# Zone A du plan local d'urbanisme de Lantignié (69109) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69109_PLU_20250710 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco, Ahp1, Ahp2, Ap, As, At, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. ### Distance aux limites (article A 7) > 7-2 Règle La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > La hauteur* maximale des constructions est fixée à 12 m pour les bâtiments d’activité agricole et 9 m pour les constructions à usage d’habitation. ### Stationnement (article A 12) > Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’habitation :  2 places par logement ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : - Les occupations et utilisations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l'article A2. - Toutes constructions neuves dans les secteurs As, Aco, Ap et Azh - Toutes constructions neuves dans les secteurs repérés par des aplats de couleurs rouge et orange sur le document graphique à l’exception de celles énumérées à l’article A2 - Toutes constructions neuves dans les secteurs repérés par des croix orange sur le document graphique à l’exception de celles énumérées à l’article A2 - Les affouillements et exhaussements de sols dans le secteur Azh à l’exception de ceux autorisés à l’article A2 - Les remblaiements majeurs qui réduisent la libre circulation des eaux dans les secteurs repérés par des aplats de couleurs rouge et orange sur le document graphique ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2-1 Sont admis sous conditions : Sous réserve d’être situés en zone A à l’exception du secteur Azh et Ahp1 et Ahp2 • Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif *, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone, L’aménagement et la rénovation des constructions existantes quelles que soient l’emprise et la surface de plancher de la construction existante. Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme. Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² : - L’extension des habitations existantes dans la limite de : o 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). o Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU - Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe. - Une piscine liée à l’habitation existante. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin. Zone A Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : la zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition : • D’être situées sur une seule et unique parcelle à la date d’approbation du PLU ; • D’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe). Sous réserve d’être situés en zone A à l’exception des secteurs As, Azh, Ap, Aco, Ahp1, Ahp2 et des secteurs repérés par des aplats rouge et orange • Les constructions neuves et travaux sur constructions à usage: - agricole lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole* - d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher* - d'annexes* (sauf piscine) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement - les piscines lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combiné ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m², sont autorisés : - La réfection et l’adaptation des constructions existantes dans la limite de 250 m2 de surface de plancher* après travaux. - L'extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation sous réserve de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol*; dans la limite d’une seule extension par tènement et à condition que la surface de plancher* totale après travaux n'excède pas 250 m2. - Les piscines sous réserve qu’elles s’inscrivent en extension de la construction existante Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Sous réserve d’être situés dans les secteurs At En plus des règles applicables à la zone A, le secteur At autorise les habitations légères de loisirs c’est à dire les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Sous réserve d’être situés dans les secteurs As, Ap et Aco Zone A • Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m², sont autorisés : - La réfection et l’adaptation des constructions existantes dans la limite de 250 m2 de surface de plancher* après travaux. - L'extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation sous réserve que cette dernière n’excède pas 30 m² d’emprise au sol*; dans la limite d’une seule extension par tènement et à condition que la surface de plancher* totale après travaux n'excède pas 250 m2 - Les piscines à conditions qu’elles s’inscrivent en extension de la construction existante Sous réserve d’être situé en secteur Ahp1 : Les constructions neuves et travaux sur constructions à usage agricole lorsqu'elles sont nécessaires à une exploitation agricole* Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone L’aménagement et la rénovation des constructions existantes – pour un usage d’activité économique en lien avec l’activité touristique – quelles que soient l’emprise et la surface de plancher de la construction existante. Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme. Pour les constructions existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² : - L’extension des constructions existantes dans la limite de : • 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). • Et de 30% de l’emprise au sol existante de la construction au moment de l’approbation du PLU - Deux annexes maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe. - Une piscine si elle est en lien avec la construction à usage d’activité économique en lien avec l’activité touristique. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin. Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : la zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition : • D’être situées sur une seule et unique parcelle à la date d’approbation du PLU ; • D’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe). Sous réserve d’être situé en secteur Ahp2 : Les constructions neuves et travaux sur constructions à usage agricole lorsqu'elles sont nécessaires à une exploitation agricole* Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur Zone A justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone L’aménagement et la rénovation des constructions existantes – pour un usage d’activité économique en lien avec l’activité touristique – quelles que soient l’emprise et la surface de plancher de la construction existante. Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme. Pour les constructions existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² : - L’extension des constructions existantes dans la limite de 350 m² supplémentaires de surface de plancher pendant toute la durée du PLU. - Deux annexes maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe. - Une piscine si elle est en lien avec la construction à usage d’activité économique en lien avec l’activité touristique. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin. Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : la zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition : • D’être situées sur une seule et unique parcelle à la date d’approbation du PLU ; • D’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe). Sous réserve d’être situé en secteur Azh • Les affouillements et exhaussements de sol pour les ouvrages techniques liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l’activité agricole et tous travaux sur ouvrages hydrauliques existants. Dans les secteurs repérés par des croix de couleur orange sur le document graphique seuls sont autorisés: - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, sous réserve que le Maitre d’Ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux crées par les travaux, - sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente, les abris légers même s’ils sont fermés, les hangars non fermés et non clos, - Les travaux d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, Dans les secteurs repérés par des croix de couleur bleue sur le document graphique, les planchers situés au rez de chaussée seront surélevés de +0,20 par rapport terrain naturel. Dans les secteurs repérés par des aplats de couleur rouge sur le document graphique seuls sont autorisés : - Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, - La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, Zone A - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le Maître d’Ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux crées par les travaux, - Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la loi sur l’Eau (ou valant loi sur l’Eau) et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. Dans les secteurs repérés par des aplats de couleur rouge sur le document graphique, les planchers habitables ou fonctionnels situés au rez de chaussée seront surélevés de +1,20 par rapport terrain naturel. Dans les secteurs repérés par des aplats de couleur orange sur le document graphique seuls sont autorisés en sus des autorisations de la zone repérée par des aplats rouges : - Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente, les abris légers même s’ils sont fermés en lien avec l’exploitation agricole. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques et privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date de l’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. 3-1 Accès* : • Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Dans les secteurs repérés par des aplats de couleur jaune ou grise sur le document graphique, l’aménagement des accès se fera prioritairement par l’aval, ou ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration d’eau en direction des ouvertures du projet. 3-2 Voirie* : Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et à la collecte des déchets. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisation pour l’assainissement individuel) 4-1 Eau potable Lorsqu'il existe un réseau d'alimentation en eau potable, le raccordement des constructions nécessitant l’emploi d’eau à ce réseau est obligatoire. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10). 4-2 Assainissement 4-2-1 Eaux usées Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. En l’absence de réseau public d’égout, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Elle se fera via un fossé d’infiltration 4-2-2 Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction doivent être absorbés en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention avant d’être dirigés vers un déversoir apte à les accueillir. Dans les secteurs repérés par des croix de couleurs verte et bleue sur le document graphique et en l’absence de réseau collectif, le projet doit prévoir la mise en place de dispositifs de filtres à sables drainés verticaux avec rejet, après traitement, au fossé (pas de puits perdus), en passant éventuellement au préalable par un plateau absorbant. Dans les secteurs repérés par des croix de couleur orange sur le document graphique, les rejets d’eau par infiltration dans le sol sont interdits Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. 4-2-3 Eaux non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé Zone A ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Modalité de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.50 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. 6.2 Règle d’implantation générale Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres, distance mesurée au bassin Règle particulière Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement soit avec un retrait minimum de 1 mètre : - les aménagements* et extensions* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment à la règle générale, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7-1 Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 7-2 Règle La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. L’implantation en limite est autorisée à condition que la hauteur de la construction sur ladite limite ne dépasse pas 4 mètres. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit sur les limites séparatives soit avec un retrait minimum de 1 mètre : - les aménagements* et extensions* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment à la règle générale, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Les annexes s’implanteront à une distance maximale de 6 mètres par rapport au corps de bâtiment principal ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques liées à l’activité agricole - aux ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publiques ou d’intérêt collectif. - dans le cas d’une extension par addition contiguë sous réserve que celle-ci ne dépasse pas la hauteur de la construction existante. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée H h terrain naturel avant travaux Sous réserve d’être situé en zone A à l’exception du secteur Ahp2 : Zone A La hauteur* maximale des constructions est fixée à 12 m pour les bâtiments d’activité agricole et 9 m pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur* maximale des constructions ne relevant pas d’un usage agricole ou d’habitation est fixée à 9 m. Pour les constructions à usage d'annexe*, cette hauteur est limitée à 4 m. Ces hauteurs sont à minorer de 1,50 m en présence de toitures terrasses. Sous réserve d’être situé dans le secteur Ahp2 : La hauteur* maximale des constructions est limitée à la hauteur des constructions existante majorée de trois mètres. Pour les constructions à usage d'annexe*, cette hauteur est limitée à 4 m. Ces hauteurs sont à minorer de 1,50 m en présence de toitures terrasses. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et prescriptions de protection) Cf. titre 6, article 11 commun à toutes les zones ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement) Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les stationnements aériens ne devront pas être imperméabilisés, en dehors des voies carrossables. Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’habitation :  2 places par logement ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 13-1 La règle Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Des espaces végétalisés doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles. 13-2 Ensemble à protéger : Zone A Les Espaces Boisés Classés Au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ». Les espaces végétalisés à préserver et notamment les haies, arbres isolés localisées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Titre 5. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières dites « zones N » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69109_PLU_20250710. Page : https://edifiable.fr/plu/lantignie-69109/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lantignie-69109.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69109/zone/a