# Zone AU du plan local d'urbanisme de Lapenche (82092) : ce que le règlement autorise La zone AU est une zone naturelle, ou présentant des enjeux forts à l’intérieur des espaces urbain, destinée à recevoir le développement futur de la commune à vocation d’habitat. Les constructions et installations devront respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Document en vigueur : 82092_PLU_20221107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Les constructions et doivent être implantées à une distance de l’alignement des routes départementales au moins égale à 10 mètres. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > L’emprise au sol ne peut excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière. ### Stationnement (article AU 12) > Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après : CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : - dans la zone AU, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de Surface de Plancher de Construction. ### Espaces verts (article AU 13) > Sur chaque unité foncière, 30 % au moins de la surface totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence locale et gazonné). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) les constructions et installations destinées aux activités agricoles ou forestières - les constructions et installations destinées à l’industrie - les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - le stationnement des caravanes isolées et les habitations légères de loisirs - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attractions et les terrains de sports motorisés - l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges - les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) les constructions et installations à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble à dominante d’habitat phasée en deux temps : Phase 1 (ouest de la zone AU) : parcelles section B n° 694, 630, 631, 722 en partie et 637 en partie Phase 2 (est de la zone AU) : parcelles section B n° 1097 La phase 2 ne pourra être réalisée que lorsque l’urbanisation de la phase 1 sera achevée. - dans la zone inondable, reportée à titre indicatif sur les documents graphiques, toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les règlements des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU ### Article AU 3 - Accès et voirie Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies par le P.L.U. 3.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 3.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement d’accotements pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies en impasse doivent prévoir l’aménagement d’au moins un accotement, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Cette disposition ne s’applique pas aux voies desservant moins de trois lots. Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement. 3.3 – PISTE CYCLABLE ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles. La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) EAU Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn et Garonne. 4.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié. 2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain. La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales. 4.3 - ELECTRICITE – TELECOMMUNICATION : Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public. 4.4 – ECLAIRAGE PUBLIC : Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. 4.5 - ORDURES MENAGERES : Dans les bâtiments de logements collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal. Dans les opérations d’ensemble, une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra être validée par l’organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménagères. Elle doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité du type « bardage bois ». ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les constructions et doivent être implantées à une distance de l’alignement des routes départementales au moins égale à 10 mètres. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 mètres. Les annexes, hors piscines, peuvent être implantées soit à l’alignement soit à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 mètres. Les piscines doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les constructions et installations doivent être implantées : - soit sur une des deux limites séparatives aboutissant aux voies. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres Les annexes, hors piscines, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. L’emprise au sol ne peut excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère. Les constructions ne doivent pas dépasser 7 m à l’égout du toit soit R+1. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article AU 11 - Aspect extérieur Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir : - le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ; - une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée ; - la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits aux alinéas 11.1 et 11.2 cidessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel. 11.1 – FAÇADES – COULEURS - MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et s’intégrer dans le milieu urbain environnant. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit. La couleur des façades, en dehors des matériaux naturels (bois, pierre et brique foraine), peut être traitée dans les tons « sable » ou brique foraine. Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux vérandas. 11.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions. Pour les constructions et leurs annexes, les toitures doivent être en tuiles de teinte terre cuite de forme courbe et leur pente ne devra pas dépasser 35%. Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, etc.…) sont autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 11.3 - CLOTURES Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. Elles doivent être constituées : - soit par un mur bahut traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonté d’un grillage ou d’une grille. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 0,60 mètre. - soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement. Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,6 mètre. Elles doivent être constituées : - soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces ; - soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement. ### Article AU 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après : CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : - dans la zone AU, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de Surface de Plancher de Construction. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations d’essences locales au moins équivalentes. Sur chaque unité foncière, 30 % au moins de la surface totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence locale et gazonné). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4 emplacements ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non Règlementé. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales Non règlementé. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Dès lors qu’il est existant, toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 82092_PLU_20221107. Page : https://edifiable.fr/plu/lapenche-82092/au La commune : https://edifiable.fr/plu/lapenche-82092.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/82092/zone/au