# Zone N du plan local d'urbanisme de Lardy (91330) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91330_PLU_20231121 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N*, NL, Nh, Nr, Nsp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N / 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N / 2.1. Volumétrie et implantation des constructions) Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes : 2.1.1. Emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol des constructions existantes (y compris annexes), édifiées légalement, ne peut excéder 90 m². COMMUNE DE L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existante (10% maximum de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, dans la limite de 15 m²). En zone Nsp : sans objet En zone Nr : l’emprise au sol des constructions existantes reconstruites, sera le même. 2.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 9 m au faîtage. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. En Nsp : sans objet 2.1.3. Règles d’implantation par rapport à l’alignement Toutes les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. En Nsp : sans objet 2.1.4. Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites séparatives est au moins égale à 4 mètres. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. En Nsp : sans objet 2.1.5. Règles d’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété Sans objet. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 1. Aspect général Les extensions seront conçues soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité. En tout état de cause, sont interdits : - Toute imitation d’architecture étrangère à la région. - Les imitations de matériaux tels que : fausses briques, fausses pierres, faux pans-de-bois, etc. COMMUNE DE - L’emploi en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit : tel que briques creuses et agglomérés, panneaux de ciment préfabriqués, etc. - L’emploi de matériaux précaires du type : fibrociment, tôle ondulée, plastiques ondulés, etc. 2. Les toitures Les toitures des constructions principales seront à pentes ou en toiture terrasse. Si elles sont à pente, elles seront réalisées à 2 pans. Les toitures des bâtiments annexes peuvent être réalisées à 1 ou 2 pans. Les pentes de toiture à l'exception des extensions seront comprises entre 37° et 45°. Celles des annexes pourront être inférieures à 37° sans jamais descendre en dessous de 25°. Les toitures seront réalisées en tuiles ou en matériaux d’aspect analogue. 3. Les clôtures Sont interdits : - les palissades et autres brise-vents (cannisses,…) - l’emploi de plaques de béton pleines ou ajourées Le mode de réalisation des clôtures devra privilégier des possibilités de passage de la petite faune. En zone NL : • La conception des clôtures doit prendre en compte la continuité biologique à assurer avec les terrains voisins. • Les clôtures doivent assurer la libre perception des espaces libres et des espaces verts. En zone Nsp : Les installations et ouvrages doivent participer à la mise en valeur du milieu naturel du site, du paysage de la Juine et du coteau, et de la composition paysagère historique faite d’allées et de perspectives. Les installations et ouvrages ne doivent pas porter atteinte au caractère à dominante boisée et forestière du secteur. L’utilisation de matériaux naturels et recyclables doit être privilégiée. Sols - Les sols imperméables sont interdits. - Pour les zones circulées un revêtement perméable, type pavé aux joints sera à privilégier à privilégier. - Des mesures propres aux zones repérées dans le document graphique sont détaillées ci-dessous : - Les allées : Le sol est à maintenir enherbé. Un revêtement de sol perméable type sol stabilisé peut-être envisagé. - Prairie et allée centrale : Le sol est à maintenir enherbé ou en prairie, jusqu’à la lisière du boisement. Clôtures - Le mobilier urbain, les clôtures et les éléments accessoires des constructions doivent s’intégrer dans le site, notamment par leur nombre, leur situation et leur matériau. - La conception des clôtures doit prendre en compte la continuité biologique à assurer avec les terrains N voisins. Les clôtures doivent assurer la libre perception des espaces libres et des espaces verts. - La conception des clôtures et du mobilier doit favoriser le réemploi des ressources présentes sur le site, par exemples les enrochements de calcaires et de grès, le bois ... Élément particulier protégé - Les documents graphiques du règlement identifient des perspectives et tracés anciens qui possèdent une qualité historique remarquable. Ils constituent un témoignage de la formation et de l’histoire du site, et assurent un repère particulier dans le paysage. - Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, ces éléments identifiés doivent être protégés, restaurés et mis en valeur ou reconstitués pour être intégrés au mieux au nouvel ensemble paysager. N / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’essences régionales. Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, un accompagnement végétal (bosquets, haie arborée,…) doit être prévu autour de ces bâtiments. Les plantations devront être préférentiellement réalisées via l’utilisation d’essences régionales. Concernant les sites classés, le guide de gestion des sites classés pour les aménagements d’espaces non bâtis fait foi. En zone Nsp : Le traitement des espaces libres et des plantations doit valoriser et/ou restituer les perspectives et les tracés anciens identifiés aux documents graphiques du PLU. Le traitement doit privilégier la perméabilité des sols et favoriser l’infiltration sur place des eaux de ruissellement. Il doit mettre en valeur le caractère boisé des espaces de la zone, et conserver l’écran végétal protégeant la vue sur le site depuis le château. Les espaces libres doivent recevoir un traitement végétal en accord avec le milieu naturel, le site, ses paysages naturels et ses compositions paysagères historiques, et privilégier la plantation d’arbres à grand développement. Les plantations existantes doivent être conservées au maximum, sauf pour les conifères, dont la nature persistante et sombre n’est pas adaptée à la composition historique. Les plantations existantes doivent être maintenues, sauf : - en cas de péril justifié par une étude sanitaire, - si les plantations sont trop denses pour se développer harmonieusement. Aucun travail de sol (terrassement ou imperméabilisation) devra être réalisé à moins de 3 mètres de l’axe des arbres existants. Les terrassements ne doivent pas entraver la continuité visuelle des perspectives. Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). L’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel (Juine) est subordonnée à un prétraitement. En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ne doivent pas excéder le débit maximal fixé par les règlements d’assainissement, annexés au présent Plan Local d’Urbanisme. Ces rejets doivent être compatibles avec les normes de rejets en vigueur. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation du réseau. Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle d’eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau et utilisant des techniques alternatives. Modalités de mise en œuvre des plantations Les boisements et les alignements d’arbres existants sont à protéger dans la mesure où leur état phytosanitaire le permet. Un diagnostic de leur état phytosanitaire devra être réalisé par un professionnel qualifié d’un diplôme officiel du Ministère de l’Agriculture « soin et taille des végétaux » ou équivalent. Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l’écologie du milieu. Des mesures propres aux zones repérées dans le document graphique sont détaillées ci-dessous : Plantation des allées Les allées constituent une zone non aedificandi. Toute nouvelle plantation y est interdite. Les terrassements y sont interdits. Des micro-terrassements sont admis, dans le but de camoufler le passage des voies afin de recréer la perspective visuelle historique depuis le château. La gestion de l’allée doit se faire par une fauche annuelle. Maintien des alignements Les alignements d’arbres historiques sont à protéger dans la mesure où leur état phytosanitaire le permet. Un diagnostic de leur état phytosanitaire devra être réalisé par un professionnel qualifié d’un diplôme officiel du Ministère de l’Agriculture « soin et taille des végétaux » ou équivalent. Les arbres d’alignement devront être entretenus régulièrement et remplacés par des professionnels qualifiés. Les arbres dont l’état phytosanitaire le justifie seront abattus par un professionnel qualifié. Dans le cas où l’état phytosanitaire des arbres ne permet pas leur conservation, les alignements sont à replanter. Les arbres abattus devront être remplacés par des tilleuls, essence identique à l’essence historique des alignements. En cas de maladies généralisées à l’ensemble de l’alignement, le tilleul pourra être changé pour une essence de port équivalent (platane, charme). Cette nouvelle essence devra être généralisée à l’ensemble de l’alignement, afin qu’il reste mono-spécifique. La taille des arbres des alignements doit se faire annuellement par un professionnel qualifié d’un diplôme officiel du Ministère de l’Agriculture « soin et taille des végétaux » ou équivalent. Boisement entre les allées Les boisements existants doivent être maintenus à 30% de leur surface, par masses boisées de 100m² minimum Ces bosquets doivent être répartis en écrans en quinconce afin de maintenir la vue sur une masse boisée depuis le château. Les aires ouvertes entre les bosquets doivent accueillir un revêtement perméable de type pavés aux joints enherbés. La plantation de bosquets doit respecter les essences feuillues déjà en place (chênes, hêtres, érables). La plantation de conifères n’est pas autorisée. Dans la partie Sud du site, les boisements doivent privilégier les espèces propres à drainer le sol. La gestion de ces bosquets doit suivre le mode de gestion en taillis. Prairie et allée centrale Toute nouvelle plantation y est interdite. La pelouse originale doit être retrouvée à terme. La coupe du boisement existant (plantation de conifères et bois de feuillus) doit se gérer progressivement (maintien des lisières le long de la Juine dans un premier temps) afin de ménager la vue depuis le château. Le terrain doit être soigneusement restitué, par un travail de désouchement puis le semis d’une prairie. Le sol est à maintenir enherbé ou en prairie, jusqu’à la lisière du boisement. La gestion de cet espace ouvert doit se faire par une fauche annuelle. Rideaux de végétation en bout d’allées latérales Des plantations sont obligatoires sur le linéaire stratégique identifié dans le document graphique, afin de souligner la terminaison des allées historiques latérales, tout en masquant les constructions visibles depuis le château. Ces plantations devront s’étendre sur une largeur minimale de 5m. Elles seront composées d’arbres de haute tige, accompagnés d’une strate arbustive traditionnelle et adaptée au site. Les espèces marcescentes sont à privilégier (charmes, hêtres, chênes), ainsi que les espèces persistantes (buis, houx) afin de maintenir un masque en été comme en hiver. Les conifères sont interdits, ainsi que les plantations anachroniques de Lauriers du Caucase ou de Tuya. Plantation des aires de stationnement Les aires de stationnement devront en priorité maintenir le boisement en place, en fonction des arbres existants et de leur état phytosanitaire justifié par une étude spécifique (professionnel qualifié du Ministère de l’Agriculture « soin et taille des végétaux » ou équivalent). Pour tout parc de stationnement supérieur à 10 places, une