# Zone N du plan local d'urbanisme de Larnod (25328) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25328_PLU_20260410 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 6 m. ### Distance aux limites (article N 7) > soit en retrait de la limite séparative si la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2  4 m). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 4. - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites. - Toute construction et installation est interdite : . dans les secteurs à risque d’inondation, . dans les secteurs à risque de glissement d'aléas fort et très fort, . dans les secteurs à risque d'affaissement/effondrement, - Les constructions dans les indices avérés d’affaissement et d’effondrement (dolines, etc.) sont strictement interdites. Le comblement et le remblaiement des indices avérés d’affaissement et d’effondrement (dolines, etc.) sont également interdits. - Toute occupation et utilisation du sol est interdite dans les zones humides, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales (voir « Titre I : dispositions générales » p. 7). 4 Toute occupation et utilisation du sol non interdite dans l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières dans l’article 2 est admise si elles respectent les autres règles de constructions. N ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 1 - Dans les secteurs Nn, ne sont autorisés que les constructions et aménagements liés à la fréquentation ou à la découverte touristique des secteurs (constructions et aménagements de type kiosque à pique-nique, sites d’observation de la nature, panneaux informatifs...), ainsi que les abris et aménagements liés à la pratique d'activités agricoles et d'entretien des espaces, et à condition que la localisation et l’aspect extérieur de ces constructions et aménagements aient un impact écologique et paysager très réduit et qu’ils ne portent pas atteinte ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2 - Dans le reste de la zone, sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou s’ils présentent un intérêt collectif. - L'adaptation et la réfection des constructions existantes. 3 - Dans les secteurs concernés par les risques de glissement d'aléas moyen et faible, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques. 4 - Dans les secteurs concernés par les risques de glissement d'aléa moyen, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain. La réalisation d’une étude spécifique pour définir les caractéristiques du sol et les dispositions constructives à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des nouvelles constructions principales est fortement conseillée. 5 - Dans les zones de dangers liées au passage du pipeline, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 4) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. ### Article N 3 - Accès et voirie Accès et voirie. 1 - Accès. - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier. N 2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, de déneigement. - Les liaisons douces existantes seront conservées. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux. Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - La mise en oeuvre d'installations individuelles peut cependant être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée, à la charge du propriétaire. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à validation préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. 2.2 - Eaux pluviales. - La recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau collectif est la règle générale. - Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), excepté dans les secteurs à risques de glissement ou en cas d’impossibilité technique : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel. N - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol, pour favoriser le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation, ainsi que pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales, notamment avant rejet vers le réseau collecteur ou l’exutoire naturel. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à l’infiltration ou à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 7 (article 5) pour la récupération des eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains. En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) sont notamment applicables. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 6 m. Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’adaptation, la réfection et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. - Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, p. 15 pour les modalités d’application de l’article 6 et p. 9 le schéma explicatif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. - Les constructions doivent s'implanter : . soit en limite séparative. . soit en retrait de la limite séparative si la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2  4 m).  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et p. 15 pour les modalités d’application de l’article 7 et p. 9 le schéma explicatif. N ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Pas de prescription particulière. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol. Pas de prescription particulière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions. Pas de prescription particulière. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur. - Les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme (voir annexes du règlement) sont applicables (voir article U 11). - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. - Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article R.123-11 h) du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (fort de Pugey) doivent être préservés dans toutes leurs caractéristiques (voir liste en annexe du rapport de présentation). Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable. Ils doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, paysager et historique notamment).  Voir « Titre I : dispositions générales » p. 6 (article 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article N 12 - Stationnement Stationnement des véhicules. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). N ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations. - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. - Les éléments d’intérêt paysager ou contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, repérés sur les documents graphiques en application de l'article R. 123-11 du Code de l'Urbanisme sont protégés (voir « Titre I : dispositions générales » p. 7). - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….). - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol. Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Performances énergétiques et environnementales. L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Infrastructures et réseaux de communications électroniques. Pas de prescription particulière. ANNEXES. Réglement. 59 Articles du règlement national d’urbanisme d’ordre public applicables en présence d’un P.L.U. approuvé. Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Article R. 111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25328_PLU_20260410. Page : https://edifiable.fr/plu/larnod-25328/n La commune : https://edifiable.fr/plu/larnod-25328.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25328/zone/n