# Zone A du plan local d'urbanisme de Lanrelas (22114) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22114_PLU_20131021 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/10/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > implantées en retrait d’au moins 35 mètres de l'alignement s’il s’agit d’habitations ### Distance aux limites (article A 7) >  Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. Règlement ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit :  pour les constructions neuves à usage d'habitation, la hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 10 mètres au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A :  toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.  toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension des bâtiments existants dès lors qu’ils ne sont pas liés au fonctionnement d’une exploitation agricole ;  toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ;  les constructions à usage de commerce, de bureaux et de services ;  le stationnement isolé des caravanes. En secteur Aa :  Sont également interdites toutes les installations à vocation agricole non compatible avec la proximité des zones d’habitat. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sont admises, sous réserve d’être liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans la zone A, sont admis :  les installations et constructions liées à l'activité agricole, sylvicole ou équestre, à condition qu'elles soient implantées conformément aux exigences de la réglementation (législation sur les installations classées et règlement sanitaire départemental) ; Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, et secteurs Nh. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (installations classées pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur) ;  l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), dans la limite d’un seul logement par exploitants, sous réserve que l’implantation de la construction se fasse : - soit à une distance raisonnable l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou fonciers) ; - soit qu’elle se trouve dans la continuité d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat ;  les locaux nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son lieu principal d’activité, sous réserve qu’ils soient incorporés au bâtiment composant le corps principal de l’exploitation, et dans la limite de 35 m² de SHON ;  les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à la diversification des activités de l’exploitant (gîtes ruraux, terrains de camping à la ferme…), sous réserve que ces activités restent accessoires par rapport à l’activité agricole ; Dans l’ensemble de la zone A, et du secteur Aa :  Les infrastructures, les constructions, les installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général ;  Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’implantation des constructions, installations et équipements autorisés par le présent règlement.  l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques ;  sauf dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation, et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités de la zone, la reconstruction d’un bâtiment après sinistre ou une catastrophe naturelle sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans après le sinistre.  les campings à la ferme et les installations nécessaires à leur fonctionnement. SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie  Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.  Les accès nouveaux sur la RD 793 sont strictement interdits;  Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.  Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.  Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Adduction en eau potable :  Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.  toute interconnexion entre une ressource privée et réseau public d'adduction d'eau potable est interdite (art. 6 du règlement sanitaire départemental). Les réseaux doivent être physiquement disjoints par la mise en place d'un dispositif de disconnexion. Tout contrevenant verrait sa responsabilité engagée en cas de perturbation du réseau public liée à des phénomènes de retour d'eau. Il convient de rappeler qu'un clapet anti-retour ne constitue pas une protection suffisante.  L'alimentation en eau par puits ou forage est admise pour les bâtiments d'activité sauf pour les usages sanitaires (consommation humaine ...). Assainissement eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, ou réaliser l’assainissement non collectif sur la parcelle liée à la construction. Ce système d’assainissement non collectif doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Assainissement eaux pluviales : Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales et inversement. Les constructions doivent être implantées en fonction de la topographie du terrain de manière à permettre l'évacuation des eaux pluviales gravitairement. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Autres réseaux Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain (sauf difficulté technique reconnue) à la charge du maître d'ouvrage. Dans le cas de la restauration de bâtiments, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants pour le téléphone. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.  Le long de la voie départementale n°793, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 35 mètres de l'alignement s’il s’agit d’habitations et à 25 mètres pour les autres constructions.  Le long des voies départementales n°46, 52, 61 et 76, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 15 mètres de l'alignement.  Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l'alignement.  Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas 3 mètres, l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées en fonction des constructions voisines ou de la circulation, ainsi que pour : - les extensions des bâtiments existants excepté dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives)  Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nh. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).  Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Des dispositions différentes pourront cependant être admises :  pour des ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageur...) ;  pour les ouvrages techniques (poteaux, pylônes…) ;  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sur une même propriété, une distance de 4,00 mètres pourra être imposée entre des constructions non jointives. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit :  pour les constructions neuves à usage d'habitation, la hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 10 mètres au faîtage. En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur, à l’égout de toiture et au faîtage, des constructions existantes environnantes.  la hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter,  La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 5.50m au faîtage.  La hauteur des bâtiments d’exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n’est pas réglementée ;  Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif.  Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de + 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Aspect des constructions à usage d’habitations Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence :  l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent ;  les constructions devront s'inscrire le mieux possible par leur aspect extérieur (respect des matériaux et des couleurs traditionnels) et leur qualité architecturale dans le site, le paysage et leur environnement direct ;  les constructions d'habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local ;  tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit. Restauration et extension : La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter le caractère général du bâtiment existant. Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter si possible les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc…). Lors du projet d’aménagement, on veillera dans la mesure du possible, s’il s’agit de transformation simple (exemple : agrandissement ou réduction d’un percement), à réutiliser les percements existants, sans changement excessif, et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. S’il s’agit d’une transformation plus importante (exemple : création d’une ouverture), on veillera à ce que le matériau utilisé s’adapte aux matériaux de la construction existante, que le volume et l’aspect de cette nouvelle ouverture soit en adéquation avec l’existant et ne portent pas atteinte au caractère de la construction. Construction :  Les constructions « non traditionnelles » (monopente, 4 pentes …) devront s’intégrer parfaitement à l’environnement sans porter atteinte aux bâtis environnants et ne seront acceptés qu’après accord des services de la commune.  Sont proscrits tous les matériaux de caractère précaire, les constructions préfabriquées lorsqu’elles présentent un caractère précaire et les constructions réalisées avec des matériaux de récupération.  Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.  Les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. La couleur des enduits se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels, le blanc est interdit. Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings, laissés apparents ainsi que les plaques de béton et les lisses ou panneaux plastiques blancs. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions de l’article L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout changement de destination, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du boisement. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. Les arbres et les haies remarquables ainsi que les éléments de clôtures identifiés, au titre du L.123-1 7° alinéa, seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur. Le cas échéant ces éléments seront remplacés par des longueurs équivalentes. Les occupations et utilisations du sol admises et mentionnées à l'article 2, devront recevoir un traitement paysager soigné pour leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et futures. Le choix des essences devra se limiter à une gamme restreinte de végétaux se développant dans le département. Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)) Sans objet TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend :  zone N : zone naturelle protégé ;  secteur Nh : Zone correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les évolutions des constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement et doivent être compatibles avec le maintien du caractère naturel des zones. Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les extensions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’activité agricole. Dans ce secteur, l’exploitation des terres agricoles peut s’y poursuivre : cultures, pâtures, épandages… ;  sous-secteur Nl pouvant accueillir des activités de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d’espace naturel.  sous-secteur Np correspondant à une zone soumise à une protection stricte en raison de la richesse et de la sensibilité du site naturel et/ou de son intérêt patrimonial.  sous secteur Ny n’ayant pas vocation à perdurer vu la sensibilité du secteur Les évolutions des constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement et doivent être compatibles avec le maintien du caractère naturel des zones à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.  sous secteur Nzh correspondant aux milieux humides à protéger. Rappels : Sont soumis à permis d’aménager, au titre du R.421-19, entre autres, les travaux, installations et aménagements suivants :  La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;  L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;  A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Doivent être précédés d'une déclaration préalable, au titre du R.421-23, entre autres, les travaux, installations et aménagements suivants :  L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;  L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ;  Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;  A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;  Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;  Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, au titre du R.421-28, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :  située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;  identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article. SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22114_PLU_20131021. Page : https://edifiable.fr/plu/lanrelas-22114/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lanrelas-22114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22114/zone/a