masse végétale d’une dimension minimale de 100m² et comprenant des sujets d’âge et de force diverses, à raison d’au minimum d’un sujet de haute tige conservé pour une place de stationnement. Si le boisement en place et l’état phytosanitaire des arbres ne le permet pas, les aires de stationnement seront plantées de masses végétales d’une dimension minimale de 100m² et comprenant une strate arbustive et des arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet de haute tige et d’un arbuste pour une place de stationnement. En zones Nh et Nr : Un minimum de 60% des espaces libres de construction doivent être maintenus en pleine terre et doivent faire l’objet d’un traitement végétal Espace boisé classé Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N / 2.4. Stationnement) Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies publiques. Les besoins seront définis en fonction de la destination et de l’importance de la construction. Le permis de construire contiendra une note « Stationnement » précisant la destination du projet, les besoins engendrés et justifiant le nombre de places proposées. En zone Nsp : L’aire de stockage de véhicules inertes ainsi que son accès, doivent recevoir un traitement de surface paysager assurant leur insertion dans le milieu naturel et le site. En zone Nr : Le stationnement des véhicules et deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques avec des caractéristiques correspondant aux besoins des constructions ou installations. III- Équipement et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N / 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ACROTERE Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. ALIGNEMENT Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par : • la limite entre le domaine public et la propriété privée ; • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement. CONSTRUCTION PRINCIPALE Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction. CONSTRUCTION LEGERE Sont dénommées constructions légères les bâtiments annexes démontables, en bois, de type chalet ou abris de jardin, et d’une emprise au sol de 9 m² maximum inclus ; ainsi que les carports d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (abri pour voiture composés de piliers soutenant un toit). EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : hôpital, école...) ou des opérations de voirie (création, élargissement…). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. Seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être réalisées par le propriétaire. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol par remblai. EXTENSION Document approuvé en Conseil Municipal en date du 21 novembre.2023 Source : moinsde170.com L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires du règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics…). Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l’utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé (lotissement, AFU autorisée, etc…). LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 93 Règle particulière : Pour les terrains situés entre deux rues et pour lesquels une limite séparative est comprise à la fois dans la bande de 25 m par rapport à la première voie et au-delà de la bande de 25 m par rapport à la seconde voie, la règle qui s’applique est celle correspondante à l’intérieur de la bande des 25 m. Terrain à l’angle de plusieurs rues 1er cas : Les bandes de 25 mètres ne se chevauchent pas en limite séparative. Application de la règle générale. art UH art UH art UH 2ème cas : Les bandes de 25 mètres se chevauchent en limite séparative. Application de la règle particulière. art UH art UH art UH LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. MARGES D’ISOLEMENT La marge d’isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Son calcul s’appuie sur les définitions suivantes : o Distance minimale (d) Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. o Marge spéciale d’isolement Il s’agit d’une mesure spécifique qui s’applique en limite des zones d’activités et des zones d’habitat. Cette mesure a pour but d’obliger les industriels à réaliser une structure végétale pour former « écran » et réduire ainsi les nuisances qui peuvent être occasionnées au voisinage. NIVEAU DU TERRAIN NATUREL On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut. OUVERTURES CREANT DES VUES DIRECTES (et considérées comme des baies assurant l'éclairage des pièces) - les fenêtres - les portes-fenêtres - les balcons - les loggias - les lucarnes - les châssis de toit. OUVERTURES NE CREANT PAS DE VUES DIRECTES : • Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) à l'étage et à 2,60 m au rez-de-chaussée. • Les ouvertures à soufflets de petite dimension (40 x 40 cm) • Les ouvertures en sous-sol • Les portes d'entrée pleines • Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide) • Les pavés de verre • Les ouvertures existantes à condition qu'il n'y ait pas d'agrandissement. Une réduction de leurs dimensions est autorisée. PERCEMENTS EN TOITURE Voir annexe IV ci-après. PROSPECT Distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. RECONSTRUCTION APRES SINISTRE Elle s'entend à l'identique en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sousentend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas. SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, lignes électriques, ondes radioélectriques, …). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLU. