# Zone UH du plan local d'urbanisme de Larré (56108) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56108_PLU_20170206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UH 6) > Les constructions seront édifiées à 5 mètres au moins en retrait de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer. ### Distance aux limites (article UH 7) > Les constructions doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 20 mètres de la limite séparative sur une, au moins, des deux limites. ### Emprise au sol (article UH 9) > L’emprise au sol de constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible (y compris la dépendance) ne pourra excéder ou bien 200 m² ou bien 40 % de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction. ### Hauteur (article UH 10) > Les constructions nouvelles à usage d’habitation, ne pourront excéder une hauteur maximale de 11 m (onze mètres) au faîtage ou au point le plus haut, et 7 m (sept mètres) à l'acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Uh 2 : − Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules, − toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Uh 2, − le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement, commerces, services, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − les habitations légères de loisirs, − le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − la construction d’éoliennes et de supports d’antennes. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −) Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, − Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, les constructions à usage d'habitation, d'activités compatibles avec l'habitat (constructions à usage d’artisanat, de services, de restauration et/ou hôtelier) ainsi que leurs dépendances ou leurs annexes. − L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation, − Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site : y le changement de destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et services, dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine (cf. article Uh 11), y les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être liés et nécessaires à des ouvrages ou travaux d’intérêt général ou aux constructions admises dans la zone Uh, − Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines, ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 50% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial). - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est inférieure à 50% : Le pétitionnaire pourra imperméabiliser son terrain à hauteur de 50%. Au-delà, seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES MINIMALE DES TERRAINS) Pour les constructions et changements de destination admis à l’article Uh 2, la superficie des terrains devra être adaptée pour s’assurer de la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux dispositions du zonage d’assainissement et aux règles en vigueur. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions seront édifiées à 5 mètres au moins en retrait de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer. - Cependant, en cas d’extension ou lorsqu’une construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état déjà édifiés à l’alignement ou à moins de 5 mètres, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. Les équipements et installations d’intérêt général peuvent faire l’objet d’adaptations mineures aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…). Dans les secteurs soumis à une protection d’architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l’implantation de la construction à la limite d’emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U., sauf lorsque la construction principale est déjà implantée au sein de cette marge de recul : dans ce cas-ci, la reconstruction, l’extension mesurée des constructions et la réalisation de dépendances sont autorisées, sous réserve de ne pas davantage réduire la marge de recul que respectent les conditions existantes sur l’unité foncière. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 20 mètres de la limite séparative sur une, au moins, des deux limites. Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d’architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée. L’emprise au sol de constructions à usage d’habitation, en bâtiment neuf comme pour l’existant avec extension possible (y compris la dépendance) ne pourra excéder ou bien 200 m² ou bien 40 % de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction. L'emprise au sol des dépendances ne peut excéder 50 m², cette emprise au sol maximale admise est à considérer à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (2011). ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions Les extensions autorisées à l’article Uh 2 ne peuvent excéder la hauteur, au faîtage ou au point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter. Les constructions nouvelles à usage d’habitation, ne pourront excéder une hauteur maximale de 11 m (onze mètres) au faîtage ou au point le plus haut, et 7 m (sept mètres) à l'acrotère. La hauteur des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. Les prescriptions édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées. Toitures : La pente des toitures des constructions principales à usage d'habitation, à l’exception des toitures terrasses et arrondies, sera comprise entre 35° et 45°. Les toitures des annexes et des dépendances pourront être de plus faible pente. Les toitures-terrasses sont admises y compris sur la construction principale sous réserve qu’elles respectent un équilibre avec les toitures traditionnelles de la construction. Les toitures-terrasses sont interdites sur les bâtiments de caractère ancien inventoriés au document graphique conformément à la légende (cf. plan relatif aux éléments du patrimoine) Les couvertures de toute construction recevant des logements devront être réalisées : - en ardoises, - en matériau d’aspect identique à l’ardoise (sauf en cas de toitures-terrasses), - en zinc de couleur traditionnelle. La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les peintures extérieures et enduits devront rester dans des tons pastel. L’emploi de couleurs vives est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article Uh 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’implantation, elles doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles devront de préférence être composées d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant. Les clôtures végétales d'essences locales ou celles non végétales pré-existantes de qualité telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. Les talus existants devront être préservés. La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres. Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol. Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées. En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ur NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone Ur, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural, est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56108_PLU_20170206. Page : https://edifiable.fr/plu/larre-56108/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/larre-56108.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56108/zone/uh