# Zone UR du plan local d'urbanisme de Larré (56108) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56108_PLU_20170206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ur. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −) les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, − toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ur 2, − toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ur 2, − le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ur 2, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, − le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. − la construction d'éoliennes et de support d'antennes. ### Article UR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, au fonctionnement des équipements collectifs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. − la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. − la restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques dudit bâtiment, - le changement de destination dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine, - l’extension mesurée des constructions existantes à condition : - qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal, - que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50 % d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. (2011) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol. Cette extension maximale de 50% dans une limite de 50 m² pourra être réalisée par phases successives. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. ### Article UR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article UR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial. Afin de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes relatives au coefficient d’imperméabilisation : - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est supérieur ou égal à 50% : Seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial). - L’imperméabilisation actuelle de la parcelle (ou de l’ensemble de parcelles concerné par l’aménagement) est inférieure à 50% : Le pétitionnaire pourra imperméabiliser son terrain à hauteur de 50%. Au-delà, seules des dérogations limitées pourront être autorisées, après une délibération motivée du conseil municipal et sous réserve de mettre en place une compensation de l’imperméabilisation supplémentaire (cf. annexe 2 du rapport de zonage pluvial). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de reconstruction à l’identique ### Article UR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de superficie minimale. MINIMALE DES TERRAINS ### Article UR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les extensions, autorisées à l’article Ur 2 peuvent être implantées en limite d'emprise des voies. ### Article UR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. ### Article UR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article UR 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes, autorisées à l'article Ur 2, doit respecter les dispositions définies à l’article Ur 2 les concernant. Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les bâtiments à usage d'intérêt collectif. ### Article UR 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, − la hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur, au faîtage, au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. ### Article UR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE La note de recommandations architecturales annexée au présent règlement (cf. annexe 2) s’impose aux constructions, extensions, rénovations, travaux réalisés en secteur Ur. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. Façades des constructions : Les bardages de pignons de couleur sombre sont interdits. Seules les pointes en ardoises ou en matériau d’aspect identique sont autorisées. Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’implantation, elles doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles devront de préférence être composées d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant. Les clôtures végétales d'essences locales ou celles non végétales pré-existantes de qualité telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. Les talus existants devront être préservés. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents. La hauteur des clôtures sur rue ne pourra dépasser 1,50 m Une hauteur différente peut être admise pour les clôtures situées en limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser 2 mètres. Les clôtures sur rue de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches, - Les grillages ou fils non doublés d’une haie, - Les toiles ou films plastiques aérés ou non, - Les brandes de plus de 1,20 m de hauteur, - Les claustras posés au sol. Les clôtures en limite séparative de type suivant sont interdites : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, - Les parpaings apparents, - Les palplanches Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme. ### Article UR 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article UR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme doivent être conservées. En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes. ### Article UR 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Pour l’application des dispositions de l’article Ur 2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. TITRE 3 - --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56108_PLU_20170206. Page : https://edifiable.fr/plu/larre-56108/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/larre-56108.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56108/zone/ur