# Zone N du plan local d'urbanisme de Larajasse (69110) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69110_PLU_20230223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nco, Nt, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités) 1-1 Occupation et utilisation du sol interdites Sont interdits :  Les exploitations agricoles et forestières,  Les constructions à usage d’habitation à l'exception de celles autorisées à l'article 1-2,  Les constructions à usage de commerce et activité de services à l'exception de celles autorisées à l'article 1-2,  les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux visés à l’article 1-2,  les activités des secteurs secondaires ou tertiaires.  L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs,  Les parcs d'attraction* ouverts au public,  Les dépôts de véhicules*,  Les garages collectifs de caravanes *,  Les carrières. Dans les secteurs d'aléas fort, moyen et faible d'inondation (repérés par des hachures de couleurs violet foncé, violet moyen et violet clair sur le document graphique - plan des risques inondation) sont interdits :  Tout aménagement, installation ou construction sauf ceux visés à l'article 1.2. 1-2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N à l’exception des secteurs Nco, NL, Nt et Nzh :  Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant, o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux, o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement), o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. Zone N Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur Nco :  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique du territoire. Ces travaux ne doivent pas nuire à la fonctionnalité des corridors écologiques. Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur NL :  L'extension des équipements sportifs sous réserve qu’ils soient liés à des activités de tourisme, de sports ou de loisirs et dans la limite de 30% de la surface de plancher* de la construction initiale.  L'extension des autres équipements recevant du public sous réserve qu’ils soient liés à des activités de tourisme, de sports ou de loisirs et dans la limite de 30% de la surface de plancher* de la construction initiale.  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone. Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur Nt :  Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU pour un usage d'hébergement hôtelier et touristique sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande : o L'aménagement des constructions existantes dans le volume sous réserve qu’il soit lié à des activités de tourisme et de loisirs, o l'extension des constructions existantes dans la limite de 80 m² d'emprise au sol* et d’une extension par tènement.  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans de la zone. Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Nzh : Zone N  Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants et sous réserve de mettre en œuvre des mesures compensatoires : o s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, o s'ils participent à la restauration écologique de la zone humide.  Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides. Dans les secteurs d'aléa fort d'inondation (repérés par des hachures de couleur violet foncé sur le document graphique-plan des risques inondation) seuls sont autorisés:  les installations pour l'alimentation en eau potable (AEP),  les aménagements susceptibles de réduire la vulnérabilité sans augmenter la capacité en logements,  les ouvrages hydrauliques d'intérêt général et de protection des zones urbanisées indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique. Dans les secteurs d'inondation (repérés par des hachures de couleurs violet moyen et rose sur le document graphique-plan des risques inondation) seuls sont autorisés :  les installations pour l'alimentation en eau potable (AEP),  les ouvrages hydrauliques d'intérêt général et de protection des lieux habités. 1-3 Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toitures, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, Schéma illustratif les éléments architecturaux, les débords de toitures, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Zone N Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres. Les constructions à usage d'annexe* jusqu’à 20 m² d’emprise au sol* peuvent s’implanter à l'alignement. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Dans le secteur NL à l'exception des autres secteurs : L'implantation des constructions n'est pas réglementée. Dans le secteur Nt à l'exception des autres secteurs : L'implantation des constructions devra respecter le polygone d'implantation reporté sur le document graphique. Ces dispositions ne s’appliquent pas :  aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article précédent. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Schéma illustratif Zone N Par rapport aux limites séparatives les constructions s’implanteront :  soit avec un retrait minimal de 4 mètres ;  soit en limites séparatives sous réserve que la hauteur de la partie de cette construction située dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite n’excède pas 4 mètres de hauteur (cf schéma ci-contre).  soit en limites sous réserve qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur. Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Dans le secteur NL à l'exception des autres secteurs : L'implantation des constructions n'est pas réglementée. Dans le secteur Nt à l'exception des autres secteurs : L'implantation des constructions devra respecter le polygone d'implantation reporté sur le document graphique. Ces dispositions ne s’appliquent pas :  aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension. Implantation des constructions sur une même parcelle Les annexes et les piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. Zone N ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Pour les constructions à usage d'habitation existantes et dans le cas d'une extension, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante. Dans le secteur Nt à l'exception des autres secteurs, la hauteur maximale des constructions est limitée 8,00 m. Dans le secteur NL à l'exception des autres secteurs, la hauteur maximale des constructions est limitée à celles de la construction existante. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2,00 mètres en présence de toitures terrasses (à l’exception des annexes). Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres. Ces limites ne s'appliquent pas :  aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,  aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ) Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe. Des pentes moindres et d’autres couvertures sont admises pour les constructions de type auvents, extensions vitrées de type véranda, abris de jardin... Constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, ou constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  Des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Toutes constructions  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.  Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Façades :  La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes.  Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.  La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite.  Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau).  Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade.  