# Zone A du plan local d'urbanisme de Larnod (25328) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25328_PLU_20260410 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : An. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 6 m. ### Distance aux limites (article A 7) > soit en retrait de la limite séparative si la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2  4 m). ### Hauteur (article A 10) > - La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 12 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 3. - Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2. - Toute construction et installation est interdite : . dans les secteurs à risque d’inondation, . dans les secteurs à risque de glissement d'aléas fort et très fort, . dans les secteurs à risque d'affaissement/effondrement, . dans les secteurs à risque d’éboulement. - Les constructions dans les indices avérés d’affaissement et d’effondrement (dolines, etc.) sont strictement interdites. Le comblement et le remblaiement des indices avérés d’affaissement et d’effondrement (dolines, etc.) sont également interdits. 3 Toute occupation et utilisation du sol non interdite dans l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières dans l’article 2 est admise si elles respectent les autres règles de constructions. - Toute occupation et utilisation du sol est interdite dans les zones humides, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales (voir « Titre I : dispositions générales » p. 7). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 1 - Sont autorisés, sous conditions particulières : - Les constructions à destination d’habitation, seulement : . si elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage…) et de sa taille. . s’il n’y a pas plus d’un logement par exploitation, . si elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées aux activités agricoles. - Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités agricoles. 2 - Sont autorisés, à condition : . qu'ils ne compromettent pas l’activité agricole, . qu'ils soient développés dans les bâtiments existants de l'exploitation agricole, . qu'ils soient liés à l'exploitation agricole, . qu'ils constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole, les bâtiments et installations à usage d’activité annexe à l’activité agricole préexistante, tels que les activités de transformation et de vente des produits agricoles issus de l'exploitation. 3 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent ni l’activité agricole, ni le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - L’adaptation et la réfection des constructions existantes. - Les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées. 4 - Dans les secteurs An, ne sont autorisés que les constructions et aménagements liés à la fréquentation ou à la découverte touristique des secteurs (constructions et aménagements de type kiosque à pique-nique, sites d’observation de la nature, panneaux informatifs...), ainsi que les abris et aménagements liés à la pratique d'activités agricoles et d'entretien des espaces. 5 - Dans les secteurs concernés par les risques de glissement d'aléas moyen et faible, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques. 6 - Dans les secteurs concernés par les risques de glissement d'aléa moyen, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain. La réalisation d’une étude spécifique pour définir les caractéristiques du sol et les dispositions constructives à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des nouvelles constructions principales est fortement conseillée. 7 - Dans les zones de dangers liées au passage du pipeline, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 4) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie. 1 - Accès. - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier. 2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, de déneigement. - Les liaisons douces existantes seront conservées. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux. Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - La mise en oeuvre d'installations individuelles peut cependant être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment). - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée pour le traitement des eaux domestiques, à la charge du propriétaire. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à validation préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. 2.2 - Eaux pluviales. - La recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau collectif est la règle générale. - Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), excepté dans les secteurs à risques de glissement ou en cas d’impossibilité technique : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel. - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol, pour favoriser le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation, ainsi que pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales, notamment avant rejet vers le réseau collecteur ou l’exutoire naturel. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à l’infiltration ou à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 7 (article 5) pour la récupération des eaux pluviales. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains. En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) sont notamment applicables. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 6 m. Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’adaptation, la réfection et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. - Toute construction et installation doit respecter un recul de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. - Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, p. 15 pour les modalités d’application de l’article 6 et p. 9 le schéma explicatif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. - Les constructions doivent s'implanter : . soit en limite séparative si la hauteur totale de la construction n'excède pas 3,50 mètres en limite. . soit en retrait de la limite séparative si la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2  4 m). - Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’adaptation, la réfection et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et p. 15 pour les modalités d’application de l’article 7 et p. 9 le schéma explicatif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain ne peut pas être inférieure à 3 mètres et doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol. Pas de prescription particulière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions. - La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 12 m. - La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 7 m à l'acrotère ou à l’égout de toiture, et à 10 m au faîtage. - Il peut être dérogé aux règles précédentes lorsque le projet vise l’adaptation, la réfection, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et p. 12 pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur. - Les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) sont applicables (voir article U 11). - Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous. 1 - Toitures. - Les toitures doivent s’harmoniser avec les toitures des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur. - Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable. 2 - Matériaux et couleurs de façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Les couleurs utilisées s'harmoniseront avec les bâtiments existants ou avec le milieu environnant. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable. 3 - Clôtures. - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. - Les clôtures et haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. 4 - Divers. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. - Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article R.123-11 h) du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (murs, puits) doivent être préservés dans toutes leurs caractéristiques (voir liste en annexe du rapport de présentation). Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable. Ils doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, paysager et historique notamment).  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 12 - Stationnement Stationnement des véhicules. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations. - Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. - Les éléments d’intérêt paysager ou contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, repérés sur les documents graphiques en application de l'article R. 123-11 du Code de l'Urbanisme sont protégés (voir « Titre I : dispositions générales » p. 7). - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non, ... - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. - Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….). - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol. Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Performances énergétiques et environnementales. L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Infrastructures et réseaux de communications électroniques. Pas de prescription particulière. Réglement. 50 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES. Réglement. 51 N CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N. VOCATION DE LA ZONE Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent des secteurs Nn, inconstructibles, contribuant aux continuités écologiques au titre de l'article R. 123-11 i). Les zones N sont également concernées par les risques ci-dessous, repérés dans les documents graphiques du règlement en application de l’article R.123-11 b) du Code de l’Urbanisme. - Des risques d’inondation liés aux ruissellements (secteurs définis par connaissance locale). - Des risques de glissement (secteurs définis dans l’atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du Doubs / voir en page 2 de la « note pour l’adaptation des limites de la zone soumise à l’aléa glissement fort située dans le village » annexée au rapport de présentation) d’aléa faible (pente inférieure à 8°), d’aléa moyen (pente comprise entre 8° et 14°), d’aléa fort (pente comprise entre 14° et 21°) et d’aléa très fort (pente supérieure à 21°). - Des risques d'affaissement/effondrement d'aléa fort (secteurs définis dans l’atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du Doubs). - Des indices d'affaissement/effondrement d'aléa fort (indices définis dans l’atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du Doubs ou par connaissance locale). - Des zones de dangers générées par le passage d’un pipeline. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25328_PLU_20260410. Page : https://edifiable.fr/plu/larnod-25328/a La commune : https://edifiable.fr/plu/larnod-25328.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25328/zone/a