# Zone UC du plan local d'urbanisme de Lanrivoaré (29119) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29119_PLU_20241108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Recul par rapport aux voies départementales : Pour les voies départementales RD 68 et RD 168, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. ### Distance aux limites (article UC 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 4 m. ### Emprise au sol (article UC 9) > Non réglementé. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Uc.2. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles. Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée. L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. Affiché le L’aménagement de parc d’attraction. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les constructions à usage d'habitation destinées aux seuls commerçants ou personnes ayant leur activité dans la zone, dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités autorisées sur la zone. - Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Affiché le 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) ne devront pas ruisseler sur le domaine public ; sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, elles seront raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, ou sinon elles seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance Affiché le et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Recul par rapport aux voies départementales : Pour les voies départementales RD 68 et RD 168, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments agricoles, ni aux centres techniques de gestion routière qui peuvent être implantés à 35 m. Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. 2. Autres voies : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. Affiché le ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 4 m. Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Uc. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : Secteur Hauteur à l'égout* Uc 6,5 m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse Hauteur au faîte 11,5 m Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. Affiché le Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du pa) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.4 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite. 3. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires. Elles seront constituées : - de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur, - d’un mur maçonné enduit. Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement. Affiché le Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement donne les normes généralement applicables. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R.332-17 à R.332-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. Un minimum de 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts. Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes..., devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange…). SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Uc.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé. Affiché le RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui La zone Ui est une zone regroupant les activités à caractère principalement industriel / artisanal / commercial / tertiaire / de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit des bandes des : - 100 m (en tissu ouvert) ou 30 m (rue en U) de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 débutant en limite communale Saint-Renan / Milizac et finissant en limite communale avec Milizac ; - 100 m (en tissu ouvert) ou 30 m (rue en U) de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 débutant en limite communale avec Milizac et finissant au carrefour RD 168 / RD 68 PR 4 + 740. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29119_PLU_20241108. Page : https://edifiable.fr/plu/lanrivoare-29119/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/lanrivoare-29119.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29119/zone/uc