructions uniquement des logements de fonction des agriculteurs, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des remblais ou des déblais, ne peut excéder : Toitures à une ou plusieurs pentes Toiture plate ou à faible pente Secteur Hauteur maximale à Hauteur maximale au Hauteur maximale l’égout du toit faîtage A 6m 6m 9m (interdit dans les zones de protection liées à la qualité du patrimoine bâti) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, des dimensions différentes peuvent être autorisées, ou imposées, en vue de les harmoniser avec celles des constructions voisines. Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. Pour les autres constructions (bâtiments agricoles, …) et les ouvrages de services publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du ) 1. Généralités Pour les zones A et Aa Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’implantation et le volume général des constructions, ou ouvrages à modifier, devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage…) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour les logements de fonction uniquement, les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local doivent répondre aux principes suivants : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne,…) est interdite. Les architectures « d’expression contemporaine » ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine », toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle locale » référencée ci-dessus. Les constructions en toitures voutées ou arrondies sont interdites, afin de répondre aux exigences du label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne ». Tout mouvement de sol tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-dechaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. Les constructions (clapiers, poulaillers, abris, remises…) réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 2. Règles spécifiques à certaines zones Pour les zones de protection liées à la qualité du patrimoine bâti Les éoliennes et tous autres dispositifs d’énergies renouvelables remettant en cause la qualité du patrimoine bâti sont interdits. Une annexe précisant certains éléments évoqués ci-dessous figure dans le dossier PLU « Annexe architecturale et paysagère ». A. Constructions neuves Pour les logements de fonction uniquement, l’architecture contemporaine n’est pas acceptée. Pour les constructions d’habitat individuel et de ses annexes devront répondre aux critères ci-dessous : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade - ouvertures et menuiseries plus hautes que larges - volets battants ou volets roulants intégrés en façade sur rue Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne,…) est interdite. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible. Les paraboles doivent être posées sur la couverture et avoir une couleur identique à celle-ci. Elles sont interdites en façade. Pour les bâtiments d’exploitation, il conviendra de proposer une architecture qualitative, de veiller à insérer au maximum le bâtiment dans le site et, en aucun cas, à nuire à la qualité du patrimoine bâti voisin. Les installations d’éoliennes sont, de préférence, à proscrire dans les zones de protection du patrimoine bâti. 3. Clôtures Pour les zones A et Aa Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain; ils devront être choisis en tenant compte de ceux qui ont été employés pour les façades. Les hauteurs de clôture devront s’inscrire dans les hauteurs des clôtures voisines. Les murs, murets, haies, talus existants devront être conservés. Les murs anciens en moellons apparents peuvent être reconstruits à l’identique. 3.1. Clôtures sur voies Les clôtures constituées par des murs et murets en moellons apparents ou par des éléments végétaux : talus et haies bocagères sont à privilégier. Sinon, les clôtures seront établies selon les façons suivantes : - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire. 3.2. Clôtures sur limites séparatives Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes : - Talus plantés - Murs en moellons apparents - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Pour les zones A et Aa Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions ou installations à édifier ou à modifier sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux ou de loisi) Pour les zones A et Aa Les espaces boisés classés figurant au plan local d’urbanisme sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le remplacement des plantations éventuellement détruites, par des plantations en nombre et qualité équivalente, pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. La conservation des talus, notamment ceux qui sont situés en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. Les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité sont autorisés. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux (réservoirs, citernes, abris de jardin, remises…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (écran de plantations en mélange…). SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Pour les zones A et Aa Néant TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.  le secteur N qui correspond aux sites naturels ou bâtis présentant une richesse écologique et/ou une sensibilité paysagère.  le secteur Ns délimitant les espaces littoraux terrestres à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (Espaces Remarquables).  le secteur Nsm délimitant les espaces littoraux maritimes à préserver en application de l'article L.1466 du Code de l'Urbanisme (Espaces Remarquables).  le secteur Nt destiné aux activités et équipements touristiques (camping). Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme, et de la délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2010. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, ainsi que dans les secteurs de protection architecturale délimités conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29112_PLU_20190522. Page : https://edifiable.fr/plu/lanildut-29112/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lanildut-29112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29112/zone/a