# Zone N du plan local d'urbanisme de Larressore (64317) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64317_PLU_20190316 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/03/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE) ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Sont interdites :  les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction,  en secteur Np, toutes extensions de constructions existantes ; toutes constructions ou installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau ; l’établissement d’étables et de stabulations libres permanentes ou mobiles ; l’installation d’abreuvoirs et d’abris, fixes ou mobiles, destinés au bétail,  dans les secteurs couverts par un risque inondation (zone hachurée bleu) :  toute nouvelle construction,  les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger,  les habitations légères de loisirs,  les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés,  les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles,  les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation,  les dépôts de véhicules,  les affouillements et les exhaussements de sols,  la réalisation de remblais, à l’exception des ouvrages publics destinés à la protection des biens et des personnes,  le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC),  dans le secteur Ne, toutes constructions superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement nécessaires au réservoir d’eau potable ou au cimetière,  toute autre construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ». ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot. Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 20% de la superficie de la parcelle.  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE) Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application de l'article R425-31 du code de l’urbanisme, lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service. ARTICLE 7 : OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :  des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,  des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes, peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone. Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle. ARTICLE 8 : LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis et/ou végétaux. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés. ARTICLE 9 CLOTURES Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ; d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  ASPECT GENERAL EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIFS Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. VOLUMETRIES Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque. FAÇADES ET MENUISERIES Pour les constructions à usage d’habitation : Toute façade construite en maçonnerie de moellons, hors mur en pierre de taille ou briques, devra être protégée par un enduit couvrant. L’aspect bois des façades est interdit. Les façades en bois devront être enduites. L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc. Les parements en pierre de taille ou en brique devront rester apparents et ne seront pas peints. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis  OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS 40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »6. La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme devront être maintenus ou être plantés avec des essences identiques en cas de destruction. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.  OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative. 6 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations (sauf ouvrages de rétention des eaux pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre. ### Rubrique N 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre aux besoins de la construction. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.  EAU POTABLE Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, qui le nécessite, doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.  EAUX USEES En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.  AUTRES RESEAUX Les réseaux doivent être enterrés.  OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour toute nouvelle construction, il devra être prévu les ouvrages enterrés (fourreaux) permettant le tirage et le raccordement éventuel de câbles nécessaires aux réseaux fibre optique. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64317_PLU_20190316. Page : https://edifiable.fr/plu/larressore-64317/n La commune : https://edifiable.fr/plu/larressore-64317.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64317/zone/n