# Zone UB du plan local d'urbanisme de Larré (56108) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56108_PLU_20170206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions seront édifiées à 5 mètres au moins en retrait de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie du terrain d’assiette concerné. ### Hauteur (article UB 10) > Acrotère 7m Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser la hauteur de la construction avec celles des constructions voisines. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, - les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - l'ouverture de carrière et de mines, - les affouillements ou exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires aux constructions autorisées dans la zone et aux ouvrages ou équipements d’intérêt général, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans des bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (en ''garage mort''), - la construction de dépendances avant la réalisation des constructions principales, - l'implantation d’antennes relais de tout type, - l'implantation de plus d’une dépendance par unité foncière. - les dépendances de plus de 30 m² d’emprise au sol. - les dépendances de plus de 3,5 m de hauteur. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1°)) Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admises les dépendances à condition de respecter les règles émises aux articles Ub 6 et Ub 11 du présent chapitre et d'être compatibles avec l'habitat environnant (cf. aspect extérieur des constructions…), 2°) Peuvent être admises l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités ou de constructions les abritant sous réserve que : . les travaux et installations envisagés n’entraînent aucun inconvénient, aucune nuisance, aucun danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, . leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, . les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter, 3°) Peuvent être admis les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des constructions admises dans la zone ou par des opérations ou travaux d'intérêt général. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. II. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau, conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire en vigueur. II. Electricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toutefois, à l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 50% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial). - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est inférieure à 50% : Le pétitionnaire pourra imperméabiliser son terrain à hauteur de 50%. Au-delà, seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n'est pas fixé de superficie minimale. En l’absence de réseau public d’assainissement, la superficie du terrain devra permettre d'assurer l'assainissement non collectif. Cette disposition s’applique à chaque lot en cas de lotissement ou de permis groupés. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions seront édifiées à 5 mètres au moins en retrait de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer. - Cependant, en cas d’extension ou lorsqu’une construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état déjà édifiés à l’alignement ou à moins de 5 mètres, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. - Dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissement, groupe d’habitations, etc.) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot des dispositions différentes peuvent également être autorisées à condition que les règles d’implantations soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même. Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…). L’implantation de la construction en limite d’emprise des voies et emprises publiques ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions principales sont autorisées : - soit en limite séparative, - soit à 1 mètre minimum de la limite séparative. Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…). L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est fixé aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie du terrain d’assiette concerné. L’emprise au sol des dépendances est limitée à 30 m². Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol s’appliquera à chaque lot. L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. En l’absence de réseau public d’assainissement, l’emprise au sol des constructions et installations devra prévoir le dispositif d’assainissement non collectif. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage (ou au point le plus haut), où à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse), est fixée comme suit : SECTEUR Ub Faîtage 12 m Acrotère 7m Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser la hauteur de la construction avec celles des constructions voisines. Toutefois, un dépassement n’excédant pas 1 mètre les hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 mètres ; cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d’éventuelles adaptations mineures. Cas spécifiques : - Pour les constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée. - La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage. - La hauteur maximale des constructions et ouvrages à usage d’intérêt collectif n’est pas limitée. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif) : * La pente des toitures des constructions à usage d’habitation, à l’exception des toitures terrasses et arrondies, sera comprise entre 35° et 45°. * Les toitures des dépendances et des annexes pourront avoir une pente plus faible. * -Les toitures-terrasses et arrondies sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions émises à l’article 1AUa 10 les concernant. Les couvertures de toute construction recevant des logements devront être réalisées : * en ardoises, * en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses), * en zinc de couleur traditionnelle. Il pourra être dérogé à ces règles pour des constructions écologiques ou de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : .que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, .que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit. .L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit (parpaings, briques, …) est interdit. .Les bardages en tôle galvanisée et brillants sur les constructions sont interdits. Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées. Les habitations légères de loisirs relevant du droit commun des constructions seront ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces constructions depuis l’espace public. Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents. La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres. Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol. Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les types de clôtures admises ou à l'inverse interdites, peuvent être précisés. . Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-1-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à sa légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : . soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, . soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. Ces places de stationnement ne seront pas exigées dans le cadre de rénovation de bâtiments ne créant pas de logement nouveau. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les talus plantés doivent être préservés. Toutefois, lorsqu’ils compromettent l’accès au terrain concerné par le projet d’aménagement ou les conditions sécurisées de desserte du secteur, des parties de talus pourront être arasées pour satisfaire ces conditions d’accès et de desserte. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre. CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ul NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ul est destinée aux équipements, aux activités et installations d’intérêt collectif, à vocation culturelle, scolaire et parascolaire, sportive et de loisirs susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Rappels - L'édification des clôtures situées le champ de visibilité d’un monument historique est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56108_PLU_20170206. Page : https://edifiable.fr/plu/larre-56108/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/larre-56108.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56108/zone/ub