# Zone N du plan local d'urbanisme de Lanildut (29112) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29112_PLU_20190522 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/05/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nr, Ns, Nsm, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. ### Distance aux limites (article N 7) > Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Pour les zones N et Ns Sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2. Dans les zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, sauf exception motivée, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des ces milieux Pour la zone N Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article N.2 Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme L'ouverture et l'extension de carrières et de mines Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur Pour les zones Ns, Nsm, Nt Toutes constructions ou installations et tous travaux, à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Pour la zone N Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages d’intérêt public. La restauration, avec ou sans changement de destination, des constructions existantes, notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune L'extension mesurée des constructions existantes, réalisée en continuité avec le bâti existant, dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâti existant et sans pouvoir excéder 50 m2 d’emprise au sol. La construction de dépendances, sans installation sanitaire de toute sorte, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 20 m² d’emprise au sol et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 3,5 m ; les dépendances doivent être édifiées sur la même unité foncière que la construction principale. Pour les zones Ns et Nsm En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère ni ne portent atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux : - les cheminements piétonniers ou cyclables et les sentes équestres, qui ne doivent être ni cimentés ni bitumés - les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public - les postes d'observation de la faune - les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité, tels que les sanitaires et les postes de secours, lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement et si aucune autre implantation n’est possible ; ces aires ne doivent ni cimentées ni bitumées. c) La réfection des bâtiments existants, l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. f) Les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime ou aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. g) Certains ouvrages techniques (transformateurs, réseaux d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des installations d'utilité publique. Dans la zone Nsm uniquement, qui couvre la partie maritime des Espaces Remarquables (Domaine Public Maritime), les aménagements suivants sont autorisés, à condition qu’ils ne remettent pas en cause la qualité des Espaces Remarquables littoraux : Les équipements d’intérêt général ou collectif, ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers…) Les installations et aménagements réversibles et les travaux légers pour des fins balnéaires, nautiques et de loisirs (mouillages, pontons…) Les travaux de reconstruction ou de consolidation d’ouvrages existants : quais, cales… à partir du moment où ces travaux n’ont pas d’impacts négatifs sur les milieux naturels et que la restauration des ouvrages se justifie : fréquentation du public, mise en valeur des ressource naturelles… Pour la zone Nt La rénovation, l’extension, le changement de destination des constructions et installations existantes et l'implantation de nouvelles constructions et installations légères, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires aux activités du camping. L’implantation de résidences mobiles de loisirs sans possibilités de transformation en habitations légères de loisirs. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public) Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque, tant pour la sécurité des usagers des voies publiques que pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie de moindre gêne pour la circulation. Hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones situées en bordure des voies départementales ne seront desservies que par un accès unique sur lesdites voies (délibération du conseil général du 25 mai 1984), sous réserve que cet accès ne comporte aucun risque majeur en termes de sécurité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; conditi) 1. Adduction en eau potable Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Toute construction ou installation nouvelle requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau. 2. Eaux pluviales Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Le projet de construction, comme de modification du bâtiment existant, doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont fortement recommandés, pour des réutilisations appropriées. 3. Eaux usées Pour les zones N, Nm, Ns,Nt Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est techniquement possible, tant sur le domaine public que sur l’espace privé. Est interdit, tout branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité, de télécommunication, d'évacuation des eaux, usées ou pluviales, qui n’est pas destiné à desservir une construction ou une installation non régulièrement autorisée dans le cadre d'une autorisation d’urbanisme. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Néant ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Sauf indications contraires, portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne s’appliquent pas. Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 m est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Néant ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Néant ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont interdites. Pour les constructions et les ouvrages de services publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du ) 1. Généralités Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’implantation et le volume général des constructions, ou ouvrages à modifier, devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage…) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local doivent répondre aux principes suivants : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne…) est interdite. Les architectures « d’expression contemporaine » ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine », toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle locale » référencée ci-dessus. Les constructions en toitures voutées ou arrondies sont interdites, afin de répondre aux exigences du label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne ». Tout mouvement de sol tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-dechaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. Les constructions (clapiers, poulaillers, abris, remises…) réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 2. Règles spécifiques à certaines zones Pour les zones de protection liées à la qualité du patrimoine bâti Tout projet de démolition devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra respecter les dispositions suivantes. Les éoliennes et tous autres dispositifs d’énergies renouvelables remettant en cause la qualité du patrimoine bâti sont interdits. Une annexe précisant certains éléments évoqués ci-dessous figure dans le dossier PLU « Annexe architecturale et paysagère ». A. Restauration ou modification de bâtiments anciens Les réhabilitations et modifications de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Les modifications des façades Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures - proportions des percements en façade : plus hauts que larges - maintien du rapport entre la surface des murs ou pignons et la surface des ouvertures Les ouvertures en pignons seront éventuellement autorisées mais limitées. Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante : - châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine - lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension ou de réhabilitation, il devra y avoir harmonisation avec le bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs. Sous réserve du respect de l’harmonie d’ensemble et de la bonne insertion dans le site, les matériaux nouveaux sont autorisés. Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis) peut être acceptée dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens. Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades. Les matériaux de façade et les menuiseries Les matériaux de façade, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques au matériau d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux d’origine (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits). Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre. Les maçonneries en pierres appareillées ou pierres de taille sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées. Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment. En cas de présence ou d’installation de volets roulants ou en cas d’impossibilité d’installation de volets battants, ceux-ci devront : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie Les bâtiments et installations annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées. Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible. Les paraboles doivent être posées sur la couverture et avoir une couleur identique à celle-ci. Elles sont interdites en façade. B. Constructions neuves L’architecture contemporaine n’est pas acceptée. Pour les constructions d’habitat individuel et de ses annexes devront répondre aux critères ci-dessous : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade - ouvertures et menuiseries plus hautes que larges - volets battants ou volets roulants intégrés en façade sur rue Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne,…) est interdite. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible. Les paraboles doivent être posées sur la couverture et avoir une couleur identique à celle-ci. Elles sont interdites en façade. Les installations d’éoliennes sont, de préférence, à proscrire dans les zones de protection du patrimoine bâti. 3. Clôtures Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain; ils devront être choisis en tenant compte de ceux qui ont été employés pour les façades. Les hauteurs de clôture devront s’inscrire dans les hauteurs des clôtures voisines. Les murs, murets, haies, talus existants devront être conservés. Les murs anciens en moellons apparents peuvent être reconstruits à l’identique. 3.1. Clôtures sur voies Les clôtures constituées par des murs et murets en moellons apparents ou par des éléments végétaux : talus et haies bocagères sont à privilégier. Sinon, les clôtures seront établies selon les façons suivantes : - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire. 3.2. Clôtures sur limites séparatives Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes : - Talus plantés - Murs en moellons apparents - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions ou installations à édifier ou à modifier sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29112_PLU_20190522. Page : https://edifiable.fr/plu/lanildut-29112/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lanildut-29112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29112/zone/n