Les teintes des façades seront conformes au nuancier défini au titre 8 du présent règlement. Dispositions particulières applicables aux constructions et secteurs repérés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme Rappel : les constructions identifiées comme pouvant changer de destination au titre de l'article L151-1 2° sont également repérés au titre de l'article L151-19. En effet, le caractère patrimonial est un des critères retenus pour identifier une construction au titre du L151-11 2°. En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions isolées et les secteurs repérés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes : Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes, qu'elles concernent l'extension d'une construction existante ou pour les annexes, dans la limite de 20% de la surface totale de toiture et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Les toitures devront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe dans la limite de 20% de la surface totale de la toiture. Des pentes moindres et d’autres couvertures sont admises pour les constructions de type auvents, extensions vitrées de type véranda, abris de jardin... Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportions des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur). Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier défini au titre 8 du présent règlement. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. Les caissons des volets roulants ne seront pas saillants et seront intégrés dans la maçonnerie. En cas d'impossibilité ils seront masqués par des lambrequins. Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Les murs constitués de moellons de pierre seront enduits. Ces enduits et la couche de finition (badigeon) devront être compatibles avec la maçonnerie d’origine de l’immeuble. Ils seront réalisés à la chaux naturelle et sable local (enduit prêt à l’emploi proscrit). Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Energies renouvelables Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Afin de préserver la qualité patrimoniale et paysagère des villages et hameaux, l’ensemble de ces équipements devra être le moins visible possible depuis l’espace public. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :  En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. Pour les installations a posteriori, il sera permis que les dispositifs soient installés en superposition de la toiture.  En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures,  Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements seront réalisés de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :  de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,  de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,  de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur,  de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Zone N ### Rubrique N 8 - Stationnement Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables. Pour les constructions à usage d'habitation :  2 places par logement y compris dans le cas des changements de destination. Article 3 : équipements et réseaux En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements. Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance. Aires de jeux et de sports ouvertes au public En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares. Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance. Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant. Annexe Volume de petite taille, détaché physiquement du corps principal d'un bâtiment, limitée à 40 m² d'emprise au sol* ou de surface de plancher* et à 4 mètres de hauteur*, et constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, pool-house ...). Les annexes doivent s'implanter dans la même zone que le bâtiment principal. Les piscines* ne sont pas considérées comme des annexes. Baie Ouverture dans un mur ou une charpente. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Zone N . Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Recommandation pour les accès collectif le long des routes départementales hors agglomération L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement Recommandation pour les accès individuel le long des routes départementales hors agglomération La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par cette obligation. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10). Assainissement : Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies à l'article 4 des dispositions générales du présent règlement sur doivent être respectées. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l'accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit ou éventuellement d'un bardage, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. Implantation, terrassement, accès : L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.  Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2,00 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages et aux constructions à usage d’activité économique).  Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement sera limité à une hauteur de 1,20m. Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Dans les secteurs d'aléa moyen de glissement de terrain B1 (repérés par une trame bleu claire sur le document graphique - plan des risques et contraintes) :  les pentes maximum des talus de déblais seront de 3 horizontal pour 2 vertical (3H/2V) dans les terrains meubles et de 1 horizontal pour 1 vertical (1H/1V) dans le rocher sain à peu fracturé. Pour des pentes supérieures, un procédé de renforcement des terrains devra être prévu. Les enrochements de type cyclopéens sont interdits, sauf pour la réalisation d'ouvrages de génie civil (protection contre les risques, soutènement de voie, ...). Les murs de soutènement seront réalisés :  soit en moellon de pierre de facture identique aux murs anciens présents dans la commune,  soit en maçonnerie avec un enduit identique à celui de la construction,  soit en gabion. Dans ce cas les pierres devront être agencées (pas de remplissage en vrac). L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien. Illustration de la règle : l’impact de l’accès voiture Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Orientation : Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants. Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Abords des constructions Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées :  soit d'une haie vive, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m.  soit un mur bahut de 0,60 m surmonté d'un dispositif à claire-voie, de préférence en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m . Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1m. En sus des deux points évoqués ci-dessus et pour les bâtiments et secteurs protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme il peut être autorisé pour les clôtures sur voie et clôture séparatives :  un mur en pierre, de préférence locale, ou enduit avec couvertine avec une hauteur maximum de 1,80 m. Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier. Les pares-vues sont autorisés à condition qu’ils soient en harmonie avec le cadre paysager et bâti. Leur conception devra être cohérente avec la clôture sur laquelle ils sont apposés, notamment au niveau des couleurs. La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc). Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Dans les secteurs Aco et Nco, la structure des clôtures devra en plus permettre la libre circulation de la faune sauvage. Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives - les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris… Aspect des constructions Toitures: Constructions à usage d’habitation  Si les toitures comportent deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, la couverture sera en tuile de terre cuite rouge nuancé ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69110_PLU_20230223. Page : https://edifiable.fr/plu/larajasse-69110/n La commune : https://edifiable.fr/plu/larajasse-69110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69110/zone/n