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre. La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » TERRAIN LIBRE DE TOUTE CONSTRUCTION Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (y compris les aires en ever-green), des accès et des équipements à vocation de services publics. UNITE FONCIERE L’unité foncière correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, elle est constituée de plusieurs unités foncières. Ex : les parcelles 81, 82 et 90 qui appartiennent à Monsieur MARTIN. Les parcelles 81 et 82 qui sont contiguës constituent une seule unité foncière au sens du droit des sols. Par contre, la parcelle 90 constitue une unité foncière distincte puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie. o SUPERFICIE DE L’UNITÉ FONCIERE La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol, etc…) est celle de l’unité foncière. o SUPERFICIE DE TERRAIN DETERMINANT LES DROITS A CONSTRUIRE Pour l’application des dispositions du règlement, doivent être déduites de cette superficie : 1°) La partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation. 2) La partie située dans un emplacement réservé pour la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Toutefois, le propriétaire qui accepte de céder gratuitement la partie comprise dans un de ces emplacements peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain tout ou partie du COS affecté à la partie cédée (art. R 123-10 du code de l’urbanisme). ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N / 3.2. Desserte par les réseaux) N 3.2.1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. 3.2.2. Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer avec le service concessionnaire. 3.2.3. Assainissement et eaux usées a) Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau de caractéristiques suffisantes ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux usées ou des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment : - par collecte dans des dispositifs de récupération - par infiltration via puit d’infiltration, tranchée filtrante 3.2.4. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les installations, aménagements et constructions autorisés devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains priv V. ANNEXES – DEFINITIONS ANNEXE I Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme. ACCES ET DESSERTE Par un arrêt du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il convient, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de distinguer entre l'accès au terrain et la desserte de celui-ci par une voie publique ou ouverte à la circulation publique, ces deux notions pouvant être toutes deux concernées par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme prévoit en général que le terrain d'assiette de la construction (c'est à dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d'urbanisme, par exemple un permis de construire) soit desservi par une voie publique ou une voie ouverte à la circulation publique : c'est la desserte. Mais, afin de pouvoir accéder à cette voie de desserte, le terrain doit y être raccordé, soit qu'il débouche directement dessus, soit qu'il y soit relié par une voie privée, éventuellement grevée d'une servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle d'assiette : c'est l'accès. Cette expression désigne la voirie, proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, les télécommunications. Une voie est dite en état de viabilité lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte tenu de leur importance et de leur destination. o VOIE PUBLIQUE Ensemble des circulations (automobiles, piétonnes, cyclables, équestres…) d’usage public et appartenant à une personne publique. L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement qui constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. o VOIE PRIVEE Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc…). Les cours communes sont considérées comme voies privées. o VOIE EN IMPASSE (voir schéma ci-après) Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc…). o ACCES PARTICULIER (voir schéma ci-après) L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie. o EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE : L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). Trottoir VOIRIE Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules. Document approuvé en Conseil Municipal en date du 21 novembre.2023 ANNEXE II RAPPEL DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES COMPLEMENTAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU P.L.U. (C.F. Art. 2 du Titre I – DISPOSITIONS GENERALES) Article R 111.2 – Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R 111.4 – Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111.15 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R 111.21 – Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ANNEXE III Les percements en toiture sont constitués soit par des chassis vitrés posés sur le pan du toit, soit par des lucarnes. On recommande que les premiers soient plutôt placés du côté opposé à la rue ; l’encombrement des lucarnes n’excèdera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel elles s’inscrivent. Les lucarnes sont couvertes par un toit à deux pans en bâtières sans rebord en façade (chien assis) ou à bout rabattu (lucarne capucine). Les lucarnes rampantes sont interdites. Les lucarnes doivent être plus hautes que larges (rapport minimum de la baie : 3/5ème). Les façades et les jouées sont toujours verticales, elles sont en maçonnerie ou en bois. Les débords de toitures sur les jouées ne dépasseront pas de préférence 10 cm. Percements en toiture autorisés : Document approuvé en Conseil Municipal en date du 21 novembre.2023 ANNEXE IV – Normes SDIS ANNEXE V – Plantes à recommander ou éviter Document approuvé en Conseil Municipal en date du 21 novembre.2023 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 21 novembre.2023 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 21 novembre.2023 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91330_PLU_20231121. Page : https://edifiable.fr/plu/lardy-91330/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lardy-91330.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91330/zone/n